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07/04/2011 | FRANCE | N°10/02658

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 avril 2011, 10/02658


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 23A



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 AVRIL 2011



R.G. N° 10/02658



AFFAIRE :



[A] [O] ép. [I]



C/



[P] [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :fam.pers.

N° RG : 08/4802



E

xpéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-SCP [Y] [W]



-SCP [B] [G] [M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 23A

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2011

R.G. N° 10/02658

AFFAIRE :

[A] [O] ép. [I]

C/

[P] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section :fam.pers.

N° RG : 08/4802

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP [Y] [W]

-SCP [B] [G] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [O] épouse [I]

née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 9] ( Val d'Oise)

[Adresse 2]

représentée par la SCP FIEVET LAFON - N° du dossier 20100332

Rep/assistant : Me Abderrazak BOUDJELTI (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] ( Algérie)

[Adresse 12]

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1047745

INTIME

LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par acte du 10 juin 2008, Mme [A] [O] épouse [I] a assigné M. [P] [I] devant le tribunal de grande instance de Pontoise en nullité de leur mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11].

Par déclaration du 08 avril 2010, Mme [A] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 29 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui l' a déboutée sa demande en annulation de mariage et l'a condamnée aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [O] épouse [I] en date du 11 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :

-dire son appel recevable,

-le dire fondé,

-infirmer le jugement dont appel,

- statuant de nouveau, prononcer l'annulation du mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] entre elle et M. [P] [I],

- ordonner la transcription en marge de l'acte de naissance de Mme [A] [O] épouse [I] détenu sur les registres de la commune de [Localité 9] et de l'acte de mariage détenu sur les registres de la mairie de [Localité 11],

- condamner M. [P] [I] au versement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fievet-Lafon.

Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] en date du 26 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [A] [O] épouse [I], l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [A] [O] épouse [I] en tous les dépens

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le dossier a été transmis au Ministère Public qui a apposé son visa le 1er février 2011.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [I] fonde sa demande en nullité du mariage avec M.[I] sur un défaut de consentement tenant d'une part au fait que reconnue adulte handicapée à 65% par décision de la Cotorep du 07 octobre 2003 elle ne jouit pas de toutes ses capacités intellectuelles ni d'un discernement suffisant en sorte que c'est sa famille qui a donné son accord à sa place et tenant d'autre part à l'absence d'intention matrimoniale de M.[I] dont la seule intention était de faire régulariser sa situation administrative en France et d'obtenir un titre de séjour.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu consommation du mariage ni vie commune.

Les conditions de validité au fond du mariage sont déterminées par la loi personnelle des époux.

Mme [A] [O] épouse [I] étant de nationalité française et M. [P] [I] de nationalité algérienne, la réalité de leurs consentements doit être appréciée respectivement au vu de la loi française et de la loi algérienne.

Il résulte des articles 146 et 184 du code civil qu'il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement et que le mariage peut être attaqué par les époux eux-mêmes,

Le code de la famille algérien édicte (rédaction issue d'une ordonnance n°05-02 du 27 février 2005) :

- article 4 : le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille fondée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.

-article 33 : le mariage est nul si le consentement est vicié.

-article 36 : les obligations des deux époux sont les suivantes :

1.Sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,

2. La cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,

3.Contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,

4. La concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales et l'espacement des naissances,

5.Le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite

La seule production d'un avis de la Cotorep en date du 07 octobre 2003 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 65% mais informant Melle [A] [O] de ce qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation adulte handicapée ne suffit pas à établir qu'au moment du mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 l'état mental de [A] [O] ne lui permettait pas de donner un consentement valable.

S'agissant de l'absence d'intention matrimoniale de la part de M.[P] [I], également invoquée par l'appelante, les autres pièces fournies par Mme [A] [O] épouse [I] consistent en des attestations émanant de ses frères et soeur , qui précisent que ce mariage était pour elle 'le début d'une nouvelle vie' mais que ce mariage n'a jamais été consommé, qu'en obtenant sa première carte de séjour pour une durée d'un an grâce à ce mariage, M.[I] venait à la maison et prenait des nouvelles mais qu'après avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour dix ans, il n'a plus donné signe de vie, que [A] [O] n'a quitté le domicile de ses parents que pour signer des documents pour l'attribution du titre de séjour la première et la deuxième année.

M. [P] [I] ne conteste pas que le mariage n'a pas été consommé mais il conclut :

-'qu'il est faux de prétendre que lui et son épouse n'ont jamais partagé le même lit,

-que le mariage aurait été consommé si Mme [I] n'avait pas fait un blocage,

-qu'il a laissé à son épouse tout le temps qu'il lui fallait mais que la famille [O] a fait obstacle à ce qu'il puisse revoir sa femme' .

Il résulte des pièces fournies par l'intimé :

-que M.[U] [T], demeurant [Adresse 12], atteste qu'il a remis temporairement à la disposition de M.[I] son appartement pour que celui-ci puisse profiter de sa vie de couple en attendant que sa demande de logement soit satisfaite et ce depuis l'année 2006 à ce jour ,

-que Mme [N] [X], demeurant [Adresse 4], tante de M.[I] et voisine de la famille [O], atteste qu'elle a été sollicitée par son neveu pour demander la main de [A] à ses parents lequels ont accepté , qu'après la célébration du mariage religieux et civil, M. [P] [I] a remis à son épouse les clés de l'appartement qu'il occupait temporairement pour qu'ils puissent profiter de leur vie de couple,

-que par courrier du 8 octobre 2007 adressé à Mme [A] [I] et à M.[P] [I], demeurant 'chez Mme [O] [H] [Adresse 4]' , la société d'HLM France Habitation leur a fait une proposition de relogement à Goussainville dont on ignore quelle suite lui a été donnée.

Toutefois, M.[P] [I], qui indique être toujours domicilié chez Monsieur [T] à [Localité 10], ne s'explique pas sur l'adresse qui figure sur tous les avis d'impôt sur le revenu qu'il produit entre 2000 et 2007, à savoir 'chez Mme [V] [Adresse 6]', ces avis étant établis à partir de 2005 au nom de 'M et Mme [I] [P]', cette même adresse à Paris étant la sienne au moment de son mariage et continuant à figurer sur son titre de séjour, obtenu pour une durée de 10 ans le 8 février 2007, et sur son contrat de travail.

M.[I] affirmant que c'est la famille [O] qui l'a empêché de voir son épouse et qu'il a proposé à cette dernière de venir le rejoindre dans l'appartement qu'il occupait, aucune pièce n'étaye une quelconque démarche de M.[I] faite en ce sens et qui se serait heurtée à un refus de son épouse.

Il ne justifie pas davantage des contacts qu'il dit entretenir avec elle.

En outre, le médecin traitant de Mme [A] [I] atteste que le mari de celle-ci n'est jamais à son domicile et ne vient jamais au cabinet médical et qu'il ne s'est jamais soucié de sa santé et de sa pathologie.

Il ne résulte pas du dossier que les époux [I] aient eu à un moment quelconque une vie commune.

Rien au dossier ne démontre que M.[I] a exécuté les devoirs et obligations du mariage ni qu'il a eu l'intention de créer une communauté de vie matérielle et affective.

L'absence d'intention matrimoniale au moment de la célébration du mariage est suffisamment établie.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler le mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] entre Mme [A] [O] et M. [P] [I] (étant précisé qu'en marge de l'acte de naissance de [A] [O] figure une mention marginale indiquant que le nom de famille de l'intéressée s'orthographie [O] ) .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] entre Mme [A] [O], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (Val d'Oise) et M. [P] [I], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (Algérie) ,

Dit que mention de cette annulation sera transcrite en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M.[P] [I] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fievet-Lafon, Avoués.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/02658
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/02658 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;10.02658 ?
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