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04/05/2011 | FRANCE | N°07/00611

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2011, 07/00611


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 09/ 01858

AFFAIRE :

Me Yannick X...- mandataire-liquidateur de Mourad Y...

...

C/
Maria Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
No RG : 07/ 00611



Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO
Me S

abine DOUCINAUD



Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Yannick X...- Représentant des créanciers de Mourad Y..., Me Daniel A...- Administrateur judiciaire de...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 04 MAI 2011

R. G. No 09/ 01858

AFFAIRE :

Me Yannick X...- mandataire-liquidateur de Mourad Y...

...

C/
Maria Z...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 23 Février 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
No RG : 07/ 00611

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO
Me Sabine DOUCINAUD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Yannick X...- Représentant des créanciers de Mourad Y..., Me Daniel A...- Administrateur judiciaire de Mourad Y..., Mourad Y...

Maria Z..., UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Yannick X...- mandataire liquidateur de Monsieur Mourad Y...

...

...

95300 PONTOISE

représenté par la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO, avocats au barreau de VAL DOISE

Me Daniel A...- Administrateur judiciaire de Monsieur Mourad Y...

...

...

95300 PONTOISE

représenté par la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO, avocats au barreau de VAL DOISE

Monsieur Mourad Y...

né le 25 Avril 1964 à L'ISLE ADAM (95290)

...

95590 PRESLES
non comparant

****************
Madame Maria Z...

née le 04 Décembre 1954 à

...

95340 PERSAN

représentée par Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue victor hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOTConseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. Mourad Y... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 avril 2009, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.

FAITS

Mme Maria Z... épouse D..., née le 4 décembre 1954, a été engagée en qualité de femme de ménage, niveau 1, échelon 1, par CDI en date du 1er décembre 1984.

M. Mourad Y... a racheté en 2006 le fonds de commerce de bar, presse, tabac, brasserie sous l'enseigne le Balto à Beaumont sur Oise.

Par LRAR du 10 mai 2007, la salariée contestait les nouveaux horaires demandés par son employeur par courrier du 27 avril, soit de 18h30 à 22h 30 et non plus de 6h45 à 10h 45.

La salariée était en arrêt de travail du 27 août au 15 octobre 2007.
Par LRAR du 16 octobre 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de lui avoir réglé tardivement le mois de juillet et de ne pas lui pas avoir réglé son salaire d'août 2007 malgré les relances de son avocat (11 et 25 septembre 2007).
Par courrier en date du 6 novembre 2007, l'employeur a répondu aux allégations de la salariée et l'a mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier des causes de son absence.
La convention collective applicable est celle des H. C. R et son salaire mensuel brut était de 716, 76 €.
M. Mourad Y... a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 décembre 2009.
La liquidation judiciaire de M. Mourad Y... a été prononcée le 11 juin 2010 et le jugement désignait Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire.

Mme Maria Z... bénéficiait plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte moins de 11 salariés.
Mme Maria Z... a saisi le C. P. H le 13 novembre 2007 de demandes tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement non causé et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 23 février 2009, le C. P. H de Cergy-pontoise (section Commerce) a :

- dit que la rupture de la relation contractuelle liant Mme Z... à M. Mourad Y... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné M. Mourad Y... à payer à Mme Z... les sommes suivantes :

* 1. 433, 52 € à titre d'indemnité de préavis
* 143, 35 € au titre des congés payés y afférents
* 1. 732, 17 € à titre d'indemnité de licenciement
* 460, 77 € à titre de congés payés
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la saisine du CPH
* 8. 601, 12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1. 800 € au titre de l'article 700 CPC

-condamner l'employeur sous astreinte de 220 € par jour de retard à compter du 21 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et limité à trois mois, à remettre à la salariée un certificat de travail indiquant respectivement le 1er décembre 1984 et le 16 octobre 2007 comme dates de début et de fin d'activité de Mme Z..., une attestation Assedic conforme
-ordonné l'exécution provisoire
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 716, 76 €
- débouté les parties de leurs autres demandes (notamment de harcèlement moral)
- mis les dépens à la charge de l'employeur

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Me Yannick X... ès qualités de liquidateur de M. Mourad Y..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- réformer le jugement
-requalifier la prise d'acte de la rupture en démission
-débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

A titre subsidiaire,
- dire et juger que les éventuelles créances de Mme Z... ne pourront faire le cas échéant, que l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... en application de l'article L 622-21 du code de commerce
-ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités au titre de la rupture du contrat de travail
-débouter Mme Z... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice pour le surplus
-dire et juger que l'AGS devra garantir les éventuelles créances de la salariée

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement Mme Z..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- Vu les articles L 3241-1 et L 3242-1 du code du travail, L 1151-1 du code du travail et 1382 du code civil
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation contractuelle liant Mme Z... à M. Mourad Y... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-confirmer le jugement au titre des indemnités de rupture allouées et les fixer au passif de la liquidation judiciaire
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 4. 300, 56 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
-ordonner la remise de l'attestation Assedic du 16 octobre 2007 mentionnant licenciement comme cause de rupture avec les sommes versées effectivement par l'employeur sous astreinte de 100 € par document et pas jour de retard passé le délai de dix jours suivant la notification de la décision
-subsidiairement, condamner l'employeur au paiement de la somme de 10. 333, 29 € qu'il prétend avoir réglée dans l'attestation Assedic remise le 27 mars 2009
- condamner M. Mourad Y... à payer à Mme Z... la somme de
2. 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande de :

- vu l'article L 3253-8 du code du travail
-rejeter l'ensemble des demandes de Mme Z...

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l'astreinte afférente à la délivrance de documents
-subsidiairement
-limiter à 6 mois de salaire la demande d'indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de la salariée en requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif

Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;

Que lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ;

Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ;

Considérant en l'espèce, que par L. R. A. R du 16 octobre 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de lui avoir réglé tardivement le mois de juillet et de ne pas lui pas avoir réglé son salaire d'août 2007 malgré les relances de son avocat (11 et 25 septembre 2007) ;

Que par courrier en date du 6 novembre 2007, l'employeur a répondu aux allégations de la salariée et l'a mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier des causes de son absence, en rappelant que la salariée avait décidé de prendre des congés payés sur une période qui lui avait été refusée, qu'elle avait posé ses congés à la dernière minute et récusant tout grief de harcèlement ;

Que le jugement déféré a fait droit à la demande de la salariée tendant à obtenir la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'un différend au sujet des dates de congés payés ne saurait constituer un motif de non-versement du salaire de l'employeur, rappelant que le salaire de juillet 2007 n'a été réglé que le 8 octobre 2007 ;

Qu'il convient de rechercher en l'espèce, si les faits reprochés par Mme Z... à son employeur justifiaient cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou non, du fait de l'existence d'un différend antérieur et contemporain à la démission qui l'opposait à la direction portant sur les dates des congés d'été 2007 et sur le règlement du salaire de juillet et d'août 2007 ;

Considérant que l'employeur soutient qu'il a adressé un avertissement à la salariée le 27 avril 2007 pour non-respect des tâches qui lui sont attribuées que celle-ci n'a pas contesté, que celle-ci n'a pas répondu à sa demande relative aux desiderata en matière de congés d'été, qu'elle n'a donné ses souhaits que début juillet, l'empêchant de faire droit à sa demande tardive de congés pour le mois d'août, que la salariée a décidé néanmoins de maintenir ses congés du lundi 6 au 26 août 2007, que la salariée a cessé de se présenter sur son lieu de travail le vendredi 3 août 2007, qu'après avoir mis en demeure la salariée de justifier de son absence le 14 août 2007, il a convoqué le 21 août la salariée à un entretien fixé le 23 août ;

Qu'il fait valoir que c'est en raison du comportement de la salariée, partie en congés malgré le refus de l'employeur, qu'il a cru pouvoir retenir le salaire de Mme Z..., qu'il a régularisé la situation en versant à la salariée son salaire de juillet avant la prise d'acte, que la prise d'acte ne peut être fondée que sur la prétendue absence de versement de salaire du mois d'août, que la salariée a été informée du refus oral le 3 juillet, puis confirmé par écrit opposé par l'employeur le 7 juillet, qu'elle était donc en absence injustifiée durant le mois d'août, par application de l'article L 3141-13 du code du travail ;

Que la salariée réplique que l'employeur a réglé son salaire de juillet 2007 le 8 octobre 2007, après l'envoi de deux lettres de mise en demeure des 11 et 25 septembre 2005, émanant de son conseil, que la circonstance qu'elle soit partie sans autorisation du 6 au 26 août 2007 n'explique en rien le refus de l'employeur de lui payer son salaire du mois de juillet 2007, qu'elle a informé l'employeur qu'elle allait partir du 6 au 26 août 2007 par courrier du 6 juillet 2007 et demandait à son employeur de cesser les harcèlements consécutifs à des frais de recommandé ;

Que l'AGS demande de requalifier l'acte de rupture en démission ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que par courrier recommandé en date du 7 juillet 2007, l'employeur a confirmé auprès de la salariée son refus donné déjà oralement le 3 juillet 2007 pour la période de congés souhaitée par la salariée du 6 au 26 août 2007, précisant que ses dates de congés sont du 19 juillet au 5 août inclus ou en septembre et que l'établissement est fermé du lundi 13 au 15 août ;

Que le courrier de la salariée avisant son employeur de son absence pour la période de congés du 6 au 26 août 2007 étant antérieur à ce courrier du 7 juillet, comme étant daté du 6 juillet 2007, il en résulte que Mme Z... a pris des congés sans autorisation de son employeur, contrairement aux dispositions de l'article L 3141-13 du code du travail et qu'elle était donc en absence injustifiée durant le mois d'août ;

Que si l'employeur avait régularisé la situation en versant à la salariée son salaire de juillet le 8 octobre avant la prise d'acte du 16 octobre 2007, celle-ci ne pouvait être fondée sur l'absence de versement de salaire du mois d'août, dès lors que la salariée était en absence injustifiée ;

Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission et Mme Z... sera déboutée de ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire tendant au paiement de la somme de 10. 333, 29 € que l'employeur prétend selon elle, avoir réglée dans l'attestation Assedic remise le 27 mars 2009, les sommes visées au titre d'un licenciement (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, indemnités légales) n'étant pas dues dans le cadre d'une démission ;

- Sur la demande de Mme Z... pour harcèlement moral

Considérant que la salariée sollicite la somme de 4. 300, 56 € représentant 6 mois de salaire, l'employeur répliquant que les faits dénoncés par celle-ci constituent le pouvoir de direction de l'employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Considérant qu'il appartient au salarié d'établir les faits qui laissent présumer des agissements de harcèlement moral, à charge pour la juridiction saisie de les appréhender dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et d'analyser ensuite les explications objectives de l'employeur tendant à établir que ces faits ne caractérisent pas une telle situation et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant en l'espèce, que le jugement déféré a débouté la salariée de ce chef de demande, faute de rapporter la preuve de ses allégations ;

Considérant que le 27 avril 2007, l'employeur a adressé deux courriers recommandés à la salariée :

- un avertissement pour non-respect des tâches qui lui sont attribuées
-notification de ses nouveaux horaires de travail, soit de 18h30 à 22h 30 et non plus de 6h45 à 10h 45, comme précédemment depuis 23 ans, alors qu'il s'agit d'une modification substantielle de ses conditions de travail

Que par ailleurs, l'employeur a décidé de cesser de lui régler son salaire à compter du 1er juillet 2007 ;

Considérant que la salariée démontre que les brimades dont elle a fait l'objet, ont eu pour conséquence la dégradation manifeste de ses conditions de travail, à l'origine d'un état dépressif, se trouvant en arrêt de travail du 27 août au 15 octobre 2007, étant ajouté que si le harcèlement moral se distingue des contraintes imposées par les impératifs de gestion ou d'organisation inhérents à la vie de toute entreprise, l'employeur en l'espèce, a exercé son pouvoir de direction avec abus envers Mme Z... ;

Qu'il sera alloué à la salarieé de ce chef la somme de 3. 000 € à titre d'indemnisation ;

- Sur la demande de remise des documents sociaux

Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité au titre des frais irrépétibles en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1. 800 € au titre de l'article 700 CPC et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 716, 76 €

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture de la relation contractuelle liant Mme Z... à M. Mourad Y... s'analyse en une démission

Déboute Mme Z... de ses demandes indemnitaires liées à la rupture

Dit que la demande pour harcèlement moral est justifiée

Fixe la créance de Mme Z... au passif de la liquidation judiciaire de M. Mourad Y..., à la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et celle de 800 € au titre de l'article 700 CPC

Met hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure et de la créance indemnitaire pour harcèlement moral

Met hors de cause Me A... es qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur Y...

Déclare la présente décision opposable au CGEA LEVALLOIS PERRET ILE de FRANCE OUEST

Fixe les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de M. Mourad Y....

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/00611
Date de la décision : 04/05/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;07.00611 ?
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