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04/05/2011 | FRANCE | N°09/180

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011, 09/180


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 05661

AFFAIRE :

Jean-Claude X...




C/

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DREUX
Section : Industrie
No RG : 09/ 180



Copies exécutoires délivrées à :



la SCP NAUDEIX & RIMOUX



Copies

certifiées conformes délivrées à :

Jean-Claude X...


S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 05661

AFFAIRE :

Jean-Claude X...

C/

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de DREUX
Section : Industrie
No RG : 09/ 180

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP NAUDEIX & RIMOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean-Claude X...

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-Claude X...

né en à

...

représenté par M. Gilles Y... (Délégué syndical ouvrier)

****************

S. A. INSTALLATION TELEPHONIQUE ET SIGNALISATION
ZA des Marceaux
15 rue Gustave Eiffel-BP 4
78710 ROSNY SUR SEINE

représentée par la SCP NAUDEIX & RIMOUX, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 11 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de DREUX, statuant en départage, a " déclaré Monsieur Jean-Claude X... responsable d'une faute grave au regard de ses obligations contractuelles l'ayant lié à la S. A. S. I. T. S. en qualité de conducteur de travaux " et " débouté Monsieur Jean-Claude X... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société S. I. T. S. "

Sur l'appel interjeté par Monsieur Jean-Claude X..., la Cour d'Appel de VERSAILLES, par arrêt en date du 1er décembre 2010 a :

" Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement,

Dit que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse...

En conséquence,

Condamné la S. A. S. I. T. S. à payer à Monsieur Jean-Claude X... les sommes suivantes... ".

Par voie de requête en date du 15 décembre 2010, qualifiée en " omission de statuer ", Monsieur Jean-Claude X..., invoquant l'argument selon lequel " l'arrêt dit que le licenciement à une cause réelle et sérieuse, mais ne se prononce pas sur la nullité du licenciement " (sic !) demande à la Cour de " statuer, en tant que de besoin, sur (sa) requête... au titre de l'omission à statuer sur la nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts associés "...

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur Jean-Claude X... expose que, dans le cadre de la procédure de fond devant la Cour,

il " sollicitait la nullité du licenciement... " ;
que " la Cour d'Appel ne retient pas la faute grave mais la cause réelle et sérieuse de licenciemnt " ;
que " l'arrêt ne se prononce pas sur le chef de demande : dire que le licenciement est nul " ;
qu'il y a donc bien " omission à statuer... puisque Monsieur Jean-Claude X... pouvait prétendre aux dommages et intérêts découlant d'un licenciement nul... ".

Qu'ainsi Monsieur Jean-Claude X... demande à la Cour de statuer sur la demande de dommages et intérêts associé à l'omission de statuer.

En réplique la S. A. S. I. T. S. a demandé à la Cour de débouter le requérant de sa demande à son avis infondée et de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le dispositif de l'arrêt de la Cour de Céans en date du 1er décembre 2010 est sans ambiguïté, qu'il a statué en ces termes :

" Déboute Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
Dit que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne... "

Que les motifs ayant conduit à cette décision sont particulièrement développés ;

Que dès lors la Cour ne peut faire droit à la requête de Monsieur Jean-Claude X... qui aurait pour effet de modifier sa décision et remettre en cause ce qu'elle a précisément et clairement décidé ;

Que si Monsieur Jean-Claude X... était en désaccord, en droit, avec ledit arrêt, il avait la faculté de faire un pourvoi en cassation ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la S. A. S. I. T. S. Les frais qu'elle a dû exposer en défense de la requête ;

Condamne Monsieur Jean-Claude X... à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Jean-Claude X... en outre aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/180
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;09.180 ?
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