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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00619

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011, 09/00619


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 03919

AFFAIRE :

AGS CGEA NANCY



C/

Me Daniel Y...- Mandataire liquidateur de Societe EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOEING
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
No RG : 09/ 00619



Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL FIDAL
Me C

hristine BORDET-LESUEUR



Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA NANCY

Me Daniel Y...- Mandataire liquidateur de Societe EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOEIN...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 03919

AFFAIRE :

AGS CGEA NANCY

C/

Me Daniel Y...- Mandataire liquidateur de Societe EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOEING
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
No RG : 09/ 00619

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL FIDAL
Me Christine BORDET-LESUEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

AGS CGEA NANCY

Me Daniel Y...- Mandataire liquidateur de Societe EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOEING, David A...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

AGS CGEA NANCY
101 avenue de la Libération
BP 510
54008 NANCY CEDEX

représenté par la SELARL FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Me Daniel Y...- Mandataire liquidateur de Societe EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOEING

...

57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de CHARTRES

Monsieur David A...

...

28120 MARCHEVILLE

comparant en personne,
assisté de Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. David A... a été engagé par la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG en qualité de désosseur pareur à compter du 20 mars 2000 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 6947, 59 francs outre une prime variable dépendant de la productivité.

La convention collective nationale des Entreprises de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes est applicable aux relations contractuelles.

La société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG a été placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 1er juillet 2008.

M. David A... a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2008 par le liquidateur judiciaire de la société.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2872, 49 €.

Le 3 mars 2009, M. David A... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande dirigée à l'encontre de la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG représentée par le liquidateur judiciaire, en présence de l'AGS CGEA de Nancy ; l'affaire a été radiée le 14 avril 2009 ; elle a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Chartres le 8 octobre 2009, le salarié sollicitant la fixation de ses créances aux sommes suivantes :

* 8042, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 8057, 61 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 6296, 78 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2291, 66 € au titre de la prime annuelle,
* 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 22 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

- retenu sa compétence territoriale pour statuer sur cette affaire,
- fixé la créance de M. David A... au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG :

* 6296, 78 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2291, 66 € au titre de la prime annuelle,
* 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit,
- débouté M. David A... du surplus de ses demandes,
- ordonné à Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG de diligenter toute procédure tendant au paiement des sommes dues,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de Nancy dans la limite de sa garantie légale,
- dit que les dépens feront parties des frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'AGS CGEA de Nancy a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 soutenues oralement tendant à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale er à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et à sa condamnation à la restitution de la somme de 11 117, 01 € réglée indûment par avance par le CGEA ; en tout état de cause, elle demande à la cour de dire qu'elle ne garantit pas le paiement des astreintes assortissant la remise des documents sociaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, des sommes réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective, de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et lui déclarer le jugement opposable dans les limites de sa garantie ; elle sollicite enfin qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu et qu'il soit statué sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :

- le salarié résidait à May en Multien et travaillait au siège de la société à Forbach, si bien que la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Chartres ne se justifie pas,

- elle a refusé de garantir les créances de M. A... après avoir constaté que ce dernier, également licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société MIN DESOSS auprès de laquelle il avait été mis à disposition, a perçu plus de 11 000 € d'indemnités dans le cadre de cette procédure collective ; que le salarié ne peut pas réclamer deux fois le paiement des mêmes sommes.

M. David A... a formé appel incident.

Vu les conclusions datées du 15 mars 2011 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de la prime annuelle, à l'infirmation du jugement pour le surplus et à la fixation de ses créances aux sommes suivantes :

* 8042, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 8057, 61 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 3000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste avoir travaillé à Saint-Avold ; il fait valoir que quelles que soient les opérations mises en oeuvre par la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG, elles ne concernent pas et il n'est pas à l'origine d'un quelconque prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'il appartient au CGEA de se retourner contre les dirigeants de la société.

Il indique enfin qu'il n'a jamais cumulé deux salaires et produit aux débats les bulletins de paie émis par chacune des sociétés.

Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPENNE DE DESOSSAGE KOENIG n'a pas comparu ni personne pour lui.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 15 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence territoriale :

Considérant suivant les dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail que si le travail s'exécute dans un établissement, le conseil de prud'hommes compétent est celui du ressort où se situe cet établissement, si le travail s'exécute en dehors de tout établissement, la juridiction compétente est celle du domicile du salarié,

Considérant au cas présent que l'AGS CGEA de Nancy dénie la compétence du conseil de prud'hommes de Chartres au motif que le salarié résidait à May en Multien et travaillait au siège de la société à Forbach ; qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; que de son côté, M. A... établit être domicilié en Eure et Loir dans le ressort du conseil de prud'hommes de Chartres et avoir accompli l'essentiel de son travail au sein d'une société située dans le ressort de cette même juridiction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

Sur les créances :

Considérant qu'il est établi et non contesté que M. David A... a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG le 15 juillet 2008 et que le liquidateur judiciaire a établi le relevé des créances salariales au titre du préavis, des congés payés, indemnité de licenciement et prime annuelle,

Considérant que l'AGS CGEA de Nancy refuse de procéder à l'avance des fonds au motif que la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG a mis à disposition de la société MIN DESOSS M. A... et que cette opération s'apparente, selon elle, à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite au profit de MIN DESOSS,

Considérant cependant que ce motif, même s'il devait se révéler fondé, n'est pas opposable à M. David A... qui a droit au paiement de ses indemnités de rupture en conséquence de son licenciement pour motif économique ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances au titre de la prime annuelle et de l'indemnité légale de licenciement ;

Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de préavis au motif qu'il a été réglé, ce que conteste M. A... ;

Considérant en effet que si l'attestation destinée au Pôle emploi mentionne en page 2 que le préavis du 16 juillet au 15 octobre 2008 n'a pas été effectué et a été payé, il est indiqué en page 4 que l'avance du fonds national de garantie des salaires au titre du préavis est " à percevoir " ; qu'il convient de retenir que l'indemnité de préavis n'a pas été payée alors surtout qu'aucune pièce ne vient corroborer l'existence d'un tel paiement ; que la somme de 8042, 13 € correspondant à trois mois de préavis doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire ;

Considérant enfin que M. David A... réclame une indemnité de congés payés à hauteur de la somme de 8057, 41 € au titre de 41, 16 jours ouvrables de congés en se fondant sur les mentions portées par le liquidateur judiciaire de la société dans l'attestation destinée au Pôle emploi,

Considérant que le bulletin du mois de juin 2008 permet à la cour de vérifier que le salarié avait acquis 22, 84 jours de congés payés et que le temps du préavis non exécuté doit être pris en compte pour le calcul de cette indemnité ; que M. David A... a donc acquis 29, 04 jours de congés payés et non 41, 16 jours tels que retenus par le liquidateur sur la base d'éléments non précisés et en tout état de cause démentis par les bulletins de paie du salarié ; que l'indemnité revenant à M. A... s'élève donc à la somme de 2780, 09 € ; que le surplus de la demande qui ne repose sur aucun élément doit être rejeté comme non fondé ;

- Sur les dommages-intérêts réclamés par M. A... :

Considérant que M. A... conclut à la condamnation du CGEA à lui verser la somme de 4000 € en réparation du préjudice causé par suite de sa résistance abusive ;

Considérant que les éléments mis aux débats ne caractérisent aucune résistance abusive de la part du CGEA ; qu'il s'en suit que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé en causse d'appel ; qu'en revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande pour la procédure en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 22 juin 2010 sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

FIXE ainsi les créances de M. David A... au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROPEENNE DE DESOSSAGE KOENIG :

* 8042, 13 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2780, 09 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

DÉBOUTE M. David A... du surplus de ses prétentions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. David A...,

DIT que les dépens afférents à la procédure d'appel seront supportés par le CGEA AGS de Nancy.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00619
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;09.00619 ?
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