COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 01902
AFFAIRE :
Linda X...
C/
Me Y...-Mandataire liquidateur de S. A. S. RODIN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Commerce
No RG : 06/ 03263
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel REMBAULT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Linda X...
Me Y...-Mandataire liquidateur de S. A. S. RODIN, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Linda X...
né le 22 Novembre 1979 à COLOMBES (92707)
...
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Me Y...-Mandataire liquidateur de S. A. S. RODIN
...
75479 PARIS CEDEX 10
non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Linda X... a été engagée par la société SAS RODIN suivant contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2002, en qualité d'hôtesse commerciale, la relation de travail étant régie par la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique.
Elle percevait une rémunération fixe outre une commission sur le chiffre d'affaires contractuellement prévue.
Affectée à l'établissement de SURESNE, elle devait être victime d'un accident de trajet le 1er juillet 2005.
Elle était arrêtée jusqu'au 23 octobre 2005. Elle était par la suite en arrêt maladie à compter du 10 juin 2006 jusqu'au 12 juin, puis du 22 juin au 8 février 2007 et du 20 février 2007 au 5 juin 2007.
A compter du 5 juin 2007 la salariée ne s'était plus présentée sur son lieu de travail sauf les 8 et 11 juin très ponctuellement.
C'est dans ces circonstances que Madame Linda X... devait être convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 14 juin 2007 avec mise à pied à titre conservatoire.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2007 motivée dans les termes suivants :
" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, après avoir été en arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2007, vous avez attendu le 7 juin 2007 pour vous présenter sur votre lieu de travail à 12h35 et l'avez quitté à 13h30.
Depuis cette date vous n'avez été présente dans l'entreprise que le 8 juin 2007 à 13 h et l'avez quitté à 13h30, le 11 juin 2007 vous arrivez à 13 h et quittez à 13 h30 revenue à 14h30 vous quittez à 15h et vous êtes absente les 12 et 13 juin 2007 et ce sans aucune excuse ni arrêt de travail. Puis vous venez le 14 juin 2007 à 12h où nous vous remettons une convocation pour un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 juin 2007 à 10h ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidés de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 14 juin 2007 au 29 juin 2007, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous pouvez vous présenter au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. "
Madame Linda X... avait entre temps saisi le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 15 novembre 2006 aux fins de résiliation de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2007, paiement d'un rappel de salaire au titre de la prévoyance et rappels de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées et au repos compensateur.
Le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par jugement contradictoirement prononcé le 17 février 2010 a fixé la créance de Madame Linda X... au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RODIN, cette société ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 7 mai 2009, aux sommes suivantes :
-2. 667, 86 € à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,
-266, 78 € au titre des congés payés y afférents,
-1. 954, 20 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-1. 499, 16 € au titre de rappel de salaire tenant au régime de la prévoyance,
-700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Linda X... a été déboutée de toutes ses autres demandes.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.
*
* *
Par conclusions déposées au Greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience l'appelante a demandé de :
- déclarer tant recevable que bien fondée Madame Linda X... en son appel,
- réformer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en date du 17 février 2010,
- dire que Madame Linda X... était fondée à sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'Institut RODIN et en fixer les effets au 1er juillet 2007,
- fixer au passif de l'Institut RODIN à verser à Madame Linda X... les sommes de :
-1. 499, 16 € de rappels de salaire au titre de la prévoyance
-20. 543, 04 € au titre des rappels d'heures supplémentaires
-2. 054, 30 € au titre des congés payés afférents
-4. 697, 66 € au titre des repos compensateurs
-dire que les AGS seront tenu de garantir leur paiement
-fixer au passif de l'Institut RODIN au bénéfice de Madame Linda X... les sommes de :
- indemnité conventionnelle de préavis : 2. 667, 86 €
- congés payés afférents : 266, 78 €
- indemnité de licenciement : 1. 954, 20 €
- dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 50. 000 €
- dire que les AGS seront tenus de garantir leur paiement
Subsidiairement dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Linda X...
- fixer au passif de l'Institut RODIN au bénéfice de Madame Linda X... les sommes de :
- rappels de salaire du 14 au 30 juin 2007 : 666, 96 €
- congés payés afférents : 66, 69 €
- indemnité conventionnelle de préavis : 2. 667, 86 €
- congés payés afférents : 266, 78 €
- indemnité de licenciement : 1. 954, 20 €
- dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse : 50. 000 €
- dire que les AGS seront tenus de garantir leur paiement
-article 700 du Code de procédure civile : 2. 000 €
- fixer au passif de l'Institut RODIN aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur de la SAS RODIN Institut SELAFA-MJA ne s'est pas présenté, s'en est excusé par lettre du 7 octobre 2010 et s'en est rapporté à la Cour.
L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de L'AGS, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, a demandé à la Cour de rejeter les demandes de Madame Linda X..., sa mise hors de cause s'agissant des frais irrépétibles et subsidiairement,
- limiter à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que conformément aux dispositions légales,
et en tout état de cause,
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que le salarié est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que toutefois les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une " gravité suffisante ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'au cas présent, l'appelante a prétendu ne pas avoir été payée de ses heures supplémentaires à hauteur de 20. 543 € de 2002 à 2006 ;
Qu'à cet égard l'article L3171-4 du Code du Travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplis, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... " ;
Qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu'en l'occurrence l'employeur a établi que Madame Linda X... travaillait 32 heures par semaine ; qu'il apparaît au vu des bulletins de salaire de la société versés au débat, que les heures supplémentaires effectuées par les salariés y étaient mentionnées ;
Que pour étayer sa demande Madame Linda X... n'a produit que trois attestations dont l'une émane d'une salariée n'ayant travaillé que 9 jours dans la société et de Mademoiselle Z... qui avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ;
Que ces seules attestations n'ont pas un caractère probant suffisant pour établir l'existence des heures supplémentaires revendiquées qui au demeurant n'avaient jamais été sollicitées auparavant par la salariée ;
Que la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce chef de demande sera confirmée ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur les sommes demandées au titre du régime de prévoyance ; que toutefois l'insuffisance des sommes versées n'est pas de nature à constituer un manquement suffisant pouvant fonder la résiliation du contrat de travail ;
Considérant que la lettre de licenciement dont les termes ont été ci-avant rapportés fixe les limites du litige ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE en ce qu'il a dit le licenciement litigieux causé par les absences injustifiées de Madame Linda X... ;
Que la Cour adopte ses motifs pertinents ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Madame Linda X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit le présent arrêt opposable à L'AGS IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale ; que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne fera l'avance des créances garanties que sur présentation du relevé par le mandataire judiciaire, et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat