La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2011 | FRANCE | N°09/08952

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 28 avril 2011, 09/08952


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 AVRIL 2011



R.G. N° 09/08952



AFFAIRE :



[Z] [O] [B]



C/



[I] [K] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 07/09288



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP TUSET- CHOUTEAU



- SCP FIEVET LAFON



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 AVRIL 2011

R.G. N° 09/08952

AFFAIRE :

[Z] [O] [B]

C/

[I] [K] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 2

N° Section :

N° RG : 07/09288

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP TUSET- CHOUTEAU

- SCP FIEVET LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (89)

[Adresse 4]

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N° du dossier 20090550

Rep/assistant : Me Elisa GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/016332 du 06/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [K] [Y]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (79)

[Adresse 5]

représenté par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100034

Rep/assistant : Me Marc LENOTRE (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Le 7 mars 1982, Mme [Z] [B] et M. [I] [Y] ont régularisé auprès de la mairie du [13] une déclaration de vie maritale et ce depuis le 8 janvier 1982.

Aux termes d'un acte authentique reçu par maître [W], notaire à [Localité 11], le 3 février 1989, M. [I] [Y] et Mme [Z] [B] ont acquis sous le régime de l'indivision, dans la proportion d'un tiers pour M. [I] [Y] et de deux tiers pour Mme [Z] [B], un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AK n° [Cadastre 2], formant le lot n°59 de l'ensemble immobilier 'Green West'.

Lors de la séparation du couple en juillet 2005, Mme [Z] [B] est demeurée dans le bien indivis qu'elle occupe toujours.

Par acte d'huissier du 2 octobre 2007, M. [I] [Y] a fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.

Par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de partage de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [Z] [B] portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 2],

- désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,

- désigné le vice-président de la 2ème chambre de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge ainsi désignés, il pourra être pourvu à leur remplacement sur simple requête,

- préalablement, ordonné que sur la poursuite de maître [M], après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, il sera procédé à la vente sur licitation du bien suivant à la barre du tribunal de grande instance de Versailles :

maison individuelle avec jardin, formant le lot n°59 de l'ensemble immobilier « Green West», sise [Adresse 4], cadastré section AK n°[Cadastre 2], sur la mise à prix de 300 000 €,

- dit que, à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart,

- dit que la publicité se fera par insertion sommaire dans les journaux d' annonces légales et dans les journaux locaux de la situation de l'immeuble, internet-Licitor, ainsi que par l'impression de cinq affiches de couleur, format demi-colombier et cinquante affiches à la main en typographie apposées à proximité du bien à vendre,

- fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis due par Mme [Z] [B] à l'indivision, à compter du 1er août 2005, à la somme mensuelle de 1500€,

- rejeté la demande de M. [I] [Y] visant à l'insertion d'une clause d'attribution au cahier des charges,

- débouté M. [I] [Y] de sa demande de percevoir directement des mains de l'adjudicataire le tiers du prix d'adjudication en sa qualité d'indivisaire du bien immobilier,

- débouté Mme [Z] [B] de sa demande reconventionnelle en indemnisation de la rupture du concubinage,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Mme [Z] [B] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.

Appelante, Mme [Z] [B], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour ample exposé, demande à la cour de :

sur les opérations de compte liquidation partage, à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision existant entre M. [I] [Y] et Mme [Z] [B],

- l'infirmer en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation du bien sis à [Adresse 5],

- débouter M. [I] [Y] de sa demande de vente sur licitation du bien sis à [Adresse 5], aucun partage amiable préalable n'ayant été fait,

A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire,

- voir nommer tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour de désigner pour évaluer l'immeuble indivis et l'indemnité d'occupation,

A titre infiniment subsidiaire, sur le refus de Mme [Z] [B] d'insérer au cahier des charges une clause d'attribution,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [Y] de sa demande d'insertion dans le cahier des charges d'une clause d'attribution,

Sur la demande reconventionnelle tirée de la rupture abusive du concubinage,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de concubinage,

et statuant à nouveau,

- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel découlant de la rupture abusive du concubinage,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Tuset Chouteau, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [I] [Y], par conclusions signifiées en dernier lieu le 31 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le concluant du surplus de ses demandes ce qu'il y a lieu de confirmer,

Et statuant à nouveau,

- débouter Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

En conséquence,

- fixer les droits de M. [I] [Y] dans l'immeuble indivis à 57% correspondant au financement apporté,

- autoriser M. [I] [Y] à percevoir à titre de provision et subsidiairement d'avance sur le partage, le tiers du prix d'adjudication que Mme [Z] [B] ne conteste pas, et lui revenant en sa qualité d'indivisaire, le surplus du prix étant remis entre les mains de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 12],

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [Z] [B] à l'indivision depuis le 1er août 2005 à la somme de 2 000€ par mois, indexée,

- dire qu'il sera retenu sur la part de Mme [Z] [B] :

les indemnités d'occupation,

les pensions alimentaires non payées,

la valeur des meubles appartenant au concluant et retenus par Mme [Z] [B],

la moitié de la valeur des meubles achetés en indivision et retenus par Mme [Z] [B],

la moitié du prix de revente de la voiture,

- dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage et feront partie des frais de la vente,

- condamner Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux les concernant au profit de la SCP Fievet Lafon, avoués, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2011.

MOTIFS

Le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 5], désigné notaire et juge à cette fin. Il sera confirmé de ce chef.

sur l'attribution préférentielle

S'agissant d'une indivision conventionnelle, les règles de l'attribution préférentielle édictées par les articles 831 et suivants, 1476 et 1542 du code civil ne sont pas applicables de sorte que Mme [Z] [B] ne peut qu'être déboutée de cette demande . Seule une attribution amiable dans le cadre du partage est possible.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur la licitation de l'immeuble situé à [Localité 9]

Dès lors que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage a été décidée à la requête de M.[Y] et que ni l'attribution préférentielle ni le partage en nature, aucune des parties ne formulant une demande en ce sens, ne peuvent être ordonnés, seule la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 5] est de nature à mettre fin à l'indivision.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a fixé à la somme de 300 000 euros la mise à prix se référant à des évaluations proposées par deux agences immobilières, étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'un prix de vente mais d'une valeur susceptible de générer des enchères de sorte qu'une mesure d'expertise pour évaluer le bien est en l'espèce inutile.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

sur les modalités de perception du prix de l'adjudication

M.[Y] sollicite, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil, une provision ou une avance à hauteur d'un tiers du prix d'adjudication.

Eu égard aux comptes qui sont à faire entre les parties, il est prématuré de permettre à M.[Y] de percevoir immédiatement un tiers du prix de vente de l'immeuble indivis, étant observé qu'à ce jour il n'existe pas de fonds disponibles susceptibles d'être versé à titre d'avance en capital.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il n'est pas contesté que Mme [B] occupe à titre privatif l'immeuble situé à [Adresse 5] depuis le 18 juillet 2005 de sorte qu'elle est débitrice d'une indemnité d'occupation.

Les premiers juges ont fixé à la somme de 1500 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation précisant qu'il n'y a pas lieu de prévoir une augmentation ou indexation de cette indemnité car l'intérêt des parties est de sortir au plus vite de l'indivision.

Devant la cour, Mme [B] conteste l'évaluation faite par le tribunal au motif qu'elle ne prendrait pas en compte l'état actuel du bien ni la précarité de l'occupation et sollicite une mesure d'expertise, mais n'apporte aucun élément nouveau de nature à la remettre en cause et ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point.

M.[Y] demande à la cour de revoir à la hausse le montant de l'indemnité d'occupation en la fixant à la somme de 2000 euros par mois et produit de nouvelles estimations d'agences.

En première instance, M.[Y] avait produit deux estimations d'agences immobilières datées des 27 février et 3 mars 2007 proposant une valeur locative de 1700 euros pour la première et 1800 euros pour la seconde.

En cause d'appel, il verse aux débats deux nouvelles estimations établies en février 2010 :

- agence immobilière Claudel :valeur locative entre 1900 et 2000 euros

- agence immobilière Keops :valeur locative 2000 euros hors charges

L'indemnité d'occupation ne peut être égale au montant de la valeur locative dès lors que l'occupation est précaire. Un abattement de 20% est admis pour ce motif.

La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1450 euros, valeur août 2005, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er août 2005, date non contestée par les parties, avec indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction . Cette indemnité accroît à l'indivision et est due jusqu'au partage ou jusqu'à la vente du bien indivis.

sur les droits de M. [Y] dans le bien indivis

Par acte authentique du 3 février 1989, M.[Y] et Mme [B] ont acquis en indivision à concurrence d'un tiers pour le premier nommé et de deux tiers pour la seconde, le bien immobilier situé à [Adresse 5]. Ce bien leur appartient donc respectivement dans cette proportion sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée, le titre l'emportant sur le financement lorsqu'il s'agit de déterminer la qualité de propriétaire.

Toutefois, sans remettre en cause la quotité des droits indivis de chaque partie sur l'immeuble, résultant de titres, l'un des indivisaires peut valablement solliciter l'octroi d'une indemnité pour son appauvrissement résultant de sa contribution pour une part supérieure à la quotité de ses droits indivis, appauvrissement correspondant à l'enrichissement de l'autre indivisaire.

Il appartiendra à M.[Y], qui ne demande pas à la cour de fixer le montant de sa créance éventuelle mais seulement de fixer ses droits dans l'immeuble à hauteur de 57% correspondant au prétendu financement apporté, demande qui ne peut être accueillie pour les motifs sus exposés, de faire valoir ses droits devant le notaire sauf à saisir à nouveau le tribunal en cas de désaccord .

sur les autres explications de Mme [B] relatives à l'immeuble

Mme [B] soutient avoir financé seule le bien d'[Localité 8] lui ayant appartenu, avoir remis de l'argent à M.[Y], avoir financé seule des travaux d'amélioration sur le bien de [Localité 10] et dit qu'il devra en être tenu compte lors du partage.

Elle ne demande pas à la cour de fixer le montant de son éventuelle créance . Il lui appartiendra de faire valoir ses droits devant le notaire sauf à saisir à nouveau le tribunal en cas de désaccord.

Sur le partage des meubles

Les parties ne demandent pas à la cour de se prononcer sur le partage des meubles acquis en indivision, étant précisé que chacune d'elles peut reprendre des meubles qui lui appartiennent personnellement, mais demandent seulement que ceux-ci soient pris en compte dans le partage à intervenir . Ils devront justifier de la propriété des meubles devant le notaire désigné sauf à saisir à nouveau le tribunal en cas de désaccord.

sur la rupture abusive du concubinage

Aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le principe est la liberté de rupture qui ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts que lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.

M.[Y] et Mme [B] ont vécu ensemble de janvier 1982 à juillet 2005.

S'il a pu exister entre eux un projet de mariage en 1989 (ordonnances médicales du 13 juillet 1989) , ce projet n'a pas été mené à son terme; mais aucune pièce du dossier ne démontre que son abandon serait dû au comportement fautif de M.[Y] . Le couple a rencontré en 1992 des difficultés qui ont conduit à une séparation pendant plusieurs mois . En 1996, alors que le couple avait repris la vie commune en janvier 1993, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants du couple et la fixation d'une contribution du père à leur entretien et leur éducation; il a été fait droit à ses demandes. La vie commune s'est poursuivie .

Mme [B] expose les nombreuses difficultés rencontrées par le couple au plan professionnel notamment en raison de choix plus ou moins judicieux, fait état de son dévouement auprès de ses enfants avec les conséquences sur son activité professionnelle, invoque des violences conjugales dont elle a été victime en 1994 et en 1997 (certificats médicaux et procès-verbal des services de police) mais l'ensemble de ces éléments, qui remontent à plusieurs années voire plus d'une dizaine d'années et qui n'avaient pas à l'époque été considérés par elle comme suffisamment graves pour qu'il soit mis fin à la vie commune , ne caractérise aucun comportement fautif de M.[Y] au moment de la rupture.

En revanche M.[Y] établit que la vie commune avec Mme [B] était devenue impossible en raison des troubles du comportement dont elle souffre (relation obsessionnelle à l'hygiène) et de sa pratique depuis plusieurs années du culte antoiniste. Cette situation a été prise en compte par le juge aux affaires familiales puis par la cour d'appel pour fixer la résidence de l'enfant mineur chez le père et limiter le droit de visite de la mère au dimanche après-midi afin que l'enfant ne dorme pas à son domicile.

Le tribunal, faisant une exacte appréciation des faits de la cause, a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [B]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1500 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [B] à compter du 1er août 2005,

L'INFIRME de ce chef,

STATUANT À NOUVEAU,

FIXE à la somme de 1450 euros, valeur août 2005, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation qui accroît à l'indivision, avec indexation sur l'indice du coût de la construction et dit que cette indemnité est due jusqu'au partage ou jusqu'à la vente du bien indivis,

Y AJOUTANT,

DIT que les droits de M.[Y] dans l'immeuble indivis sont fixés à un tiers conformément au titre,

DIT que M.[Y] et Mme [B] pourront le cas échéant faire valoir leurs créances devant le notaire désigné et que le tribunal sera à nouveau saisi à la requête de la partie la plus diligente en cas de désaccord,

DIT que les meubles acquis en indivision seront partagés par moitié sauf meilleur accord des parties,

DIT que chaque partie reprendra les meubles qui lui appartiennent,

RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir l'acte de partage,

DÉBOUTE M.[Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/08952
Date de la décision : 28/04/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/08952 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-28;09.08952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award