La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°10/02773

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 avril 2011, 10/02773


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 97Z



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 AVRIL 2011



R.G. N° 10/02773



AFFAIRE :



[R] [T]



C/



CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE SELAFA









Décision déférée à la cour : Décision rendu le 25 Mars 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- [R] [T]



- Me Catherine DELANOE-DAOUD



- CMS BUREAU FRANCIS LEFEBRE



- Me François D'ANDURAIN



- MINISTERE PUBLIC







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2011

R.G. N° 10/02773

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE SELAFA

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 25 Mars 2010 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- [R] [T]

- Me Catherine DELANOE-DAOUD

- CMS BUREAU FRANCIS LEFEBRE

- Me François D'ANDURAIN

- MINISTERE PUBLIC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Maître [R] [T]

[Adresse 2]

APPELANT COMPARANT EN PERSONNE assisté de Me Catherine DELANOE-DAOUD (avocat au barreau de PARIS)

****************

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE SELAFA

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me François D'ANDURAIN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

M.[R] [T] a été engagé par le cabinet CMS-Bureau [O] [I] le 2 septembre 1991 en qualité de collaborateur salarié. Il est devenu associé et chef de service dans le 'département TVA' en juin 2001.

Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 20 novembre 2009.

M. [R] [T] a saisi le bâtonnier des Hauts de Seine en application des dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 afin de voir dire et juger qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs du Bureau [O] [I] au regard de manquements graves et persistants de ce cabinet à ses obligations contractuelles, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux.

Les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation le 7 janvier 2010, laquelle n'a pas abouti.

Par décision du 25 mars 2010, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [T] est justifié et débouté en conséquence M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Appelant, Me [R] [T], aux termes de ses conclusions soutenues à la barre, demande à la cour de :

- d'infirmer la décision de M. Le bâtonnier des Hauts de Seine en date du 25 mars 2010,

- de constater que les faits allégués par son employeur à son encontre ne peuvent être considérés comme des motifs réels et sérieux de licenciement, et encore moins comme des fautes graves, ce dont il résulte que son licenciement est abusif,

- condamner le bureau [O] [I] à lui verser :

l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévues par la convention collective applicable,

le complément de sa participation au titre des années 2009 et 2010, la prime d'intéressement 2010 et son dividende au 31 décembre 2009 (dividende versé en juin 2010),

des dommages et intérêts pour préjudice moral, dont le montant ne saurait être inférieur à 12 mois de rémunération, soit 682 000€,

des dommages et intérêts pour préjudice financier, dont le montant ne saurait être inférieur à 6 mois de rémunération soit 341 000€.

Il fait valoir que dès lors que la procédure de licenciement pour faute grave s'est déroulée sur deux mois et demi sans mise à pied conservatoire ce qui lui a permis de poursuivre ses activités au sein du cabinet pendant cette période, la gravité des faits reprochés est douteuse, que l'employeur a recherché une solution amiable pour mettre fin au contrat de travail et lui a transmis une proposition financière, qui n'a finalement pas abouti, mais qui était incompatible avec l'existence d'une faute grave.

Il soutient que sa participation dans le capital de la société CM Consulting n'est pas fautive et il conteste l'existence d'un quelconque montage initié par la société d'expertise comptable Caderas Martin auquel il aurait participé ainsi que toute activité illicite ou de nature à comporter un risque d'engager la responsabilité du cabinet [O] [I] ou de porter atteinte à sa réputation.

Il conteste également les prétendues fautes graves résultant d'erreurs de remboursement de frais ou de facturation concernant la société CM Consulting car il existe bien une relation client avec le cabinet Caderas Martin qui est un important client du cabinet [O] [I] ce qui justifie les notes de frais de restaurant. Quant au non respect de la procédure interne de rationalisation des frais de voyages, il s'agit d'une difficulté ponctuelle: il avait impérativement besoin, pour des motifs professionnels, de se rendre très rapidement en Martinique et l'agence de voyage retenue par l'employeur ne pouvait fournir le billet d'avion correspondant à sa demande.

S'agissant du grief relatif aux feuilles de temps, il n'est pas davantage établi faute pour l'employeur de communiquer des éléments précis et matériellement vérifiables.

Enfin, il expose que d'autres associés du cabinet [O] [I] ont pris des participations dans des sociétés, ont exercé des activités parallèles et concurrentes et ont fait supporter à l'employeur des frais non imputables à une quelconque activité professionnelle sans avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Son préjudice matériel est particulièrement important car il a subi une perte de salaire de l'ordre de 75 %. Il en est de même de son préjudice moral et personnel car il a été contraint de quitter précipitamment son bureau, de travailler à partir de son domicile puis de rechercher un nouveau domicile professionnel. Il a été porté atteinte à sa réputation.

La société CMS Bureau [O] [I] , par conclusions soutenues oralement, demande à la cour de confirmer la décision déférée et reconventionnellement de condamner M.[T] à lui rembourser la somme de 727 euros montant de la fausse note de frais du 11 décembre 2007 du restaurant Ledoyen.

Il soutient que la procédure de licenciement a été engagée en temps utile, lorsqu'il a eu une connaissance suffisante des faits, qu'elle s'est déroulée selon un rythme normal, que l'absence de mise à pied conservatoire est sans incidence sur l'existence d'une faute grave, que les prétendus pourparlers en vue d'une transaction n'ont pas eu lieu contrairement aux affirmations de l'appelant.

Sur le fond, il fait valoir que M.[T] a participé en connaissance de cause à un montage permettant à la société d'expertise comptable Caderas Martin d'exercer de fait l'activité de représentation fiscale qui lui est interdite, qu'il ne s'est pas contenté d'être porteur de 90% des parts de la société CM Consulting mais a participé à son activité, qu'il s'est abstenu d'en informer son employeur. Par ailleurs, il est reproché au salarié de fausses notes de frais : trois notes de restaurants prestigieux ont été présentées par le salarié comme des notes de frais alors qu'il s'agissait soit d'un dîner privé soit de dîners avec les représentants de la société CM Consulting dont il était le porteur de parts très majoritaire.

C'est en vain que l'appelant fait état de prétendus précédents aussi graves et non sanctionnés car d'une part l'employeur n'est jamais contraint de faire usage de son pouvoir disciplinaire, d'autre part l'installation de maître [V] à [Localité 3] a été formellement acceptée en son temps par les dirigeants du Bureau.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 28 février 2011.

MOTIFS

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de messages électroniques entre l'appelant et d'autres avocats de son département qu'au cours du mois de septembre 2009, les dirigeants du Bureau [O] [I] ont été informés 'd'éléments troublants' concernant la participation de M.[T] dans le capital d'une société CM Consulting, que les parties s'en sont entretenues le 28 septembre 2009 et qu'à cette occasion il a été demandé à M.[T] de communiquer différents documents relatifs à la société CM Consulting (déclaration fiscale des résultats avec liasses fiscales des exercices clos depuis l'acquisition de ses parts, copie des déclarations DAS 2 des années 2002 à 2008, liste des clients facturés depuis 2002), que M.[T] a remis lesdits documents le mercredi 7 octobre puis a rédigé une note explicative de quatre pages le 9 octobre, que le 22 octobre il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 4 novembre et reporté à sa demande au 6 novembre, que la lettre de licenciement pour faute grave lui a été adressée le 20 novembre 2009 soit quatorze jours plus tard.

Les faits reprochés au salarié, en tout cas ceux relatifs à sa participation dans le capital de la société CM Consulting, ont incontestablement nécessité de la part du Bureau [O] [I] un examen attentif et une analyse approfondie des pièces remises par le salarié le 7 octobre et de sa note explicative de quatre pages du 9 octobre. Le cabinet [O] [I] a du se livrer à la recherche d'éléments complémentaires pour comprendre la réalité de la situation et vérifier si le comportement du salarié était effectivement fautif, étant relevé qu'il s'agissait d'une participation à un montage peu transparent voire dissimulé et non d'une faute aisément décelable.

M.[T], avocat senior , chef de service, exerçait son activité au sein du cabinet depuis de nombreuses années; la prudence imposait à son employeur de recueillir, avant toute décision de rupture du contrat de travail, tous les éléments susceptibles de caractériser un comportement fautif. Dès lors, le délai entre la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et la notification de la rupture du contrat de travail est en l'espèce restreint.

L'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire .

Quant à la prétendue proposition transactionnelle, elle n'est pas établie par les pièces versées au dossier, seuls des messages émanant de M.[T] y faisant référence alors que M.[N] [X] indique dans un message du 13 novembre 2009 qu'il ignore l'existence d''une discission' avec [S] sur ton départ, et ne serait pas de nature à constituer un aveu par l'employeur du caractère abusif de la rupture.

Selon les explications fournies par M.[T] dans la note du 9 octobre 2009, le cabinet d'expertise comptable Caderas Martin, dont la clientèle est internationale et notamment japonaise, a été conduit à réaliser, pour cette clientèle, des prestations autres que celles d'ordre comptable, qu'elle a ainsi décidé en 2000 la création par trois de ses associés d'une structure indépendante, la société CM Consulting, avec de faibles moyens mais faisant appel aux services du cabinet Caderas Martin dans le cadre d'une sous-traitance, que cette organisation créant une difficulté de visibilité à l'égard de la clientèle, il a accepté de porter les parts de la société CM Consulting à hauteur de 90% sans toutefois être impliqué dans son fonctionnement ni percevoir de rémunération.

M.[T] reconnaît donc être porteur de 90% des parts de la société CM Consulting depuis 2003 (les autres parts sont détenues par la société CM Associés) et ne pas en avoir informé le Bureau [O] [I]. Il admet qu'il s'agit là d'un manquement de nature à générer la suspicion sur ses activités.

Selon l'extrait K bis du 23 septembre 2009 , la société CM Consulting, immatriculée le 27 juin 2000, a pour activité l'assistance et le conseil aux sociétés, la fourniture de prestations administratives, techniques commerciales, financières, juridiques, comptables, informatiques et la représentation de sociétés civiles et commerciales devant l'administration fiscale au sens de l'article 289A-I du code général des impôts. L'activité de représentation fiscale est également mentionnée dans les statuts.

M.[T] soutient que cette activité de représentation fiscale n'est plus assurée depuis la suppression au 1er janvier 2002 de la représentation fiscale en matière de TVA au sein de la Communauté Européenne mais il oublie, comme le fait justement remarquer le Bureau [O] [I], qu'une partie importante des clients de la société Caderas Martin est de nationalité japonaise et que d'autres sont installés hors CEE de sorte qu'à la demande de ces clients la société CM Consulting pouvait assurer la représentation fiscale, contournant ainsi l'interdiction faite aux experts-comptables . C'est ainsi qu'il a été conclu entre la société CM Consulting et la société Brambles Enterprises , un contrat de représentation fiscale pour des sociétés filiales hongroise, tchèque, helvétique, norvégienne qui ne font pas partie de la CEE ou n'en faisaient pas partie en 2003. Par le biais de la société CM Consulting, dont l'existence n'est pas révélée par le rapport de transparence de 2008 de la SA Caderas Martin alors qu'est mentionnée une filiale CM Human Resource & Services, le groupe CM Associés, dont elle dépend, peut offrir des prestations plus larges que celles réservées aux experts-comptables et commissaires aux comptes.

M.[T] est intervenu activement dans le fonctionnement de la société CM Consulting. En effet, dans un message électronique adressé à M.[L] et M.[Y] (gérant de CM Consulting) le 7 mars 2007 à propos du dossier Chep (Brambles Enterprises), il fait part du changement d'interlocuteur, de sa rencontre avec Mme [A] [K] et des nouvelles demandes formulées par ce client , et sollicite l'intervention du destinataire du message précisant 'nous allons avoir besoin de Caderas, merci de vous occuper très rapidement de ce nouveau dossier...'.

Il a ainsi fait courir un risque important à son employeur qui, lui, avait fait le choix de ne pas développer cette activité de représentation fiscale. Il s'agit là d'un comportement fautif constitutif d'une faute grave.

Par ailleurs, il est reproché à M.[T] d'avoir obtenu le remboursement de notes de restaurant présentées comme des notes de frais alors qu'il s'agissait de dépenses personnelles.

Il est produit aux débats trois notes de frais professionnels mentionnant comme clients CM Consulting :

- 11 décembre 2007: restaurant Ledoyen pour deux personnes...............................737 euros

- 20 janvier 2009: restaurant Le Meurice pour six personnes................................3912 euros

- 18 mai 2009: restaurant Ritz pour deux personnes................................................755 euros

Or, il est établi que la note du restaurant Ledoyen se rapporte à un dîner privé avec une salariée du Bureau [O] [I]. Quant aux deux autres notes, elles concernent des dîners avec des représentants de la société CM Consulting pour laquelle M.[T] ne peut sérieusement soutenir qu'il s'agissait de frais de représentation professionnelle alors qu'il était associé à hauteur de 90% des parts. M.[T], qui disposait d'une grande autonomie pour la gestion de ses frais professionnels puisqu'il assurait leur vérification en sa qualité de chef de service, fondée sur un principe de confiance, a abusé de sa situation et fait supporter à son employeur des frais qui ne lui incombaient pas. Il s'agit là d'une faute grave.

C'est en vain que M.[T] se prévaut de prétendus errements d'autres salariés, qui n'auraient pas été sanctionnés par l'employeur.

Le licenciement de M.[T] pour faute grave est justifié. Les demandes de M.[T] ne peuvent être accueillies.

La décision déférée sera confirmée.

Il sera en outre fait droit à la demande de la société Bureau [O] [I] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 727 euros correspondant à la note du restaurant Ledoyen du 11 décembre 2007.

En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement présentée au dispositif de ses écritures et sur laquelle il ne s'explique pas.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE M.[T] de sa demande au titre de la participation et de l'intéressement,

CONDAMNE M.[T] à payer à la société CMS-Bureau Francis-Lefebvre la somme de 727 euros,

CONDAMNE M.[T] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/02773
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/02773 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;10.02773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award