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11/05/2011 | FRANCE | N°09/00150

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2011, 09/00150


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80B


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 11 MAI 2011


R. G. No 10/ 02651


AFFAIRE :


Marcel X...





C/
S. A. ENTREPRISE ARION








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00150




Copies exécutoires délivrées à :
>
Me Grégory MARTIN
Me Laurence CIER




Copies certifiées conformes délivrées à :


Marcel X...



S. A. ENTREPRISE ARION






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cou...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2011

R. G. No 10/ 02651

AFFAIRE :

Marcel X...

C/
S. A. ENTREPRISE ARION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00150

Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory MARTIN
Me Laurence CIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Marcel X...

S. A. ENTREPRISE ARION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Marcel X...

...

91460 MARCOUSSIS

comparant en personne,
assisté de Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. ENTREPRISE ARION
41 rue Georges Clémenceau
78350 JOUY EN JOSAS

représentée par Me Elsa GAILLARD substituant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Marcel X... a été engagé par la société ENTREPRISE ARION qui conçoit et réalise des produits innovants dans le domaine des réseaux de télécommunication entre ordinateurs, en qualité de responsable d'un centre de profit suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2006 à effet au 6 novembre suivant ; le 30 avril 2007, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail aux termes duquel il a été nommé au poste d'ingénieur commercial.

La convention collective nationale SYNTEC est applicable aux relations contractuelles.

Après convocation à un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique par lettre du 11 juin 2008 motivée par la diminution du chiffre d'affaires et l'absence d'amélioration prévisible rendant nécessaire la suppression de son poste ; il a été dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois.

Le 10 juillet 2008 en cours de préavis,, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixée au 21 juillet 2008 auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2008, la société ENTREPRISE ARION lui a notifié la rupture de son préavis pour faute grave lui reprochant la violation de son obligation de loyauté.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4976, 10 €.

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 13 février 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société ARION ENTREPRISE tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a dit que :
- la faute grave n'est pas valablement établie,
- le licenciement pour motif économique initialement prévu reprend ses effets,
et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
* 5588, 64 € à titre de solde d'indemnité de préavis,
* 558, 86 € au titre des congés payés afférents,
* 833, 33 € au titre de la prime d'avril 2007,
* 1000 € à titre de dommages-intérêts pour mesure vexatoire,
* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jours de retard commençant à courir trois semaines après la notification du présent jugement,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- condamné le défendeur aux dépens.

M. X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 21 mars 2011 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement en ses dispositions favorables à M. X... et à l'infirmation pour le surplus ; il demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 4976, 10 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
* 4976, 10 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique,
* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou pour non respect de l'ordre des licenciement,
* 8049, 32 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,
* 804, 93 € au titre des congés payés afférents,
* 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
* 2000 € à titre de rappel de prime de vacances et par provision,
* 833, 33 € à titre de rappel de prime pour le mois d'avril,
* 83, 33 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance,
et la voir condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à fournir tous éléments comptables permettant de calculer la prime de vacances à laquelle il peut prétendre,
- débouter la société ENTREPRISE ARION de sa demande reconventionnelle,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- la procédure de licenciement est irrégulière par suite de l'absence de mention par l'employeur sur la lettre de convocation à entretien préalable de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile pour consulter la liste des conseillers pouvant l'assister ; elle est également irrégulière par suite du défaut de consultation des délégués du personnel,
- les difficultés économiques ne sont pas établies et la lettre de licenciement ne fait aucune mention du reclassement,
- la faute grave qui lui a été reprochée au cours du préavis n'est pas établie.

La société ENTREPRISE ARION a formé appel incident ; elle a conclu le 21 mars 2011 à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique fondé et à l'infirmation pour le surplus ; elle demande à la cour de débouter M. X... de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 81 699, 21 €, d'ordonner la compensation entre les sommes et condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les difficultés économiques rencontrées depuis l'année 2005 qui sont allées en s'aggravant, fait valoir que le poste d'ingénieur commercial occupé par M. X... a été supprimé et que son reclassement était impossible.
Elle reproche au salarié d'avoir manqué à son obligation de loyauté en profitant des outils mis à sa disposition pour créer sa propre activité au préjudice de l'employeur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,

Considérant au cas présent que la lettre de licenciement fait référence à des difficultés économiques précises dont la réalité est établie par les pièces mises aux débats ; qu'en revanche, la société ENTREPRISE ARION ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de vérifier qu'elle a respecté son obligation de reclassement et qu'elle a tenté de reclasser M. X... ; qu'en l'absence de recherche de reclassement, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement sur ce point ;

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il résulte en effet du registre d'entrée et sortie du personnel que la société employait moins de onze salariés à la date du licenciement de M. X... et que la mention portée sur l'attestation destinée au Pôle emploi est erronée ;

Considérant que M. X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 50 000 € équivalente à dix mois de salaire en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé un emploi équivalent et a du se reconvertir pour devenir agent d'assurance ;

Considérant que la cour trouve en la cause, compte tenu de l'ancienneté du salarié (un an et huit mois), de la taille de l'entreprise, les éléments suffisants pour dire que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 20 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur les irrégularités de la procédure :

Considérant que la lettre de convocation ne précise pas l'adresse de la mairie auprès de laquelle le salarié peut consulter la liste des conseillers pouvant l'assister au cours de l'entretien préalable alors que cette mention est exigée par les dispositions de l'article L. 1233-13 du code du travail ; que cette irrégularité de la procédure ouvre droit à une indemnité au profit du salarié ; que le préjudice subi par M. X... sera exactement réparé par l'octroi de la somme de 2000 € ;

Considérant que M. X... reproche également à l'employeur d'avoir omis de consulter les délégués du personnel et réclame l'allocation de la somme de 4976, 10 € à titre de dommages-intérêts ; qu'il soutient qu'il convient de retenir l'effectif habituel de la société dans le délai de six mois ainsi que le préconise la circulaire du 15 mars 1983, ce à quoi s'oppose la société ;

Considérant que la mise en place des délégués du personnel est obligatoire dès qu'un effectif de onze salariés ou plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que les règles de décompte des effectifs sont énoncés par articles L. 1111-1 et suivants du code du travail, issus de l'ordonnance du 24 juin 2004 ; qu'il n'y a pas lieu de se référer à la circulaire du 15 mars 1983 ;

Considérant que la société ENTREPRISE ARION rapporte la preuve, par la production du registre d'entrée et de sortie du personnel, que la condition d'effectif pour la mise en place des délégués du personnel n'est pas remplie ; que dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande ;

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Considérant que M. X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 8049, 32 € de ce chef outre celle de 804, 93 € au titre des congés payés afférents, ce à quoi s'oppose la société qui fait valoir que le préavis a été rompu le 25 juillet 2008 compte tenu de la faute grave commise par le salarié,

Considérant qu'il est reproché à M. X... d'avoir violé l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail en développant avec les moyens mis à sa disposition par la société ENTREPRISE ARION (adresse électronique, image de la société) une activité de placements d'ingénieurs pour le compte et auprès de sociétés tierces, dans son intérêt personnel et au préjudice de la société ; que pour établir ce fait, la société ENTREPRISE ARION sur laquelle pèse la charge de la preuve de la faute grave, met aux débats les courriels dont M. X... a été destinataire entre mai, juin et juillet 2008 lui transmettant les curriculum vitae d'ingénieurs ou précisant la nature des profils recherchés ; que M. X... qui conteste tout comportement fautif, explique qu'il avait été engagé initialement en qualité de responsable d'un centre de profit avec pour mission de réaliser d'une part, de l'assistance technique en matière d'ingénierie logicielle et d'autre part, d'assurer le soutien technique des clients d'ARION ; que dans le cadre de cette activité, il est allé au devant des entreprises et des salons professionnels et a donné sa carte de visite mentionnant ses coordonnées professionnelles ;

Considérant que l'explication apportée par M. X... est tout à fait pertinente ; que les courriels ne portent pas en eux mêmes la preuve d'un comportement fautif du salarié ; qu'il convient de le déclarer bien fondé en sa demande tendant au paiement du solde de préavis ; qu'il avait droit à un préavis de trois mois (cf lettre de licenciement), soit une somme de 14 928, 30 € ; qu'il perçu une somme de 7515, 09 €, soit un solde de 7413, 21 € outre la somme de 741, 32 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu des sommes différentes ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Considérant que M. X... réclame le paiement de la somme de 5000 € de ce chef au motif que le licenciement s'est accompagné de mesures vexatoires, en l'espèce la rupture brutale de son préavis pour un motif infondé ;

Considérant que le fait pour l'employeur d'interrompre brutalement le préavis sans être en mesure de justifier d'un comportement fautif est vexatoire ; que cette circonstance justifie qu'il soit fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 2000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur la prime de vacance :

Considérant que M. X... réclame le paiement de la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur la prime de vacances qui lui est due et la condamnation de la société sous astreinte de 100 € par jour de retard à fournir tous les éléments comptables permettant de calculer la prime de vacances à laquelle il peut prétendre ; qu'il se se prévaut des dispositions de l'article 31 de la convention collective Syntec selon lequel : " L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse salariale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. "

Que la société s'oppose à cette demande en rappelant les dispositions contractuelles suivant lesquelles " la rémunération globale inclut la prime de vacances et l'indemnité de congés payés qui sont par conséquent versées en même temps que les salaires tout au long de l'année ",
Considérant que la société ENTREPRISE ARION oppose pertinemment les dispositions contractuelles, en l'espèce l'avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 30 avril 2007, qui énoncent que la rémunération globale inclut la prime de vacances ; que cette disposition contractuelle parfaitement licite suffit à écarter la prétention de M. X... qui a déjà perçu le montant de cette prime ; que les demandes formées de ce chef ne sont donc pas fondées et le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaires et congés payés au titre de la prime du mois d'avril 2007 :

Considérant que M. X... conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 833, 33 € au titre de la prime d'avril 2007 ; qu'il rappelle, à cet effet, les dispositions du contrat de travail du 25 octobre 2006 applicable jusqu'au 30 avril 2007, suivant lesquelles " en attente de la montée du chiffre d'affaires de l'agence durant l'année 2007, la société ARION consentira à M. X... une prime répartie au mois le mois lui permettant d'atteindre le chiffre de salaire annuel de 65 000 € bruts " ; que l'employeur a omis de verser la prime afférente au mois d'avril 2007, soit la somme de 833, 33 € ; que la société ENTREPRISE ARION refuse de lui verser ladite somme au motif que le salarié a volontairement fait échec à la mission pour laquelle il avait été embauché ;

Considérant que cette clause qui s'analyse en une garantie de salaire a été valablement conclue entre les parties et doit s'appliquer ; que si M X... avait volontairement fait échec à sa mission, ainsi que le prétend la société, elle ne lui aurait pas proposer de poursuivre la relation contractuelle en qualité d'ingénieur commercial ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 833, 33 € et d'y ajouter celle de 83, 33 € au titre des congés payés afférents ;

Sur la demande de la société tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 81 699, 21 € :

Considérant que la société réclame le paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement du salarié à son obligation de loyauté tout en précisant que cette somme est équivalente à celle réclamée par le salarié à titre de dommages-intérêts ; qu'outre le développement d'une activité concurrente, elle reproche à M. X... de s'être fait rembourser des frais de déplacement sans rapport avec son activité professionnelle ;

Considérant que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose de la part de celui qui l'invoque, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice,

Considérant que la société n'a pas rapporté la preuve de la violation par le salarié de son obligation de loyauté ; que les frais professionnels, dont les frais de déplacement, ont été remboursés au salarié après accord du supérieur hiérarchique ; qu'il n'existe aucun élément objectif qui permet aujourd'hui de les remettre en cause, le caractère privé des déplacements résultant de la seule affirmation de l'employeur ; qu'ainsi, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur la remise des documents :

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise de documents conformes à l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société ENTREPRISE ARION ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 15 mars 2010 uniquement en ses dispositions ayant rejeté la faute grave, rejeté la demande formée au titre de la prime de vacance, rejeté la demande dommages-intérêts fondée sur l'absence de consultation des délégués du personnel, rejeté la demande reconventionnelle de la société ENTREPRISE ARION et a condamné la société au paiement de la prime d'avril 2007, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE en conséquence la société ENTREPRISE ARION à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 2000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
* 7413, 21 € à titre de solde d'indemnité de préavis,
* 741, 32 € au titre des congés payés afférents,
* 83, 33 € au titre des congés payés afférents à la prime d'avril 2007,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE à la société ENTREPRISE ARION de remettre à M. X... une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie couvrant le préavis dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,

DÉBOUTE M. X... du surplus de ses prétentions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société ENTREPRISE ARION de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ENTREPRISE ARION à payer à M. X... la somme de 2500 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la société ENTREPRISE ARION aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00150
Date de la décision : 11/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.00150 ?
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