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04/05/2011 | FRANCE | N°08/00361

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011, 08/00361


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 02887

AFFAIRE :

Arife X...

et autres
C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. FRANCE MODE et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00361

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LEJARD
Me Nadine VERNH

ET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Arife X..., Mahizar Z..., Cozef B..., Sevda C..., Nurten D..., Harva E..., Dilek F..., Nezi...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 10/ 02887

AFFAIRE :

Arife X...

et autres
C/
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. FRANCE MODE et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00361

Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LEJARD
Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :
Arife X..., Mahizar Z..., Cozef B..., Sevda C..., Nurten D..., Harva E..., Dilek F..., Nezila F..., Ayse G..., Emine H..., Semirye I...

Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. FRANCE MODE, Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. LFRANCE MODE, AGS CGEA IDF EST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Arife X...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Mahizar Z...

...

93000 BOBIGNY

Madame Songul J...

...

95400 VILLIERS LE BEL

Monsieur Cozef B...

...

95200 SARCELLES

Madame Sevda C...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Nurten D...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Harva E...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Dilek F...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Nezila F...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Ayse G...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Emine H...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Madame Semirye I...

...

95190 GOUSSAINVILLE

Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE représente tous les salariés

APPELANTS

****************

Me Patrick Y...

Mandataire liquidateur de S. A. R. L. FRANCE MODE

...

95300 PONTOISE

représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT,
avocat au barreau de VAL D'OISE

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE,
avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

La société FRANCE MODE qui a une activité de confection a été créée le 3 mars 2006 ; elle a été mise en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 12 septembre 2007 qui a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2007.

La convention collective des industries de l'habillement est applicable aux relations contractuelles.

Le 21 avril 2008, vingt quatre salariés de la société, licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur le 23 novembre 2007, ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire au titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts

Par jugement en date du 14 avril 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency sous la présidence du juge départiteur, a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- débouté Arife X..., Mahizar Z..., Cozef B..., Songul J..., Sevda C..., Nurten D..., Havva E..., Nezika F..., Dilek F..., Ayse G..., Emine H... et Semriye I... de leurs demandes,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les rappels de salaires de juillet au 12 novembre 2007, les congés payés, les indemnités de préavis et les congés payés des douze salariés suivants : Gulsever N..., Hulya O..., Bérati P..., Suna P..., Atika Q..., Aysel R..., Hayri S..., Solange T..., Antoine U..., Funda V..., Sakire W... et Hacer XX...,
- dit le jugement opposable aux AGS CGEA dans le cadre de la garantie prévue aux articles L. 3258-8 et suivants du code du travail et dans la limite du plafond applicable,
- condamné à remettre aux salariés un certificat de travail et une fiche Assedic,
- débouté les salariés du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- dit que les dépens resteront à la charge de chaque partie.

Les douze salariés déboutés de leurs prétentions ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions des appelants datées du 14 mars 2011 reprises oralement à l'audience tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et à la fixation des créances aux sommes suivantes, avec cette précision qu'ils ont tous renoncés à l'audience à la contestation du licenciement économique et à leurs demandes de dommages-intérêts :

Pour Mme Arife X... engagée le 5 décembre 2006 en qualité de mécanicienne :
* 4980 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2029, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 202, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 1450 € à titre d'indemnité de préavis,
* 145 € au titre des congés payés afférents,
* 1450 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Mahizar Z... engagée le 1er décembre 2006 en qualité de mécanicienne :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour M. Cozef B... engagé le 13 novembre 2006 en qualité de mécanicien :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Songui J... engagée le 15 novembre 2006 en qualité de finisseuse :
* 4200 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 1959, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 195, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 1400 € à titre d'indemnité de préavis,
* 140 € au titre des congés payés afférents,
* 1400 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Sevda C... engagée le 24 mars 2006 en qualité de mécanicienne :
* 6000 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2799, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 279, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre d'indemnité de préavis,
* 200 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Nurten D... engagée le 25 avril 2006 en qualité de mécanicienne :
* 5544 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2587, 20 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 258, 72 € au titre des congés payés afférents,
* 1848 € à titre d'indemnité de préavis,
* 184, 80 € au titre des congés payés afférents,
* 1848 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Harva E... engagée le 1er mars 2007 (CDD) en qualité de surfileuse :
* 4665 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 3623, 15 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 77 500 € au titre des congés payés afférents,
* 1 866 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1555 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Neziha F... engagée le 29 septembre 2006 en qualité de mécanicienne :
* 5160 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2407, 90 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 240, 79 € au titre des congés payés afférents,
* 1720 € à titre d'indemnité de préavis,
* 172 € au titre des congés payés afférents,
* 1720 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Dilek F... engagée le 27 mars 2006 en qualité d'assistante de direction :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Ayse G... engagée le 8 janvier 2007 (CDD) en qualité de mécanicienne :
* 4971 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2203, 81 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 541 € au titre des congés payés afférents,
* 1988, 40 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1657 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Emine H... engagée le 2 janvier 2007 en qualité de mécanicienne :
*4800 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2239 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 223, 90 € au titre des congés payés afférents,
* 1600 € à titre d'indemnité de préavis,
* 160 € au titre des congés payés afférents,
* 1600 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Semirye I... engagée le 12 février 2007 (CDD) en qualité de mécanicienne :
* 4971 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2203, 81 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 683, 76 € au titre des congés payés afférents,
* 1864, 80 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1554 € au titre des congés payés acquis,

outre la remise pour chacun d'eux d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle Emploi.

Au soutien de leurs recours, ils font essentiellement valoir qu'ils justifient de l'existence de leurs contrats de travail ainsi que du paiement de leurs salaires jusqu'au mois de juin 2007 ; ils ne contestent plus le caractère économique des licenciements et renoncent à leurs demandes de dommages-intérêts.

Vu les conclusions de Me Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl FRANCE MODE datées du 14 mars 2011 développées oralement tendant à titre principal au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale et à titre subsidiaire au rejet des prétentions des appelants et en tout état de cause à l'opposabilité aux AGS IDF EST des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl FRANCE MODE.
Il expose que :
- une enquête pénale est en cours, ce qui justifie la demande de sursis à statuer,
- si les appelants produisent aux débats leurs contrats de travail et leurs fiches de paie, ils ne rapportent pas la preuve de la réalité des fonctions exercées alors que la société n'avait aucune activité viable.

Vu les conclusions de l'UNEDIC, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA IDF EST datées du 14 mars 2011 soutenues oralement par lesquelles elle demande à la cour de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- mettre hors de cause l'AGS,
Subsidiairement,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
En tout état de cause,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Elle s'associe aux explications développées par le mandataire liquidateur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la jonction :

Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros 10/ 02887, 10/ 02888, 10/ 02889, 10/ 2890, 10/ 2891, 10/ 02892, 10/ 02893, 10/ 02894, 10/ 02895, 10/ 02896, 10/ 02897 et 10/ 02898 afin de statuer par un seul et même arrêt ; que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro 10/ 02887 ;

- Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que Me Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl FRANCE MODE et l'UNEDIC demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête pénale ouverte le 21 janvier 2008 par le procureur de la république de Pontoise au motif d'une suspicion de fraude aux AGS, ce à quoi s'opposent les appelants

Considérant selon l'article 4 du code de procédure pénale, modifié par la loi no2007-291 du 5 mars 2007, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique Qu'il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Considérant au cas présent que l'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire relève de l'office du juge du contrat de travail ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- Sur la qualité de salarié des appelants :

Considérant que les appelants qui revendiquent la qualité de salariés de la Sarl FRANCE MODE versent aux débats :
- les déclarations d'embauche,
- leurs contrats de travail,
- les fiches d'aptitude médicale établies par le médecin du travail,
- les bulletins de paie qui leur ont été délivrés pendant la durée de la relation contractuelle et jusqu'au mois de juin 2007,
- les bordereaux de remise de chèques correspondant au montant du salaire pour Nurten D...,
- les relevés bancaires de Arife X..., Mahizar Z..., Nurten D...,, K..., L... faisant apparaître le règlement de sommes équivalentes au montant du salaire contractuel,

Que ces éléments établissent l'existence des contrats de travail, y compris pour Mme Emine H... même si elle ne produit pas ses relevés bancaires ;

Considérant que Me Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE MODE contestent la réalité de l'activité exercée en se fondant notamment sur la faible consommation d'électricité et l'existence de trois machines à coudre alors qu'il y avait quinze mécaniciens ;

Considérant que la cour relève à la lecture de l'état descriptif des éléments d'actif dépendant de la liquidation de la société FRANCE MODE que s'il n'y avait que trois machines à coudre, il y avait également quatorze surjeteuses qui sont des machines à coudre d'un type particulier ainsi que trois machines double aiguilles ; qu'il y avait également 55 rouleaux de tissus et 600 pièces de prêt à porter ; qu'enfin, le tribunal de commerce a indiqué dans le jugement rendu le 12 novembre 2007 que la société réalisait un chiffre d'affaires annuel de 133 157 € ; que ces éléments corroborent l'existence d'une réelle activité de confection même si elle était faible ;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire les salaires jusqu'au 12 novembre 2007, date de la liquidation judiciaire, ainsi que les indemnités de rupture et congés payés afférents et congés payés acquis dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ;

Considérant qu'il convient de donner acte aux appelants de ce qu'ils renoncent à leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant que ces créances étant antérieures à l'ouverture de la procédure, il convient de dire qu'elles seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE MODE ;

Sur la remise des documents :

Considérant qu'il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de remettre aux salariées un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE : et en dernier ressort

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 14 avril 2010 uniquement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions,

LE CONFIRME pour le surplus,

ORDONNE la jonction des instances répertoriées sous les numéros 10/ 02887, 10/ 02888, 10/ 02889, 10/ 2890, 10/ 2891, 10/ 02892, 10/ 02893, 10/ 02894, 10/ 02895, 10/ 02896, 10/ 02897 et 10/ 02898 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le numéro 10/ 02887,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que Arife X..., Mahizar Z..., Cozef B..., Songul J..., Sevda C..., Nurten D..., Harva E..., Nezila F..., Dilek F..., Ayse G..., Emine H... et Semire I... rapportent la preuve de l'existence de leurs contrats de travail,

LEUR DONNE ACTE de ce qu'ils renoncent à leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE ainsi les créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE MODE :

Pour Mme Arife X... :
* 4980 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2029, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 202, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 1450 € à titre d'indemnité de préavis,
* 145 € au titre des congés payés afférents,
* 1450 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Mahizar Z... :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour M. Cozef B... :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Songui J... :
* 4200 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 1959, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 195, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 1400 € à titre d'indemnité de préavis,
* 140 € au titre des congés payés afférents,
* 1400 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Sevda C... :
* 6000 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2799, 99 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 279, 99 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre d'indemnité de préavis,
* 200 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Nurten D... :
* 5544 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2587, 20 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 258, 72 € au titre des congés payés afférents,
* 1848 € à titre d'indemnité de préavis,
* 184, 80 € au titre des congés payés afférents,
* 1848 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Harva E... :
* 4665 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 3623, 15 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 828, 81 € au titre des congés payés afférents,
* 1 866 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1555 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Neziha F... :
* 5160 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2407, 90 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 240, 79 € au titre des congés payés afférents,
* 1720 € à titre d'indemnité de préavis,
* 172 € au titre des congés payés afférents,
* 1720 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Dilek F... :
* 5676, 33 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2648, 95 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 264, 89 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € à titre d'indemnité de préavis,
* 189, 21 € au titre des congés payés afférents,
* 1892, 11 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Ayse G... :
* 4971 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2203, 81 € au titre des salaires jusqu'au 12 novembre 2007
* 541 € au titre des congés payés afférents,
* 1988, 40 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1657 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Emine H... :
*4800 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2239 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 223, 90 € au titre des congés payés afférents,
* 1600 € à titre d'indemnité de préavis,
* 160 € au titre des congés payés afférents,
* 1600 € au titre des congés payés acquis,

Pour Mme Semirye I... :
* 4971 € au titre des salaires de juillet à septembre 2007,
* 2203, 81 € au titre des salaires d'octobre au 12 novembre 2007,
* 683, 76 € au titre des congés payés afférents,
* 1864, 80 € à titre d'indemnité de précarité,
* 1554 € au titre des congés payés acquis.

ORDONNE à Me Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE MODE de remettre à chacune des salariés un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant sa notification,

DIT le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00361
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;08.00361 ?
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