COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2011
R. G. No 10/ 05653
AFFAIRE :
Claude, Robert X...
C/
S. A. ELF EXPLORATION PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Décembre 2008 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 06/ 02040
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuelle LEVET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Claude, Robert X...
S. A. ELF EXPLORATION PRODUCTION
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Claude, Robert X...
...
91590 CERNY
comparant en personne, assisté de M. Michel Y... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
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S. A. ELF EXPLORATION PRODUCTION
2 place de la Coupole
LA DEFENSE
92078 COURBEVOIE CEDEX 45
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2010 dans le litige opposant M. Claude X... à la société ELF EXPLORATION PRODUCTION, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 décembre 2008 et statuant à nouveau,
- condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à verser à M. X... les sommes de :
* 7767, 23 € au titre de la ristourne sur le prix des achats en vrac de gaz propane effectués par M. X... pour ses besoins personnels pour la période du 1er juillet 2005 au 1er février 2010,
* 250 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamné la société ELF EXPLORATION PRODUCTION aux dépens de première instance et d'appel.
Le 30 novembre 2010, M. Claude X... a saisi le cour d'appel d'une requête en omission de statuer en rappelant qu'il avait formé une demande tendant à voir rétablir un acquis social individuel " 40 % TTC de réduction sur chaque tonne de propane en vrac " ; que le dispositif de la décision ne précise pas le rétablissement de l'acquis d'origine, ni le devoir de remboursement de la ristourne après le 1er février 2010.
Il maintient cette demande lors des débats à l'audience du 15 mars 2011.
La société ELF EXPLORATION PRODUCTION conclut au rejet de cette demande et demande à la cour de :
- constater l'absence d'intérêt à agir de M. X...,
- constater l'absence d'omission de statuer,
- dire qu'une nouvelle demande ne peut être formée par une note en délibéré et ne lie pas le juge,
- constater dès lors l'absence d'omission de statuer sur une note en délibéré,
- condamner M. X... aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt actuellement pendant devant la cour de cassation et que dans l'attente de l'issue du pourvoi et à titre conservatoire, elle a maintenu le bénéfice de la ristourne sur le prix du gaz et a remboursé partiellement ses factures à M. X... en juillet et en décembre 2010.
Elle ajoute que la cour d'appel, après examen, a répondu à toutes les demandes formées par M. X....
Elle indique enfin que le note en délibéré que M. X... a transmis à la cour le 10 février 2010 comporte une demande nouvelle qui n'est pas recevable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Considérant au cas présent que M. X... reproche à la juridiction d'avoir omis de statuer sur sa demande tendant à voir rétablir un acquis social individuel " 40 % TTC de réduction sur chaque tonne de propane en vrac " et tendant à voir condamner la société à lui rembourser la ristourne au delà du 1er février 2010,
Considérant qu'il n'existe en l'espèce aucune omission de statuer ; que la demande de M. X... telle que contenue dans ses écritures déposées à l'audience de plaidoirie était la suivante : " constater que l'avantage en nature constitué par la ristourne sur le prix du gaz livré en vrac découle du Titre VII du décret du 14 juin 1946 du statut du mineur auquel l'employeur est soumis et en conséquence condamner la société à appliquer dorénavant le statut du mineur complété par la réglementation de 1977 avec l'avantage en ristourne de 40 % sur l'achat du gaz et à lui payer la somme de 7767, 23 € à titre de rappel d'avantage en nature constitué par la ristourne pour la période du 1er juillet 2005 au 1er février 2010, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile " ; que la cour après avoir examiné les demandes de M. X... a dit que la ristourne sur le prix du gaz trouve son origine dans un engagement unilatéral de l'employeur et non dans le statut du mineur, rejetant par la même la demande tendant à l'application du statut du mineur pour l'avenir ; qu'en réalité, la demande tendant à la prise en charge des factures futures à hauteur de 40 % a été formée par M. X... dans une note en délibéré adressée à la cour après l'audience du 10 février 2010 ; que la partie ne peut cependant profiter d'une telle note sollicitée par le juge pour présenter des moyens nouveaux et une demande nouvelle ; que le juge n'étant pas tenu de statuer sur une note en délibéré, il n'existe en l'espèce aucune omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
REJETTE la requête en omission de statuer,
DIT que les dépens afférents à cette procédure seront supportés par M. Claude X....
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,