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11/05/2011 | FRANCE | N°09/00812

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011, 09/00812


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80C


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 MAI 2011


R. G. No 10/ 03463


AFFAIRE :


Chadia X...

...


C/
S. A. S. FOOT LOCKER








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
No RG : 09/ 00812




Copies exécutoires délivrées à :




Me Jean-Charles BEDDOUK




Copies certifiées conformes délivrées à :


Chadia X..., UNION LOCALE CGT CHATOU


S. A. S. FOOT LOCKER






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2011

R. G. No 10/ 03463

AFFAIRE :

Chadia X...

...

C/
S. A. S. FOOT LOCKER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Commerce
No RG : 09/ 00812

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Charles BEDDOUK

Copies certifiées conformes délivrées à :

Chadia X..., UNION LOCALE CGT CHATOU

S. A. S. FOOT LOCKER

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Chadia X...

...

78200 MANTES LA JOLIE
comparant en personne,
assistée de M. Alain Z... (Délégué syndical ouvrier)

UNION LOCALE CGT CHATOU
16 Square Debussy
78400 CHATOU

représentée par M. Alain Z... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTES
****************

S. A. S. FOOT LOCKER
20 Rue de l'Arc de Triomphe
75017 PARIS

représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mademoiselle Chadia X... a été engagée suivant contrat à durée déterminée par la société FOOT LOCKER SAS en remplacement de Mademoiselle Astrid Y..., en congé maternité, en qualité de vendeuse à compter du 13 octobre 2003 jusqu'au retour de cette dernière, avec possibilité de renouvellement un fois.

Le 13 octobre 2003, Mademoiselle Chadia X... signait un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse avec possibilité de mutation " dans toute autre localité où FOOT LOCKER exploite des établissements ".

Un avertissement pour absences injustifiées lui était notifié le 12 juillet 2005.

Le 10 février 2006 Mademoiselle Chadia X... adressait à son employeur la lettre recommandée avec accusé de réception suivante :

" Je vous informe par la présente ma volonté de démissionner et de respecter mon mois de préavis à partir de ce jour ".

La relation de travail était régie par la Convention Collective du commerce des articles de sport et équipement de loisirs.

Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 1. 471, 69 €.

Mademoiselle Chadia X... devait cependant saisir le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES par acte du 27 avril 2006 aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée et se voir allouer une indemnité de requalification et une indemnité de précarité et de contester la rupture en soutenant que sa démission s'analyse en licenciement nul ainsi que se voir payer des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement contradictoirement prononcé le 17 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES a considéré la rupture litigieuse comme une démission claire et non équivoque de Mademoiselle Chadia X....

Il a condamné toutefois la société FOOT LOCKER à lui payer les sommes suivantes :

-64, 42 € au titre du salaire du 1er octobre 2005,

-6, 44 € au titre des congés payés y afférents,

-60, 40 € au titre des heures supplémentaires du 10 janvier 2006,

-6, 04 € au titre des congés payés y afférents,

-30, 20 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur,

-4. 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise de travail par le médecin du travail conformément à l'article R 4624-21 du Code du travail.

Mademoiselle Chadia X... a régulièrement relevé appel de cette décision ainsi que L'UNION LOCALE CGT de CHATOU, débouté de toutes ses demandes par le jugement entrepris.
*
* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement, Mademoiselle Chadia X... a formulé les demandes suivantes :

Infirmer le jugement du le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES du 17 juin 2010 sauf en ce qu'il a :

- condamné la société FOOT LOCKER aux sommes suivantes au profit de Mademoiselle Chadia X... :

* salaires du 1er octobre 2005 = 64, 42 € Brut et 6, 44 € Brut de congés payés y afférents ;

* heures supplémentaires du 10 janvier 2006 = 60, 40 € Brut
(6 heures x 8. 053 x 1, 25 %) et 6, 04 € Brut de congés payés y afférents ;

* dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise obligatoire (R 6424-21 CT) = 4. 500 €

Et statuant à nouveau :

1. Sur la demande de Mademoiselle Chadia X... :

1. Sur la période contrat à durée déterminée :

- fixer le montant du salaire mensuel de la période contrat à durée déterminée à la somme de 1. 260, 10 € Brut (salaire payé pour 1 mois : 1145, 54 + 10 % de prime de précarité)

- condamné aussi la société FOOT LOCKER aux sommes et éléments suivants :

* indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (art. L 1245-2 du Code du travail-L 122-3-13 ACT) = (5. 000 €)

* indemnité de précarité art. L 1243-8 du Code du travail (10 % x 1. 145, 54 €) = 114, 55 € Brut et 11, 45 € Brut de congés payés y afférents

2. Sur la période CDI :

- fixer le montant du salaire mensuel de la période C. D. I. à la somme de 1. 221, 40 € Brut (8. O53 € x 151, 67 heures)

- dire et juger que la démission de Mademoiselle Chadia X... s'analyse en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour :

* harcèlement moral,

* défaut de visite médicale d'embauche et de reprise,

* non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (art. L 1152-1 et 1154-1 du Code du travail)

* défaut de paiement des heures supplémentaires,

* travail dominical illicite,

- annuler l'avertissement du 12 juillet 2005,

- condamner aussi la société FOOT LOCKER aux sommes et éléments suivants :

* indemnités prévus par l'article L 8223-1 du Code du travail pour dissimulation des heures supplémentaires (L-324-11-1 ACT) = 7. 328, 40 € x 6 mois)

* dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail (art. R3124-3 du Code du travail) = 3. 000 €

* dommages-intérêts pour le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail (art. R 3124-3 du Code du travail) = 1. 000 €

* dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou agissements ayant pour objet et/ ou pour effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant = 30. 000 €,

* dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche = 5. 000 €,

* dommages-intérêts pour défaut de visite médicale de reprise = 5. 000 €

* dommages-intérêts pour travail du dimanche non-autorisé et donc illicite = 30. 000 €

* dommages-intérêts pour avertissement injustifié = 1. 000 €

* indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse = 75. 000 €,

* indemnité compensatrice de préavis conventionnel " cadre " de 03 mois (art. 08 de l'avenant CCN du 11 octobre 1989) = 3. 664, 20 € Brut et 366, 42 € Brut de congés payés y afférents,

Subsidiairement :

* indemnité compensatrice de préavis légal de 2 mois = 2. 442, 42 € Brut et 244, 28 Brut de congés payés y afférents

Infiniment subsidiairement :

* indemnité compensatrice de préavis légal complémentaire de 1 mois = 1. 221, 40 € Brut et 122, 14 € Brut de congés payés y afférents :

* indemnité de licenciement = 610, 70 € net (1. 221, 40 € x 20 du salaire brut x 2, 5 ans d'ancienneté),

* article 7OO du Code de procédure civile = 2. 000 €,

- prononcer l'anatocisme,

L'UNION LOCALE CGT de CHATOU a demandé :

- condamner la SAS FOOT LOCKER à verser les sommes suivantes :

* 10. 000 € à l'Union Locale CGT de CHATOU à titre de dommages-intérêts en sa qualité de partie intervenante pour le préjudice subi par la collectivité des salariés du fait des infractions, omissions et agissement suivants :

- Harcèlement moral et agissements ayant pour objet et/ ou effet de porter atteinte à la dignité, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant (art. 1 loi no 2008-496 du 27 mai 2008)

- Non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (art. L 1152-1 et 1154-1 du Code du travail)

- Méconnaissance des dispositions protectrices légales applicables à la conclusion d'un CDD,

- Travail illégale le dimanche,

-1. 000 € à l'Union Locale CGT de CHATOU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-prononcer l'anatocisme.

La société intimée par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement a sollicité en réplique la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a qualifié la rupture de démission claire et non équivoque, en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et en ce qu'il a aussi débouté L'Union Locale CGT de CHATOU de l'intégralité de ses demandes.

Elle a en revanche sollicité la réformation du jugement entrepris pour le surplus.

Elle a ainsi soutenu le débouté de la salariée en toutes ses demandes.

Elle a en tout état de cause sollicité l'allocation de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de Mademoiselle Chadia X... et celle de 1. 000 € à l'égard de L'Union Locale CGT de CHATOU.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial :

Considérant que l'appelante a exposé que Mademoiselle Chadia X... a été engagée par contrat à durée déterminée en remplacement de Madame Y..., en congé de maternité sans que fût mentionné dans le dit contrat, conformément aux dispositions légales la qualification de la salariée remplacée, ce qui à son avis constitue une irrégularité emportant requalification en contrat à durée indéterminée et versement à une indemnité minimum d'un mois de salaire ;

Qu'elle a sollicité à ce titre l'allocation de la somme de 5. 000 € ;

Que l'intimée a prétendu en réplique que cette demande n'est pas fondée du fait notamment de la poursuite de la relation de travail par un contrat à durée indéterminée ;

Mais considérant que l'article 1242-12 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée qui doit être écrit, doit impérativement mentionner la " qualification professionnelle de la personne remplacée " en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail ;

Qu'au cas présent il est constant que cette mention n'a pas été portée expressément dans le contrat de Madame Y... absente en raison de son congé de maternité ;

Qu'il en résulte une irrégularité du Contrat à durée déterminée qui doit nécessairement être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit, s'agissant d'une irrégularité du contrat de travail, que Mademoiselle Chadia X... est en droit de prétendre à l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du Code du travail ;

Qu'il sera allouée à la salariée la somme de 1. 223 € correspondant au dernier mois de salaire perçue par cette dernière avant la saisine de la juridiction prud'homale ;

II. Sur la demande d'indemnité de précarité :

Considérant que l'article 1243-8 du Code du travail dispose : " Lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié... " ;

Considérant qu'au cas présent, il est établi par les pièces versées au débat que la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée ;

Que toutefois l'appelant a prétendu que le contrat à durée indéterminée aurait été conclu postérieurement à la fin du congé de maternité de la salariée remplacée ;

Que cependant il a été établi devant la Cour que le contrat à durée indéterminée de Mademoiselle Chadia X... a été conclu le 31 mars 2004 alors que Madame Y... qui a été en congé de maternité jusqu'au 31 décembre 2003 a pris un congé sans solde du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 date à laquelle elle a quitté la société FOOT LOCKER ; que dès lors l'issue du contrat à durée déterminée correspond à la fin du congé sans solde poursuivant le congé de maternité de la salariée remplacée, soit en l'espèce le 31 mars 2004 date à laquelle le contrat de travail à durée indéterminée de Mademoiselle Chadia X... a été conclu ;

Qu'il s'ensuit que l'indemnité de précarité n'est pas dû à cette dernière ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

III. Sur les demandes de rappel de salaire au titre du contrat à durée indéterminée :

Considérant que Mademoiselle Chadia X... a soutenu qu'elle avait travaillé huit heures le samedi 1er octobre 2005, que ces heures, selon elle, ne lui ont pas été payées ; et six heures le mardi 10 janvier 2006 qui correspondait à sa journée de repos qui ne lui aurait jamais été accordée ni les heures ainsi effectuées payées ;

Considérant qu'à cet égard l'employeur n'a pas produit devant la Cour plus d'élément probant face aux allégations sérieuses de la salariée ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents de ce chef de demande ;

Que toutefois Mademoiselle Chadia X... sera déboutée de sa demande relative au travail dissimulé, cette dernière n'ayant pas rapporté la preuve qui lui incombe de l'intention frauduleuse de la société FOOT LOCKER ;

IV. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :

Considérant qu'à cet égard l'appelant a exposé trois griefs :

- le défaut de visite médicale d'embauche,

- le défaut de visite médicale de reprise,

- le harcèlement moral ;

1o) Sur le défaut de visite médicale d'embauche et de reprise :

Considérant que l'article R4624-10 du Code du travail dispose :

" Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail... " ;

Que l'article R 4624-11 du même code précise : " L'examen médical d'embauche a pour finalité : " de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2o) de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes,

3o) de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

Considérant qu'au cas présent le contrat à durée déterminée de Mademoiselle Chadia X... a commencé à produire ses effets le 13 octobre 2003, qu'il était prévu une période d'essai de 15 jours jusqu'au 28 octobre 2003 ;

Que cette dernière n'a jamais bénéficié de cet examen médical avant l'embauche, ni avant la fin de la période d'essai, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur qui se contente d'affirmer qu'elle a passé une visite médicale d'embauche le 23 mars 2004 ;

Qu'il est donc établi que la SAS FOOT LOCKER a manqué à l'obligation légale qui lui incombait ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant que la société a également manqué à l'obligation qui lui incombait en omettant de faire passer à Mademoiselle Chadia X... les visites de reprises prévues par la loi lors de chacun des deux premiers retours de maladie à la suite d'absences supérieures à vingt jours, comme l'a constaté le premier juge ;

Qu'il sera alloué à Mademoiselle Chadia X... à titre de dommages-intérêts la somme globale de 5. 000 € ;

2o) Sur le harcèlement moral :

Considérant que l'article 1152-1 du Code du travail dispose :
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;

Que le salarié doit établir des faits de nature à permettre de faire présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant alors rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs mais sont justifiés par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ;

Considérant qu'au cas présent Mademoiselle Chadia X... allègue au soutien de sa prétention :

- la rétrogradation injustifiée du poste de " section Leader ",

- l'accusation par son supérieur hiérarchique d'avoir volé des paires de chaussures ;

- le changement de ses dates de congés payés ;

Considérant que le harcèlement moral implique un comportement à caractère répétitif sur une longue période la seule altération de la santé ne pouvant suffire pour établir des actes de harcèlement moral ;

Considérant qu'il a été établi par les pièces versées au débat que le titre de " Section Leader " est donné au salarié auquel les clefs du magasin sont remises pour qu'il puisse effectuer l'ouverture et la fermeture de celui-ci ;
que cette tache n'a aucun effet sur la rémunération du salarié ; que Mademoiselle Chadia X... avait gardé sa qualification de " vendeuse " sans modification de son contrat de travail ;

Que le retrait de cette fonction doit s'analyser comme un acte qui relève du pouvoir de direction de la société, sauf à démontrer qu'il s'intègre dans une succession d'actes humiliant pour le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ;

Considérant en effet que s'il est constant qu'il y a eu des vols dans l'entreprise en 2005, il n'a pas été établi que Mademoiselle Chadia X... avait été particulièrement visée par sa hiérarchie qui avait fait normalement diligenter un audit interne ;

Que par conséquent cet épisode ne peut être analysé comme un acte anormal et répété à l'encontre de Mademoiselle Chadia X... ;

Considérant que sur la modification des dates de congés posées par cette dernière, elle reconnaît elle-même qu'il s'agit d'un fait isolé et n'a pas précisé les dates qui auraient été modifiées mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité de vérifier ses affirmations ;

Que s'il existait certainement une mésentente entre Mademoiselle Chadia X... et son supérieur hiérarchique, la salariée n'a pas pour autant établi l'existence de faits répétitifs et humiliants pour elle, s'étalant sur une période suffisamment longue de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que les agissements invoqués constituent en réalité des actes isolés entrant dans le cadre du pouvoir de direction de la société ;

Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission claire et non équivoque de Mademoiselle Chadia X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mademoiselle Chadia X... a en outre demandé la condamnation de la société FOOT LOCKER à lui verser la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts en raison d'un prétendu dépassement de la durée journalière de travail ;

Que toutefois en l'absence d'élément probant le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande non justifiée ;

V. Sur la demande d'annulation de l'avertissement en date du 12 juillet 2005 :

Considérant que cet avertissement avait été notifié à Mademoiselle Chadia X... en raison de ses absences injustifiées en date des 6, 8 et 9 juillet 2005 ;

Qu'il est établi que cette salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 11 au 20 juillet 2005, qu'il est constant qu'elle n'a pas justifié auprès de son employeur ses absences des 6, 8 et 9 juillet précédent ; que ce dernier était donc en droit de lui notifier un avertissement ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de celui-ci ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ses autres dispositions par adoption de ses motifs pertinents ;

VI. Sur l'intervention volontaire de L'UNION LOCALE CGT de CHATOU :

Considérant qu'il est prévu par la loi que " les syndicats peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent " ;

Qu'il s'ensuit qu'ils ne peuvent intenter d'action pour défendre des intérêts collectifs d'une autre profession ou des intérêts individuels ;

Considérant que dans le cas présent il s'agit d'un litige purement individuel, qu'il n'a pas été démontré en quoi était caractérisé une atteinte aux intérêts collectifs de la collectivité de travail ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit les appels de Mademoiselle Chadia X... et de L'UNION LOCALE CGT de CHATOU ;

Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée initial de Mademoiselle Chadia X... et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médical d'embauche ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Requalifie le contrat à durée déterminée de Mademoiselle Chadia X... en date du 13 octobre 2003 en contrat à durée indéterminée en raison de son irrégularité ;

Condamne en conséquence la société SAS FOOT LOCKER à lui verser la somme de 1. 223 € à titre d'indemnité de requalification ;

Condamne en outre ladite société à verser à Mademoiselle Chadia X... la somme globale de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et visites médicales de reprise ;

Confirmant le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Déboute Mademoiselle Chadia X... de ses autres demandes à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société SAS FOOT LOCKER à verser à Mademoiselle Chadia X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

La condamne aux dépens d'appel ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00812
Date de la décision : 11/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.00812 ?
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