COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2011
R. G. No 10/ 00016
AFFAIRE :
Zbigniew X...
C/
Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Juillet 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
No RG : 07/ 15
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eric CATRY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zbigniew X...
Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS, AGS CGEA IDF EST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Zbigniew X...
...
75017 PARIS
non comparant
APPELANT
****************
Me Y...- Mandataire liquidateur de la S. A. R. L. JOSE CARLOS
...
95300 PONTOISE
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE
AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Considérant que Monsieur Zbigniew X... a fait parvenir à la Cour une requête en date du 18 décembre 2009 en réparation d'une erreur et omission de statuer de l'arrêt no779/ 09 rendu par la Cour de Céans le 25 novembre 2009 ;
Que cette requête développée sur 31 pages mentionne 12 erreurs et omissions de statuer à laquelle la Cour se réfère expressément ;
Considérant que le requérant n'a pas comparu à l'audience, que le Conseil du mandataire liquidateur de la SARL José CARLOS s'en est rapporté à la Cour par lettre du 7 mars 2011 en précisant que la liquidation de ladite société est totalement impécunieuse ;
Considérant que l'arrêt susvisé du 25 novembre 2009 mentionne sur sa première page que Monsieur Zbigniew X... était non comparant alors qu'il résulte des notes d'audience qu'il était effectivement présent ;
Que cette mention a été portée par pure erreur matérielle ;
Que dès lors l'arrêt sera rectifié en ce sens ;
Considérant que pour le surplus les omissions de statuer invoqués par Monsieur Zbigniew X... tendent en réalité au réexamen au fond de la cause et des pièces produites par les parties alors que l'arrêt, normalement motivé, est passé en force de chose jugée ;
Qu'en conséquence la requête en date du 18 décembre 2009 sera rejeté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête de Monsieur Zbigniew X... en date du 18 décembre 2009,
- Dit que l'arrêt no779/ 09 en date du 25 novembre 2009 de la 15ème chambre de la Cour d'Appel de Versailles sera modifié en sa page 1 dans les termes suivants :
En lieu et place de non comparant sera mentionné : comparant ;
- Rejette le surplus de la requête ;
- Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.