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28/04/2011 | FRANCE | N°09/08955

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 avril 2011, 09/08955


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



DEFAUT



DU 28 AVRIL 2011



R.G. N° 09/08955





AFFAIRE :



[X] [Y]



C/



S.C.I. BILTON'S

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/14939



Expé

ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP JUPIN ET ALGRIN





SCP BOMMART MINAULT,

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

DEFAUT

DU 28 AVRIL 2011

R.G. N° 09/08955

AFFAIRE :

[X] [Y]

C/

S.C.I. BILTON'S

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 07/14939

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN ET ALGRIN

SCP BOMMART MINAULT,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (EGYPTE)

[Adresse 3]

représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0025944

Rep/assistant : la SCP ALBERT et associés, représentée par Mme Angéla ALBERT, (avocats au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

S.C.I. BILTON'S

inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 351 134 275 ayant son siège social au [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux,

représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037948

assistée de Maitre Johanna BERREBI-WIZMAN ,(avocat au barreau de PARIS)

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (EGYPTE)

[Adresse 5]

représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037948

assisté de Maitre Johanna BERREBI- WIZMAN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

Monsieur [G] [H]

[Adresse 6]

INTIME DEFAILLANT (assigné à étude d'huissier)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu d'exposer les faits constants suivants :

En 1991, M. [F] [E] et Mme [X] [Y], son épouse, ont acquis l'intégralité des parts sociales de la société à responsabilité limitée Bilton's qui exploitait un fonds de commerce de restaurant dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 7] (92).

A l'issue de plusieurs actes de cessions conclus en janvier 1991, ainsi que les 7,8 et 12 février 1991, le capital social de la SARL Bilton's était alors divisé en 500 parts de 100 francs, réparti à hauteur de 245 parts pour M. [F] [E] et de 255 parts pour Mme [X] [Y].

Par un acte authentique du 24 janvier 1992, M.[F] [E] et Mme [X] [Y], son épouse, ont acquis à titre personnel, dans l'immeuble sis [Adresse 8], une boutique (petite salle annexe attenante au restaurant) et un garage (correspondant aux lots de copropriété 10 et 23) moyennant le prix de 150.000 francs (22.867,35 €).

Par acte sous seing privé du 31 mars 1995, Mme [X] [Y] a cédé les 255 parts qu'elle détenait en qualité d'associé de la SARL Bilton's, 5 parts étant acquises par son époux, M. [F] [E], et 250 parts étant acquises par M. [U] [M], cette cession étant consentie moyennant le prix de 100 francs par part.

Les statuts actualisés de la SARL Bilton's mentionnent :

-qu'une assemblée générale extraordinaire du 31 mars 1995 a décidé une augmentation du capital social, porté à 250.000 francs (2.500 parts sociales de 100 francs chacune), M.[F] [E] et M.[U] [M] détenant alors chacun 1.250 parts sociales,

-qu'une assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2000 a décidé de réduire le capital de 250.000 francs à 50.000 francs (capital initial), le ramenant à 500 parts sociales de 100 francs chacune, M.[F] [E] et M.[U] [M] ne détenant plus chacun que 250 parts.

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2002 ( enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 05 janvier 2006), M.[M] a cédé à M.[G] [H] ses 250 parts sociales de la SARL Bilton's pour le prix de 25.000 francs .

Entre temps, en 1997, la SARL Bilton's a acquis la propriété des murs des locaux commerciaux dont elle n'était précédemment que locataire dans l'immeuble sis [Adresse 7] : il s'agit des lots de copropriété n°8 ( cave), lot n°11 et n°12 (boutique et appartement en rez-de-chaussée du bâtiment A).

Par acte du 10 novembre 2005, la SARL Bilton's, représentée par M.[F] [E] son gérant, a consenti à la SARL Sainte Marie une promesse de vente du fonds de commerce de restaurant exploité [Adresse 7] moyennant un prix de 150.000€.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2005 (également enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 05 janvier 2006) , Mme [X] [Y] épouse [E] acquérait les 250 parts détenues par M. [G] [H] dans la SARL Bilton's pour la somme totale de 100€, redevant ainsi propriétaire de la moitié des parts de la SARL Bilton's.

Une assemblée générale de la SARL Bilton's en date du 04 janvier 2006, à laquelle ont participé M.[F] [E] et Mme [X] [Y] épouse [E] associés détenant chacun 250 parts, a autorisé M.[F] [E] en sa qualité de gérant à vendre le fonds de commerce de restaurant selon les modalités contenues dans la promesse de vente du 10 novembre 2005.

Par acte du 10 janvier 2006, la cession du fonds de commerce de restaurant exploité [Adresse 7] a été régularisée entre la SARL Bilton's et la SARL Sainte Marie au prix convenu.

Par deux actes séparés du même jour, d'une part la société Bilton's, propriétaire des murs où est exploité le fonds de commerce cédé (lots de copropriété 8-11 et 12) et d'autre part les époux [E], propriétaires à titre personnel des lots 10 et 23, ont consenti à la société Sainte Marie des baux sur les locaux commerciaux (pages 3 et 4 de l'acte de vente du fonds de commerce).

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006, la SARL Bilton's, n'ayant plus d'objet commercial, a été transformée en une société civile immobilière dont l'objet social était 'la gestion, l'exploitation par bail des biens et droits immobiliers dont elle est propriétaire au [Adresse 7]'. Cette assemblée désignait Mme [X] [Y] épouse [E] et M.[E] comme co-gérants.

Par acte du 18 juillet 2006, M.[Z] [S] [Z], notaire auprès du tribunal d'El Darb El Ahmar (Egypte), a prononcé le divorce des époux [E] .

Sur assignation de Mme [X] [Y] épouse [E] qui, en sa qualité d'associée de la SCI Bilton's à hauteur de la moitié du capital social et de co-gérante, réclamait la communication de documents sociaux de la SCI, par une ordonnance du 06 avril 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a constaté la communication d'un certain nombre de pièces et a ordonné à la SCI Bilton's et à M.[F] [E] de communiquer les relevés bancaires les concernant à compter de la cession du fonds de commerce intervenue le 10 janvier 2006.

Faisant valoir que l'acte de cession de parts sociales du 30 décembre 2005 entre M.[G] [H] et Mme [X] [Y] était intervenu à son insu en violation de l'article 13 des statuts de la SARL Bilton's et de l'article L 223-14 du code de commerce, M. [F] [E] a fait assigner, par actes des 29 novembre et 3 décembre 2007, Mme [X] [Y] et M. [G] [H] afin de voir juger nul l'acte de cession de parts du 30 décembre 2005.

Il sollicitait en conséquence la restitution des parts sociales par Mme [Y] à M.[H] et le remboursement par elle à la SCI Bilton's de la somme de 18.000 € indûment perçue au titre des loyers relatifs au bail consenti par la SARL Bilton's à la société Sainte Marie depuis le 10 janvier 2006.

Par acte du 13 juin 2008, Mme [X] [Y] a appelé en la cause la SCI Bilton's.

Elle s'est opposée aux demandes principales et reconventionnellement elle a demandé à être autorisée à se retirer de la SCI Bilton's pour justes motifs sur le fondement de l'article 1869 du code civil et a sollicité la désignation d'un expert pour déterminer la valeur de ses droits sociaux. Elle a également demandé le partage judiciaire de l'indivision existant entre elle et M.[E] après leur divorce.

Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré recevable l'action de M. [F] [E] et la SCI Bilton's,

- déclaré nul l'acte d'acquisition du 30 décembre 2005 de 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Bilton's, intervenu entre M. [G] [H] et Mme [X] [Y],

- ordonné à Mme [X] [Y] de restituer à M. [G] [H] les 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Bilton's, acquises le 30 décembre 2005, et à M. [G] [H] de restituer à Mme [X] [Y] la somme de 100€, correspondant au prix de cette cession,

- condamné in solidum Mme [X] [Y] et M. [G] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Mme [X] [Y] et M. [G] [H] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelante, Mme [X] [Y], aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour, au visa des articles 1869,1843-4, 840 du code civil et 1362, 1377 du code de procédure civile, de :

* confirmer le jugement entrepris uniquement en ce que le tribunal a débouté la SCI Bilton's de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] [Y] à lui restituer une somme de 18.000€,

* infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

* dire que la cession de parts sociales intervenue le 30 décembre 2005 n'est pas entachée de nullité,

* débouter M. [F] [E], la SCI Bilton's et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [X] [Y],

* faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [X] [Y],

* autoriser Mme [X] [Y] à se retirer de la SCI Bilton's,

* condamner la SCI Bilton's à rembourser à Mme [X] [Y] la valeur de ses droits sociaux,

* dans ce but, désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de ses droits sociaux et de faire les comptes entre les parties,

* ordonner le partage entre Mme [X] [Y] et M. [F] [E] du bien qu'ils ont acheté ensemble et qui subsiste indivisément entre eux après le divorce,

* à cette fin, désigner le même expert que celui désigné pour la détermination de la valeur des droits sociaux, afin d'évaluer la valeur du bien indivis,

* ordonner la licitation du bien au prix qui sera arrêtée par l'expert, sauf accord amiable des parties,

* dire que Mme [X] [Y] se verra attribuer une quote- part de 50% sur le fruit de la vente du bien indivis,

* condamner M. [F] [E] à verser à Mme [X] [Y] une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jupin-Algrin.

Intimés, M. [F] [E] et la SCI Bilton's, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :

- dire M. [F] [E] et la SCI Bilton's recevables et bien fondés en leurs écritures,

à titre principal,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'acte d'acquisition de parts sociales intervenu le 30 décembre 2005 entre M. [G] [H] et Mme [X] [Y],

- remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le 30 décembre 2005,

- condamner Mme [X] [Y] à restituer à M. [G] [H] l'intégralité des titres de la société Bilton's,

- condamner Mme [X] [Y] à restituer à la SCI Bilton's la somme de 18.000€ indûment perçues au titre des loyers relatifs au bail consenti par la société Bilton's à la société Sainte Marie depuis le 10 janvier 2006 à ce jour,

à titre subsidiaire,

- prendre acte que la SCI Bilton's ne s'oppose nullement à ce que Mme [X] [Y] se retire de la société,

- constater que la valeur des parts sociales de Mme [X] [Y] dans la SCI Bilton's ne saurait être supérieure à la somme de 100€, payée par Mme [X] [Y] lors de leur acquisition,

- condamner solidairement Mme [X] [Y] et M. [G] [H] à payer à M. [F] [E] la somme de 5.000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [X] [Y] et M. [G] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Bommart Minault, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M.[G] [H] a été régulièrement assigné devant la cour par acte du 29 décembre  2010 (avec dépôt de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier) mais n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 mars 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de la cession de parts de la SARL Bilton's intervenue le 30 décembre 2005

L'article L 223-14 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, édicte :

'Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.'

L'article 13 des statuts de la SARL Bilton's stipule :

'...Entre les associés, les parts sont librement cessibles, mais elle ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

...Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés.

Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés, pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet...'.

A l'appui de son appel, Mme [X] [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la cession de parts sociales de la SARL Bilton's intervenue le 30 décembre 2005 entre elle et M. [G] [H] . Elle soutient que si le défaut d'agrément préalable est sanctionné par la nullité de l'acte de cession concerné, cette nullité est relative, que l'acte est susceptible de confirmation, qu'en l'espèce postérieurement à l'acte de cession de parts du 30 décembre 2005, bien que non soumis à l'agrément préalable de M.[E], ce dernier a accompli plusieurs actes positifs venant confirmer et valider la cession de parts en sorte qu'il ne peut plus en soulever la nullité.

Tous les actes juridiques frappés de nullité relative peuvent être confirmés.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que :

-la promesse de vente du 10 novembre 2005, par laquelle la SARL Bilton's, représenté par M.[F] [E] son gérant, a consenti à la SARL Sainte Marie une promesse de vente du fonds de commerce de restaurant exploité [Adresse 7] prévoyait pour la signature de l'acte de vente un délai au plus tard le 31 décembre 2005.

-c'est la veille, par l'acte sous seing privé contesté du 30 décembre 2005 que Mme [X] [Y] épouse [E] a acquis les 250 parts détenues par M. [G] [H] dans la SARL Bilton's,

-cet acte a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 05 janvier 2006, en même temps que l'acte sous seing privé en date du 26 septembre 2002 conclu plus de trois ans avant et par lequel M.[G] [H] avait lui-même acquis de M. [U] [M] ces mêmes 250 parts sociales de la SARL Bilton's,

-s'agissant de cet acte de cession de parts du 26 septembre 2002, la cour relève d'une part que la version manuscrite versée aux débats porte deux signatures dont l'une, apposée après la mention 'bon pour accord de 250 parts sociales' est en réalité la signature de M.[F] [E] ainsi que l'établit la comparaison avec la signature de ce dernier apposée tant au bas de l'acte de vente du fonds de commerce du 10 janvier 2006 qu'au bas de l'acte de cession de parts du 31 mars 1995, et d'autre part qu'il n'a été enregistré à Sceaux Nord que le 04 janvier 2006 bordereau n°2006/6,

-quelques jours après la cession de parts contestée du 30 décembre 2005 entre M.[H], cédant, et Mme [X] [Y], cessionnaire, soit le 04 janvier 2006, une assemblée générale de la SARL Bilton's a réuni M.[F] [E] et son épouse [X] [Y], en qualité de seuls associés, et a autorisé M.[F] [E] en sa qualité de gérant à vendre le fonds de commerce de restaurant selon les modalités contenues dans la promesse de vente du 10 novembre 2005, vente conclue le 10 janvier 2006, date à laquelle non seulement la SARL Bilton's mais également les époux [F] [P] [Y] à titre personnel ont consenti à la société Sainte Marie, cessionnaire du fonds de commerce, deux baux sur les différents locaux dont ils sont propriétaires,

-une assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006 réunissant M.[F] [E] et Mme [X] [Y] a autorisé à l'unanimité la transformation de la SARL Bilton's en société civile immobilière et a désigné ces deux associés comme co-gérants .

-les nouveaux statuts de la SCI Bilton's, dont les seuls associés sont également les époux [F] [P] [Y], ont été établis et signés par eux le 19 juin 2006 et il résulte d'un extrait K bis que la SCI Bilton's a été immatriculée au RCS. de [Localité 10] (avec une date d'immatriculation au 22 juin 1989).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte de cession de parts du 30 décembre 2005 a été confirmé par M.[F] [E] qui n'est pas fondé à agir en nullité.

Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu'il a :

- déclaré nul l'acte d'acquisition du 30 décembre 2005 de 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Bilton's, intervenu entre M. [G] [H] et Mme [X] [Y],

- ordonné à Mme [X] [Y] de restituer à M. [G] [H] les 250 parts sociales de la société à responsabilité limitée Bilton's, acquises le 30 décembre 2005, et à M. [G] [H] de restituer à Mme [X] [Y] la somme de 100€, correspondant au prix de cette cession.

Sur la demande de restitution à la société Bilton's par Mme [X] [Y] d'une somme de 18.000 €

La somme de 18.000 € correspond selon les intimés à des loyers indûment perçus par Mme [X] [Y] au titre du bail consenti par la société Bilton's à la société Sainte Marie depuis le 10 janvier 2006.

Mais l'acte de vente de fonds de commerce du 10 janvier 2006 rappelle, en pages 3et 4, que la SARL Sainte Marie est devenue locataire des lieux où le fonds de commerce est exploité par deux baux séparés distincts :

*un bail consenti le 10 janvier 2006 par la SARL Bilton's pour les lots de copropriété n° 8,11 et 12 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 7] dont elle était propriétaire et dans lesquels se trouve la salle principale de restaurant, ce bail étant consenti moyennant un loyer mensuel de 1.500 € par mois, soit 18.000 € par an,

* un autre bail consenti par M et Mme [F] [E] à titre personnel pour les lots 10 et 23 dont ils sont propriétaires(petite salle annexe), moyennant un loyer mensuel de 500 €.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Bilton's et M. [E] de cette demande, la preuve n'étant pas rapportée que Mme [X] [Y] a perçu indûment des loyers qui devaient être versés à la société Bilton's.

Sur la demande de retrait de la SCI Bilton's formulée par Mme [X] [Y]

L'article 1869 du code civil dispose :

'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1849 (3e alinéa) l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée par accord amiable ou conformément à l'article 1843-4 du code civil. '

Les statuts de la SCI Bilton's ne comportant aucune stipulation sur le retrait d'un associé et n'imposant donc aucune formalité préalable, Mme [X] [Y] est recevable à solliciter une autorisation judiciaire de retrait pour justes motifs.

Il résulte suffisamment des éléments de la cause que la mésentente entre M.[E] et Mme [Y], seuls associés de la SCI Bilton's, dont le divorce a été prononcé et qui s'opposent tant sur le plan familial, ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats, qu'en ce qui concerne la transparence de la gestion de la SCI Bilton's au travers d'instances judiciaires, constitue un motif sérieux pour Mme [Y] d'exercer son droit de retrait, la SCI Bilton's et M.[E] concluant à titre subsidiaire qu'ils ne s'y opposent pas.

L'associé bénéficiant du droit de retrait a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation des parts sociales, l'articles 1843-4 du code civil précise qu'en cas de contestation, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur de ces droits est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Il appartient donc à Mme [X] [Y] de saisir le cas échéant la juridiction compétente pour désigner un expert sur la détermination de la valeur des droits sociaux.

Sur la demande de partage de Mme [X] [Y]

Par acte authentique du 24 janvier 1992, M.[F] [E] et Mme [X] [Y], son épouse, ont acquis pendant leur mariage, dans l'immeuble sis [Adresse 11], une boutique et un garage, constituant les lots de copropriété 10 et 23.

Mme [X] [Y] demande reconventionnellement le partage de l'indivision existant entre elle et M.[E] sur ces biens immobiliers ainsi que la désignation d'un expert pour les évaluer, que soit ordonnée leur licitation et qu'il lui soit attribuée une quote-part de 50% du produit de leur vente.

Mais il résulte du dossier que le divorce de M.[E] et de Mme [Y] a été prononcé par un acte du 18 juillet 2006 émanant d'une autorité égyptienne, étant relevé que cet acte de divorce précise que les époux sont tous deux de nationalité égyptienne alors que concomitamment dans les statuts de la SCI Bilton's établis le 19 juin 2006 les époux [V] indiquent être de nationalité française.

Contrairement à ce que conclut l'appelante, il n'est pas établi que ce divorce prononcé en Egypte ait été transcrit en France, la pièce 23 qu'elle produit étant la même que la pièce 22 et ne correspondant pas à une transcription du divorce en France.

Il résulte des actes versés aux débats que les époux [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 au Caire sous le régime légal égyptien sans contrat de mariage et il est produit un certificat de coutume selon lequel en droit égyptien le régime matrimonial légal est un régime de séparation des biens.

En tout état de cause, la liquidation de l'indivision pouvant exister entre M.[E] et Mme [Y] sur des biens immobiliers qu'ils ont acquis à titre personnel au cours de leur mariage relève de la liquidation de leur régime matrimonial et ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale concernant une cession de parts sociales de la SARL Bilton's, laquelle ne dispose d'aucun droit sur ces biens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M.[F] [E] et la SCI Bilton's de leur demande tendant à la restitution d'une somme de 18.000 € par Mme [X] [Y] au titre de loyers relatifs au bail consenti par la SARL Bilton's à la société Sainte Marie,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[F] [E] de sa demande en annulation de l'acte de cession de parts de la SARL Bilton's en date du 30 décembre 2005,

Déclare valable la cession de parts intervenue le 30 décembre 2005 entre Mme [X] [Y] et M [G] [H],

Autorise Mme [X] [Y] à exercer son droit de retrait de la SCI Bilton's,

Renvoie Mme [X] [Y] à saisir la juridiction compétente en vertu de l'article 1843-4 du code civil pour l'évaluation des parts de la SCI Bilton's,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [Y] tendant au partage après divorce de l'indivision existant entre elle et M.[E], à la désignation d'un expert pour évaluer les biens indivis et à la licitation de ceux-ci,

Dit qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens,

Condamne M.[F] [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Jupin-Algrin.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/08955
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/08955 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.08955 ?
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