COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 03004
AFFAIRE :
Driss X...
C/
Sadek Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00707
Copies exécutoires délivrées à :
Me Naima SHOUL
Me Alain JANCOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Driss X...
Sadek Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Driss X...
né le 06 Septembre 1947 à FES
...
78260 ACHERES
comparant en personne, assisté de Me Naima SHOUL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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Monsieur Sadek Y...
né en à
...
93230 ROMAINVILLE
représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN EN LAYE, par jugement du 15 avril 2010, contradictoirement prononcé, a ordonné la résolution du contrat de travail aux torts de Monsieur Driss X... à compter du 19 janvier 2009, condamné Monsieur Driss X... à payer à Monsieur Sadek Y... les sommes suivantes :
500 € à titre de dommages et intérêts,
14. 770 € au titre des salaires pour la période du 2 janvier 2008 au 19 janvier 2009,
1. 477 € au titre des congés payés y afférents,
1. 441 € au titre de l'indemnité de préavis,
144, 10 € au titre des congés payés y afférents.
Il a en outre ordonné la remise des bulletins de paye du mois d'avril 2008 au 19 janvier 2009 sous astreinte de 10 € par jour à compter de la date de prononcé du jugement, le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte.
Monsieur Driss X... a relevé appel de la totalité de cette décision le 28 juin 2010, le jugement lui ayant été signifié le 22 juin 2010.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience Monsieur Driss X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et le débouté de Monsieur Sadek Y... de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, il a demandé le remboursement des sommes qu'il a pu percevoir de son activité professionnelle à hauteur de 21. 708 € outre l'allocation de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique Monsieur Sadek Y... a demandé à la Cour de constater le désistement d'appel de Monsieur Driss X... et de le condamner au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'intimé a fait valoir que Monsieur Driss X... se serait désisté de son appel, que le désistement d'appel n'ayant été assorti d'aucune réserve et corroboré en outre par l'exécution volontaire du jugement entre les mains de la CARPA, que ce jugement serait donc selon lui définitif et insusceptible d'examen en appel ;
Mais considérant que s'il est exact que Maître Z... a fait parvenir à la Cour le 4 novembre 2010 des conclusions de désistement d'appel de Monsieur Driss X..., il y a lieu de constater qu'il n'était pas investi d'un pouvoir de représentation ; qu'il résulte en effet de la lecture du jugement que Monsieur Driss X... était devant le premier juge comparant et assisté alors que Monsieur Sadek Y... était lui représenté ;
Qu'au surplus il est établi par l'acte d'appel que Monsieur Driss X... a relevé appel en personne ;
Qu'il s'ensuit que Maître Z... avait une simple mission d'assistance de Monsieur Driss X... qui a confirmé n'avoir jamais donné ni instruction ni pouvoir à son ancien avocat pour se désister en appel ;
Que la Cour constate dès lors la nullité de ce désistement et renvoie la cause à une date ultérieure pour examen contradictoire du fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit,
- Constatant la nullité du désistement d'appel en date du 4 novembre 2010,
- Déclare l'appel de Monsieur Driss X... recevable,
- Renvoie la cause et les parties pour l'examen contradictoire de l'affaire à l'audience du :
MERCREDI 18 JANVIER 2012
à 16 Heures
Salle no6
- Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.