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11/05/2011 | FRANCE | N°09/00271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011, 09/00271


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 MAI 2011


R. G. No 10/ 02611


AFFAIRE :


William X...





C/
S. A. S. TODD GT VENANT AUX DROITS DE LA SARL GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES PARIS NORD








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
N

o RG : 09/ 00271




Copies exécutoires délivrées à :


la SELARL OZENNE BONGRAND PENOT






Copies certifiées conformes délivrées à :


William X...



S. A. S. TODD GT VENANT AUX DROITS DE LA SARL...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2011

R. G. No 10/ 02611

AFFAIRE :

William X...

C/
S. A. S. TODD GT VENANT AUX DROITS DE LA SARL GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES PARIS NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00271

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL OZENNE BONGRAND PENOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

William X...

S. A. S. TODD GT VENANT AUX DROITS DE LA SARL GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES PARIS NORD

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur William X...

...

95670 MARLY LA VILLE

comparant en personne,
assisté de la SELARL OZENNE BONGRAND PENOT, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************

. S. A. S. TODD GT VENANT AUX DROITS DE LA SARL GENERAL TRAILERS PIECES ET SERVICES PARIS NORD
Route de Rouen
14730 GIBERVILLE
non comparante
Représenté par Me David LEGRAIN avocat au barreau CAEN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. William X... a été engagé en qualité de chef d'atelier, statut agent de maîtrise, par la société GT Pièces et Services Nord suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2007 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 2800 €.

La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable aux relations contractuelles.

Aux termes d'un avenant conclu le 20 novembre 2007, il a été nommé en qualité de responsable technique niveau I degré A, catégorie cadre, sa fonction étant ainsi définie : " responsabilité technique et commerciale de l'atelier de Fosses ; à ce titre, vous assumez des fonctions relatives au développement, au management, à l'organisation et à la gestion, à la qualité et à l'hygiène et à la sécurité. " ; sa rémunération forfaitaire en fonction du nombre de jours de travail sur l'année, en l'espèce, 217 jours, a été portée à la somme de 3700 € brut par mois.

Le 2 septembre 2008, la société lui a notifié un avertissement pour avoir eu recours à du personnel intérimaire alors que les salariés sous contrats de travail à durée indéterminée n'avaient pas une charge complète de travail, encadrement insuffisant gestion de l'atelier aléatoire, mise en cause permanente des produits distribués par la société, prise en charge par la société de travaux au titre d'une garantie qui n'existe pas.

Il a contesté cet avertissement par courrier du 25 octobre 2008.

Le 22 octobre 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre suivant.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 novembre 2008 ainsi motivée " Malgré divers rappels à l'ordre tant oraux qu'écrits, vous refusez délibérément de respecter les règles et directives de notre société. De plus nous avons relevé de graves fautes professionnelles dans l'exécution de vos fonctions ainsi que la pratique d'activités interdites au sein du groupe : présence sur notre site de tracteurs et semi remorques non enregistrés sur des OR, ce qui est contraire aux règles et aux procédures.... anomalies sur la facturation... manquement à son obligation de faire respecter, en sa qualité de chef d'atelier, les procédures de la société.. "

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 mars 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 11 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1140 € au titre des congés payés afférents,
* 38 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 1301 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3293 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 329 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 avril 2010, le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY a débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 21 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société au paiement des mêmes sommes que celles réclamées en première instance y ajoutant une demande de dommages-intérêts à hauteur de 1000 € pour avertissement nul et sollicitant la fixation de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit fixée à la somme de 4000 €.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- la société lui reproche des griefs en sa qualité de chef d'atelier alors qu'il n'occupe plus cette fonction depuis le 1er novembre 2007,
- les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas prouvés,
- le véritable motif du licenciement est un motif économique.

La société TODD GT venant aux droits de la société GT PIECES ET SERVICES PARIS NORD conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X... et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'un montant de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique ses fonctions sont demeurées inchangées, si bien que la référence à la fonction de chef d'atelier est indifférente ; que les griefs qui lui sont reprochés relèvent de sa responsabilité
en sa qualité de responsable technique.

Conformément aux dispositions de l'article 45 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'annulation de l'avertissement et les dommages-intérêts :

Considérant que M. William X... forme une demande nouvelle en cause d'appel tendant à l'annulation de l'avertissement et à la condamnation à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'il a été prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable ;

Considérant suivant les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable,

Considérant que l'entretien préalable s'est tenu le 31 juillet 2008 et que l'avertissement a été notifié à M. X... le 2 septembre 2008 ; que le délai d'un mois n'ayant pas été respecté, l'avertissement doit être annulé et la société condamnée de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ;

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire à l'employeur ; que la preuve de la faute grave et de la faute lourde incombe à l'employeur ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que M. X... qui a été engagé en qualité de chef d'atelier le 8 février 2007 est devenu responsable technique à compter du 20 novembre 2007 ; que ses fonctions sont précisément définies dans l'avenant au contrat de travail du 20 novembre 2007 ; qu'il est notamment chargé de faire appliquer les règles et les décisions patronales, qu'il est responsable des travaux effectués ou sous-traités, qu'il dirige l'équipe technique, contrôle la qualité des réparations et vérifie la régularité de la facturation ;

Considérant qu'il convient de reprendre successivement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement :

* sur la présence sur le site de véhicules non enregistrés sur OR :

Considérant que la lettre de licenciement est ainsi libellée : " Nous avons constaté la présence sur notre site de tracteurs et de semi-remorques non enregistrés sur des OR, ce qui est contraire aux règles et aux procédures. Alors que vous nous avez indiqué connaître parfaitement les procédures d'ouverture des OR, vous nous avez indiqué que vous attendiez d'avoir réalisé les devis de réparation avant d'ouvrir un OR ! ! Il est évident que nous ne pouvons nous contenter de cette explication plus que simpliste sachant qu'il est indispensable pour nous d'identifier chaque véhicule présent sur nos sites et que cette identification passe par l'enregistrement de chacun des véhicules restant sur site " ; que la société produit aux débats un relevé manuscrit comportant les numéros d'immatriculation de onze véhicules avec l'indication qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un ordre de réparation ;

Considérant que M. X... explique qu'il n'établit les ordres de réparation qu'après validation par le client du devis de réparation et que l'identification des véhicules ne passe pas par l'établissement d'un ordre de réparation ;

Considérant suivant les procédures internes en vigueur au sein de la société concernant la gestion des ateliers de réparations que dès l'arrivée d'un véhicule, il faut ouvrir un ordre de réparation avec travaux à réaliser et le faire signer par le client ; que cette obligation est rappelée dans la note de service no3 du 16 novembre 2005 qui rappelle qu'il est impératif, avant toutes opérations de travaux, d'ouvrir un ordre de réparation ;

Considérant que la procédure est claire en ce qu'elle fait obligation d'ouvrir un ordre de réparation dès l'arrivée du véhicule ; que M. X... qui est responsable des ordres de réparation (cf page 3 de l'avenant à son contrat de travail) a pris en charge des véhicules sans établit cet ordre de réparation, manquant ainsi au respect des procédures internes ; qu'en outre, il ne précise pas de quelle autre manière les véhicules présents sur le site pouvaient être identifiés ; que ce grief est réel et sérieux ;

* sur les anomalies de facturation :

Considérant qu'il est reproché à M. X... des anomalies dans la facturation de traavux effectués dans son atelier : sur tracteur immatriculé... : le commodo d'éclairage monté sur ce véhicule a été imputé sur le tracteur de la société ; sur la semi-remorque immatriculée..., vous avez facturé un contrôle tachy ; sur la semi remorque immatriculée..., vous avez facturé des pièces ne pouvant pas être installées sur une semi remorque, à savoir deux batteries 12V, un tube de sirtie RVI ainsi que des balais d'essuie-glaces ; de même, vous osez facturer un silencieux sur une semi, sans parler de la facturation de pièces non conformes aux pièces sorties sur les OR ;

Que M. X... qui conteste ce grief, fait valoir qu'il n'a jamais été sanctionné pour des erreurs de facturation en près de deux ans d'ancienneté et que les faits ne sont pas datés, si bien que la société a pu sanctionner des faits prescrits ;

Considérant que les anomalies de facturation concernent des factures établies au mois de juin ou au mois de juillet 2008 ; que l'employeur déclare avoir découvert ces erreurs à la suite d'une vérification comptable opérée par M. Y..., responsable de la région Paris-Champagne, au mois d'octobre 2008,

Considérant que les pièces produites ne permettent pas de retenir avec certitude que l'employeur a eu connaissance de ces faits uniquement au mois d'octobre 2008 ; qu'il existe un doute sur la réalité de ce fait qui doit profiter au salarié ; que ce grief ne sera retenu comme étant un motif réel et sérieux de licenciement ;

* sur la présence de dossiers identifiés TRAILOR 1-2-3-4-5-6 :

Considérant que le grief est ainsi formulé " Plus grave encore, la présence sur votre site de dossiers identifiés sous les numéros TRAILOR 1 2 3 4 5 6 contenant les documents suivants : déclaration d'achat d'un véhicule, certificats de situation administrative, décharge de responsabilité, cartes grises et certificats de cession en blanc (signés de la part du vendeur). Vous ne nous avez fourni aucune explication cohérente sur ce sujet, nous indiquant uniquement que ces dossiers concernaient, sic " des dossiers d'achats import-export, que cette personne fait convoyer les véhicules. Il apparaît clairement que vous utilisez notre site ainsi que votre temps de travail pour faciliter une activité parallèle de négoce de véhicules alors que vous savez pertinemment que cette activité nous est formellement interdite et que de tels agissements peuvent nous faire perdre notre agrément administratif de chronotachygraphe pour l'ensemble du groupe " ; que pour établir ce fait, la société met aux débats les documents cités (déclaration d'achat, certificats de situation administrative, certificat de cession d'un véhicule, décharge de responsabilité etc...) ;

Que M. X... réplique qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ces documents lui appartiennent ;

Considérant que ces pièces ne comportent aucune mention permettant de les rattacher de manière certaine à M. X... ; qu'il existe un doute sur la réalité de ce grief qui doit lui profiter ;

Considérant que le fait pour le salarié d'avoir réceptionné des véhicules sur le site de la société sans établir d'ordre de réparation constitue un manquement aux procédures internes ; que ce manquement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ne justifie pas à lui seul le licenciement pour faute grave ; que la cour requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement des indemnités de rupture à hauteur des sommes réclamées par le salarié ainsi qu'au paiement des salaires pendant la mise à pied ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 7 avril 2010 uniquement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave privative des indemnités de rupture et a condamné M. X... aux dépens,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DIT le licenciement de M. William X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,

CONDAMNE en conséquence la société TODD GT à payer à M. William X... les sommes suivantes :

* 11 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1140 € au titre des congés payés afférents,
* 1301 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 3293 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 329 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,

Y ajoutant,

ANNULE l'avertissement du 2 septembre 2008 pour non respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail,

CONDAMNE la société TODD GT à payer à M. William X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

DÉBOUTE M. William X... du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE la société TODD GT à payer à M. William X... la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure,

DÉBOUTE la société TODD GT de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TODD GT aux dépens afférents aux procédures de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00271
Date de la décision : 11/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.00271 ?
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