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04/05/2011 | FRANCE | N°09/00368

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011, 09/00368


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 04 MAI 2011


R. G. No 10/ 03465


AFFAIRE :


S. N. C. ARMATIS ILE DE FRANCE




C/


Ouafa X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00368




Copies exécutoires délivrée

s à :


Me Laurence MEYER-TAIEB
Me Jérémie NUTKOWICZ




Copies certifiées conformes délivrées à :


S. N. C. ARMATIS ILE DE FRANCE


Ouafa X...







le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE QUA...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 03465

AFFAIRE :

S. N. C. ARMATIS ILE DE FRANCE

C/

Ouafa X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00368

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence MEYER-TAIEB
Me Jérémie NUTKOWICZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. N. C. ARMATIS ILE DE FRANCE

Ouafa X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. N. C. ARMATIS ILE DE FRANCE
Immeuble Le Quintet bt D
79 Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Laurence MEYER-TAIEB, avocat au barreau de PARIS

****************
Madame Ouafa X...

née en à

...

78190 TRAPPES

comparant en personne, assistée de Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme Ouafa X..., née le 15 janvier 1976, a été engagée par la SNC ARMATIS Ile de France, entreprise spécialisée dans le télémarketing et les télé-services, le 3 mai 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période comprise entre le 3 mai et le 30 juillet 2004, en qualité de téléacteur, coefficient 220, position 1. 3. 1 pour 35 h par semaine et moyennant une rémunération brute de 1. 448, 37 €, du fait d'un accroissement temporaire d'activité découlant de " l'augmentation du volume d'affaires confié par nos clients et notamment par Sun Microsystem ".

Le 1er septembre 2004, elle était engagée par la société suivant CDI en qualité de téléacteur, coefficient 230, position 1. 3. 2 selon la classification de la convention collective Syntec, moyennent une rémunération brute de 1. 529, 49 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, le contrat précisant la polyvalence et/ ou l'évolutivité des attributions de la salariée ainsi que sa mobilité.

A compter du 18 mai 2005, elle était affectée sur l'opération Konica Minolta sur le site de Vélizy.

Elle connaissait diverses périodes d'arrêt maladie à partir du 16 septembre 2005, puis au cours des années 2006 et 2007.

Le 2 mars 2007, elle était victime d'un traumatisme cervical (accident de trajet) et s'est retrouvée en arrêt de travail jusqu'au 5 mars, avec soins du 5 au 20 mars 2007, puis en arrêt de travail du 17 au 21 mars 2007.

Elle était à nouveau en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2007 en raison d'un état dépressif, alors qu'elle devait être affectée à l'opération " AGF " sur le site de Boulogne-Billancourt à compter du 8 octobre 2007, à l'origine de courriers de contestation de sa part.

Son arrêt de travail pour état dépressif était prolongé jusqu'au 31 octobre 2007.

Elle connaissait une rechute de son accident du travail le 22 octobre 2007 et se voyait prescrire un arrêt de travail du 22 octobre 2007 pour entorse cervicale jusqu'au 22 novembre 2007 par le Dr Y..., exerçant à l'hôpital privé de l'Ouest Parisien à Trappes.

Le 20 novembre 2007 dans le cadre d'une visite de pré-reprise, à la demande de la salariée, après accident du travail, le médecin du travail notait : " Pas d'avis d'aptitude à revoir à la fin de l'arrêt-A revoir vendredi 14h " avec la mention " Ne pas envoyer à l'employeur " et conseillait dans une note adressée au Dr Henni Z... de prolonger l'arrêt de travail de la salariée, car celle-ci " n'est pas en état d'affronter démission ou licenciement et encore moins la reprise du travail. Son suivi psychologique n'a pas débuté et la dépression n'est pas traitée médicalement ".

Son arrêt de travail a été prolongé le 22 novembre 2007 jusqu'au vendredi 7 décembre 2007 par le Dr Henni Z... à Trappes.

Par courrier du mercredi 5 décembre 2007, la CPAM des Yvelines informait la société de l'aptitude de la salariée à reprendre une activité professionnelle à la date du 9 décembre 2007, selon l'avis donné par le Dr A..., médecin-conseil, suite à son accident du travail du 2 mars 2007 et par courrier du 10 janvier 2008, elle avisait la salariée de la consolidation de son état le 12 décembre 2007 avec séquelles non indemnisables.

Le 10 janvier 2008, la salariée faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave et refusait de signer la transaction proposée par l'employeur le 6 février 2008 prévoyant le versement à son profit d'une indemnité transactionnelle de 2. 000 €.

La moyenne brute de ses trois derniers mois de salaire est de 2. 081, 17 € et la convention collective applicable est celle de la Syntec.

La société emploie plus de 10 salariés.

***

Par jugement en date du 17 mai 2010, le conseil de Prud'hommes de Versailles, section Activités diverses, a :

- dit que le licenciement de Mme Ouafa X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
-condamné la SNC ARMATIS Ile de France à payer à Mme Ouafa X... les sommes suivantes :

* 1. 821, 02 € à titre d'indemnité de licenciement
* 4. 162, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 416, 63 € au titre des congés payés y afférents
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à la société de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiée
-débouté Mme Ouafa X... du surplus de ses demandes
-ordonné l'exécution provisoire du jugement
-débouté la la SNC ARMATIS Ile de France de sa demande reconventionnelle
-condamné la SNC ARMATIS Ile de France aux dépens

PROCEDURE

La société ARMATIS Ile de France a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 24 juin 2010, l'appel portant sur la totalité de la décision.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SNC ARMATIS Ile de France, appelante, demande à la cour, de :

- vu les articles R 4624-21 à R 4624-23 du code du travail et 1134 du code civil
-constater l'absence de reprise à la fin d'un arrêt maladie sans explication, sans répondre aux injonctions de l'employeur
-constater l'absence de tout justificatif à son abandon de poste, le silence délibéré et la mauvaise foi de la salariée
-constater l'abandon de poste et l'impossibilité pour l'employeur de maintenir la salariée dans l'entreprise pendant le temps du préavis
-constater la faute grave de la salariée
-infirmer le jugement
-dire et juger que le licenciement pour faute grave de la salariée est bien fondé
-débouter la salariée de toutes ses demandes
-ordonner la restitution à la société de toutes les sommes versées en exécution du jugement sous astreinte de 50 € par semaine de retard à compter du prononcé de la décision
-débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
-la condamner M.. B... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme Ouafa X..., intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement
-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la SNC ARMATIS Ile de France à lui régler les sommes de :
* 1. 821, 02 € à titre d'indemnité de licenciement
* 4. 162, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 416, 63 € à titre de congés payés sur préavis
* 24. 974, 04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la société aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Considérant en l'espèce, que par lettre du 10 janvier 2008, la société notifiait à la salariée son licenciement pour absence injustifiée depuis le lundi 10 décembre 2007, malgré une mise en demeure en date du 13 décembre 2007 de fournir son justificatif ou de reprendre le travail, précisant que ce refus de travailler constitue une faute grave, entraînant une désorganisation de l'équipe de travail ;

Considérant que l'employeur fait valoir que la salariée était attendue le 10 décembre 2007 sur son lieu de travail pour reprendre son emploi, et était de nouveau soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur même si la visite médicale de reprise n'avait pas encore eu lieu, que la salariée ne justifait plus du moindre justificatif de prolongation d'arrêt maladie à compter du 10 décembre 2007, que selon le règlement intérieur de la société, toute absence doit être justifée dans les 48 h en cas de maladie, dans les 3 jours maximum dans les autres cas, que la salariée n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise puisqu'il a selon les textes, huit jours à compter de la reprise du travail pour le faire, que le médecin du travail ne s'est pas prononcé sur l'aptitude de la salariée lors de sa visite du 20 novembre 2007, s'agissant d'un examen médical de pré-reprise organisé selon les dispositions de l'article R 4624-23 du code du travail, que l'absence de la salariée a empêché l'organisation de la visite médicale dans les 8 jours de sa reprise, que la societé s'estime fondée à invoquer l'abandon de poste et la faute grave de la salariée, que la CPAM a confirmé l'aptitude de la salariée à sa reprise du travail à compter du 9 décembre ;

Mais considérant que Mme Ouafa X... réplique à juste titre que contrairement aux dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail, la société n'a jamais organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour cause d'état dépressif, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, que le médecin de la sécurité sociale ne s'est pas prononcé le 12 décembre 2007 sur son état dépressif, mais a estimé que l'accident du mois de mars 2007 était consolidé, que la rupture est nécessairement injustifiée ;

Considérant en effet, que la salariée ayant été en arrêt de travail du 21 septembre 2007 en raison d'un état dépressif jusqu'au 31 octobre 2007, avec prolongation du 22 novembre 2007 jusqu'au vendredi 7 décembre 2007, il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et d'en assurer l'effectivité, de soumettre celle-ci à la visite médicale par le médecin du travail destinée à apprécier son aptitude, dès lors que l'avis d'aptitude de la salariée à reprendre une activité professionnelle à la date du 9 décembre 2007, résultant de l'avis donné par le Dr A..., médecin-conseil, était consécutif à son accident du travail du 2 mars 2007 et ne pouvait concerner son arrêt de travail pour état dépressif ;

Qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise dans le délai de 8 jours à compter de la date à laquelle la salariée devait reprendre son travail selon la CPAM, soit le lundi 10 décembre 2007, comme il en avait été avisé par courrier daté du 5 décembre 2007 (tampon de réception du courrier : " reçu le 12 décembre 2007 "), n'ayant reçu aucun certificat médical de prolongation d'arrêt de travail après le vendredi 7 décembre 2007, alors que la société a adressé à Mlle X... une mise en demeure dès le 13 décembre 2007 de fournir son justificatif ou de reprendre le travail, soit seulement 8 jours avant l'envoi de sa convocation à l'entretien préalable pour absence injustifiée, le 20 décembre 2007 pour le 7 janvier 2008 ;

Que la salariée n'ayant pas repris effectivement son travail à la date de sa reprise prévue selon la CPAM, le lundi 10 décembre 2007, n'ayant pas adressé de certificat médical pour justifier son absence et ne s'étant pas manifestée auprès de l'employeur en dépit des messages téléphoniques laissés par son employeur depuis cette date (ainsi qu'il résulte de la mise en demeure du 13 décembre 2007 lui impartissant un délai de 4 jours à compter de sa réception pour justifier de son absence), il convenait de lever tout doute sur l'aptitude de la salariée à reprendre ou non son travail au regard de sa pathologie liée à son état dépressif ;

Que les arrêts de travail produits aux débats démontrent que l'arrêt de travail de Mlle X... à la date du 22 octobre, résultait d'une double prescription médicale, une prolongation pour état dépressif jusqu'au 31 octobre (Dr Henni Z...), et une prolongation dans le cadre d'une rechute de son entorse cervicale du 22 octobre au 22 novembre 2007 (Dr Y...) et que la prolongation de l'arrêt de travail du 22 novembre au 7 décembre émanant du Dr Henni Z..., ne peut concerner la rechute de l'accident du travail ;

Que cette précipitation de la part de l'employeur à se prévaloir d'un abandon de poste de la salariée depuis le 10 décembre 2007 sans aucune justification, au regard des éléments analysés, a nui aux intérêts de Mme X..., qui selon l'avis donné par le médecin du travail le 20 novembre 2007 " n'est pas en état d'affronter démission ou licenciement et encore moins la reprise du travail. Son suivi psychologique n'a pas débuté et la dépression n'est pas traitée médicalement ", laquelle devait être revue par le médecin du travail à la fin de l'arrêt de travail, la fiche d'aptitude mentionnant sans autre précision : " A revoir vendredi 14 h " ;

Que le silence de la salariée, qui n'a pas repris son travail à la fin de la prolongation d'un arrêt maladie pour état dépressif déclenché par l'existence de relations conflictuelles avec la responsable de la cellule commerciale en délégation au sein de Konica Minolta pour le compte d'Armatis, Mlle C..., à propos d'erreurs répétitives sur ses fiches de paye (ce qui avait motivé sa saisine initiale de la juridiction prud'homale le 16 octobre 2007 pour " régularisation de mes bulletins de salaires depuis 2004 et réaffectation abusive-persécution), laquelle l'a poussée à bout afin qu'elle craque (attestation de M. Mathieu D..., ancien collègue de la salariée, qui se rappelle " ce fameux le 20 septembre 2007 que je n'ai pas oublié où Mlle C... a dépassé les bornes en infligeant à Mlle X... un coup de massue. Vu qu'on entendait Mlle C... crier contre elle dans la salle de réunion à une porte de la cellule, j'ai vu Mlle X... sortir en pleurant, désorientée... ", attestation de Mlle E..., ancienne salariée, dénonçant l'abus de pouvoir de Mlle C... et attestation de Mlle Valérie F... déclarant avoir été témoin d'altercations verbales entre Mlle C... et Mlle X...), ne pouvait être interprété par l'employeur comme un silence délibéré et de mauvaise foi, alors que selon sa pièce 23 relative au label de responsabilité sociale, la société Armatis s'est engagée à la réduction du risque psychosocial dans l'entreprise et à favoriser l'échange et le bien-être au travail ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont dit que le licenciement de la salariée est fondée sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc réformé de ce chef ;

- Sur les demandes indemnitaires de la salariés

Considérant que la salariée a repris ses demandes telles que formulées devant la juridiction prud'homale ;
Considérant que le jugement sera confirmé du chef des indemnités de rupture accordées et au titre de l'indemnité de procédure ;
Que la salariée sollicite en application de l'article 1235-3 du code du travail, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 24. 974, 04 € représentant un an de salaire, du fait des conditions de la rupture, des erreurs récurrentes constatées sur ses bulletins de paie, du harcèlement dont elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique (Mme C...) et du fait qu'elle n'a toujours pas retrouvé d'emploi ;
Qu'il sera alloué à la salariée au vu des pièces produites (plus de deux ans d'ancienneté, 32 ans à la date de la rupture, pièce 25 relative à la demande d'allocation de solidarité spécifique en date du 30 décembre 2009, pièce 26 relative à la prescription médicamenteuse d'un psychiatre) la somme de 18. 000 € de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SNC ARMATIS Ile de France à payer à Mme Ouafa X... les sommes suivantes :

* 1. 821, 02 € à titre d'indemnité de licenciement
* 4. 162, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 416, 63 € au titre des congés payés y afférents
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné à la société de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiée

-Le réforme pour le surplus

Statuant à nouveau,

- Dit que le licenciement de Mlle Ouafa X... est dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamne la SNC ARMATIS Ile de France à payer à Mme Ouafa X... la somme de : 18. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,

- Condamne la SNC ARMATIS Ile de France à payer à Mme Ouafa X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-Rejette toute autre demande
-Condamne la SNC ARMATIS Ile de France aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00368
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;09.00368 ?
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