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07/04/2011 | FRANCE | N°09/09031

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 07 avril 2011, 09/09031


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63B



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 AVRIL 2011



R.G. N° 09/09031



AFFAIRE :



S.A.S. CSF



C/



[N] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 07/6926



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD



- Me Claire RICARD







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63B

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 AVRIL 2011

R.G. N° 09/09031

AFFAIRE :

S.A.S. CSF

C/

[N] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° Section :

N° RG : 07/6926

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD

- Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CSF

société par action simplifiée ayant son siège [Adresse 6]

immatriculée au RCS de Caen sous le numéro B 440 283 752

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD - N° du dossier 0947133

Rep/assistant : la SCP LEBLOND CONSTANTIN ET ASSOCIES représentée par Me LEBLOND (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]

[Adresse 2]

représenté par Me Claire RICARD - N° du dossier 2010125

Rep/assistant : Me Sophie OBADIA (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON, président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

La société CSF, qui a indiqué faire partie du groupe Carrefour, était en litige avec l'un de ses co-contractants, la société Edjuve ayant pour gérant M.[K] [L], exploitant un fonds de commerce à [Localité 3] (86) avec laquelle elle était liée par un contrat d'approvisionnement.

Afin de régler ce litige, la société CSF a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat et a désigné un arbitre en la personne du professeur [J].

La société Edjuve n'ayant pas désigné à son tour un arbitre, la société CSF a saisi le président du tribunal de commerce de Paris et suivant ordonnance du 16 novembre 2006 du président du tribunal de commerce de Paris, M.[N] [R], avocat au Barreau de Paris, a été désigné comme arbitre sur la proposition de la société Edjuve.

Par courriers des 20 novembre et 18 décembre 2006, la SAS CSF a fait part à M. [N] [R] de ses craintes sur sa désignation aux motifs qu'il était le conseil habituel de l'un des concurrents de la société CSF, la société Système U, et qu'il était intervenu à plusieurs reprises au soutien d'anciens franchisés de sociétés filiales de Carrefour SA.

La société CSF a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de récusation de M. [N] [R], demande rejetée par ordonnance du 2 avril 2007.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2007, reprochant à M. [N] [R] une fausse déclaration d'indépendance devant le président du tribunal de commerce, dans le cadre de cette procédure en récusation, au visa d'éléments nouveaux qui auraient été révélés postérieurement au 02 avril 2007, la société CSF l' a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts.

Par déclaration du 23 novembre 2009, la société CSF a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à M. [N] [R] une somme de 50.000 € à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et a condamné la société CSF aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 novembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société CSF, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- débouter M. [N] [R] de toutes ses demandes,

- constater que M. [N] [R] n'a pas satisfait aux obligations fixées par les dispositions de l'article 1452 du code de procédure civile obligeant tout arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation d'en informer les parties,

- condamner M. [N] [R] à payer à la société CSF une somme de 20.000 € à titre de dommages- intérêts et la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [N] [R] demande à la cour de :

- débouter la société CSF de toutes ses demandes,

- confirmer la décision déférée rendue le 10 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle condamne la société CSF,

- condamner la société CSF à lui payer :

*la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts soit 70.000 € au titre du préjudice économique et matériel et 30.000€ au titre du préjudice moral,

*la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Ricard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de récusation de M.[R] diligentée par la société CSF reposait sur les éléments suivants, qui sont à nouveau exposés dans le cadre de la présente instance, à savoir le fait que la société CSF avait adressé deux courriers recommandés successifs à M.[R] restés selon elle sans réponse sur le fond, le premier le 20 novembre 2006 émettant des doutes quant à sa désignation, aux motifs qu'il apparaissait comme le conseil habituel de l'un de ses concurrents, la société Système U, et qu'il était intervenu à plusieurs reprises au soutien d'anciens franchisés de filiales de la société Carrefour ayant rallié ce concurrent, le second le 18 décembre 2006 valant mise en demeure sur la garantie de son indépendance et son impartialité ( les affaires Prodim-société Orgedis et SCI Lerba contre Comptoirs Modernes Carrefour Promodes dans lesquelles M.[R] était intervenu comme avocat étant expressément citées dans le cadre de l'action en récusation).

Ces éléments ont été contradictoirement débattus lors de la procédure en récusation et ont abouti à une ordonnance du 02 avril 2007, non susceptible de recours, rejetant la demande en récusation formée par la société CSF, et qui ne saurait être remise en cause sous couvert d'une action en responsabilité distincte.

Il convient de rappeler que dans son ordonnance du 02 avril 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a constaté, à l'issue d'audiences tenues les 26 février 2007 et 26 mars 2007 :

-que la demanderesse a déclaré, à la barre, que si M.[R] avait indiqué sa parfaite impartialité, elle en aurait pris acte et n'aurait pas initié la procédure de récusation,

- que M.[R] a fait, à la barre, une déclaration solennelle d'indépendance et d'impartialité dans le rôle d'arbitre qui lui a été confié,

-que 'dans ces conditions, selon les déclarations des parties, les obstacles soulevés sont formellement levés et que rien ne s'oppose à la désignation de Monsieur [R] en qualité d'arbitre de la société Edjuve telle que prononcée par notre ordonnance en date du 16 novembre 2006".

La société CSF soutient désormais que M.[R] a commis une faute en faisant une déclaration mensongère d'indépendance et d'impartialité sans révéler qu'antérieurement, le 05 février 2007, il était intervenu lors d'une réunion du syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale ( SEFAG ) au cours de laquelle, selon elle, il aurait eu des contacts et se serait entretenu avec M.[L] , gérant de la société Edjuve, et avec le conseil de cette société du litige dans lequel il avait été désigné comme arbitre ; que ce fait n'aurait été révélé à la société CSF par M.[W] que postérieurement à la déclaration solennelle de M.[R].

M.[W], gérant de société, a attesté le 04 mai 2007 :

-qu'il a participé à la réunion organisée par le SEFAG le 05 février 2007 à [Localité 4],

-qu'à la tribune des intervenants figuraient entre autres Maître [R], M.[K] [L], Maîtres [P] et [Y],

-que 'M.[L] a pris la parole pour exposer dans le détail les difficultés qu'il rencontrait avec Prodim et CSF dans le cadre de l'exploitation de son magasin et les actions judiciaires qu'il menait'.

Mais cette unique attestation d'un participant à la réunion du 05 février 2007 est contredite, quant à la nature de la participation de M.[R], lequel ne conteste pas avoir assisté à cette réunion mais conteste avoir siégé comme intervenant :

-d'une part, par le programme officiel de cette manifestation dont le thème est de manière générale ' Franchise : Enjeux et Développement', et dont la liste des intervenants prévus ne comporte pas le nom de M.[R],

-d'autre part par le contenu d'un compte-rendu écrit de cette table ronde organisée par le Sefag, paru au mois de mars 2007, dans le magazine CAPS, qui retrace les diverses interventions mais à aucun moment une quelconque intervention de M.[R] en tant qu'orateur.

-enfin par le contenu du courrier du 29 août 2007 émanant du président du Sefag adressé à M.[W] en vue de sa radiation du Sefag, courrier qui confirme que M.[R] n'est pas intervenu à quelque titre que ce soit mais était présent dans la salle comme invité du Sefag.

Dans ces conditions, M.[R] n'a pas commis de faute en ne révélant pas une présence occasionnelle à un colloque dans un domaine où il était spécialisé en tant

qu' avocat, présence dont ne saurait être déduite l' absence d'indépendance d'esprit et d'impartialité suffisante pour accomplir sa mission de juger.

La société CSF met également en avant le fait que dans sa lettre du 29 août le président du Sefag indique que le Sefag 'fait appel à M.[R] dans le cadre de certains litiges et notamment dans des procédures d'arbitrage' ainsi que le compte-rendu de la réunion du 05 février 2007 paru dans la revue CAPS, lequel contient le passage suivant:

'Les franchiseurs sont souvent de grands groupes de distribution prenant par ce biais de plus en plus de place dans le centre ville et dont l'activité connaît actuellement un regain. Ces grands groupes attirent les personnes désireuses de se lancer dans le commerce de proximité sans trop de danger. Ils leur promettent un soutien logistique, économique et l'appui d'une enseigne de notoriété nationale. Leurs contrats de franchise incluent notamment l'obligation de s'approvisionner, pour la plus grande partie des produits, dans leurs centrales d'achats, promettant ainsi des produits aux meilleurs prix.Or les prix pratiqués par leurs centrales d'achats sont généralement plus élevés que ceux que pourraient obtenir les franchisés ailleurs.

C'est le cas d'[K] [L], détaillant franchisé travaillant avec l'enseigne Shopi, adhérent du Sefag et très impliqué dans la lutte contre les pratiques restrictives de concurrence de son franchisseur, Prodim. [K] [L] a apporté un témoignage capital de ses diverses actions contre son franchiseur , qu'il a longtemps menées de front avec [M] [O], un autre franchisé..'.

Mais il ne saurait être déduit de ce seul extrait la preuve que M.[R] s'est entretenu avec M. [L], gérant de la société Edjuve, et avec Maître [Y], avocat de la société Edjuve, du litige et ce dans des termes défavorables à la société CSF.

Il résulte du programme officiel de la table ronde du 05 février 2007 et du compte-rendu sus-visé que certaines interventions étaient faites par des juristes précisément nommés sur les thèmes suivants : 'les contrats de franchise : caractéristiques et problématiques' , ' le Sefag et la franchise : actions et développement ', 'les services Isica pour la prévoyance et l'épargne des franchisés', tandis que d'autres interventions devaient consister en des témoignages de franchisés sans qu'ils fassent l'objet d'une désignation à l'avance.

Par courrier du 07 novembre 2008, le Sefag a indiqué que M.[R] ne l'avait jamais représenté en justice.

En outre, la société CSF rappelait elle-même dans le cadre de son action en récusation différentes instances dans lesquelles M.[R] avait été l'avocat, non pas du Sefag dont il n'est établi ni qu'il a été partie à une quelconque de ces instances ni qu'il a été amené à verser à M.[R] une rémunération quelconque, mais soit de la société Système U, société concurrente, soit de sociétés franchisées du groupe Carrefour en litige

avec ce groupe ou ses filiales ( affaires CMEN Lerba ou Prodim contre Orgedis citées dans le courrier du 20 novembre 2006 adressé par la société CSF à M.[R]) .

Les interventions de M.[R] en tant qu'avocat étaient donc connues et ont été contradictoirement discutées devant le président du tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la demande de récusation, en sorte qu'il ne saurait s 'agir d'un fait nouveau découvert par la société CSF postérieurement à la déclaration d'indépendance et d'impartialité de M.[R].

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société CSF de ses demandes.

La société CSF fait grief aux premiers juges d'avoir alloué à M.[R] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.

Devant la cour, M.[R], appelant incident sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, demande la condamnation de la société CSF à lui payer la somme de 70.000 € au titre de son préjudice économique en raison de la perte du bénéfice des honoraires d'arbitre qu'il aurait pu percevoir et la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral qu'il a subi pour avoir été présenté comme un arbitre dépourvu de toute distance et de toute indépendance, ces accusations étant de nature à nuire à sa réputation.

Mais il n'est pas contesté que l'arbitrage n'a pas eu lieu, les parties ayant transigé, en sorte que M.[R], qui dans le cadre de sa désignation comme arbitre par ordonnance du 16 novembre 2006 dans le litige opposant la société CSF à la société Edjuve, n'a fourni aucune prestation, ne peut prétendre ni avoir subi un préjudice matériel lié à une perte d'honoraires, ni justifier d'une perte de chance de les avoir perçus.

En revanche, la poursuite d'une action en responsabilité civile sur un grief infondé de dissimulation d'éléments mettant en cause son indépendance et son impartialité, alors même que sa récusation en tant qu'arbitre avait été écartée par le président du tribunal de commerce, lui a causé un préjudice suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CSF de ses demandes à l'encontre de M.[N] [R] ainsi que dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

L'infirme en ce qu'il a condamné la société CSF à payer à M.[R] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M.[R] de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,

Condamne la société CSF à payer à Monsieur [N] [R] la somme de

5.000 € en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne la société CSF à payer à Monsieur .[N] [R] la somme de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,

Condamne la société CSF aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ricard, Avoué.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/09031
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/09031 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;09.09031 ?
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