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06/04/2011 | FRANCE | N°10/00054

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 10/00054


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03851

AFFAIRE :

Me (Rueil Malmaison) SCP B. T. S. G.- Commissaire à l'exécution du plan de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)
...

C/
Jean-Marc X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00054



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Me Grégory RIBALTCHENKO



Copies certifiées conformes délivrées à :

Me (Rueil Malmaison) SCP B. T. S. G.- Commissaire à l'exécution du plan de Société...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03851

AFFAIRE :

Me (Rueil Malmaison) SCP B. T. S. G.- Commissaire à l'exécution du plan de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)
...

C/
Jean-Marc X...

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00054

Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory RIBALTCHENKO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me (Rueil Malmaison) SCP B. T. S. G.- Commissaire à l'exécution du plan de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP), Me Y...- Administrateur judiciaire de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP), Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)

Jean-Marc X..., AGS CGEA IDF EST

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me (Rueil Malmaison) SCP B. T. S. G.- Commissaire à l'exécution du plan de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)
3/ 5/ 7 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Grégory RIBALTCHENKO, avocat au barreau de PARIS

Me Y...- Administrateur judiciaire de Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)
7 Avenue de Madrid
BP 41
92202 NEUILLY SUR SEINE
non comparant

Société IMPRIMERIE PETIT (SIP)
1 rue Saint Simon
ZI du Vert Galant-BP 97080
95310 ST OUEN L'AUMONE

non comparante
Situation : Redressement judiciaire

APPELANTS

****************
Monsieur Jean-Marc X...

...

...

représenté par Me Olivier CABON, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF EST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

M. Jean-Marc X... a été engagé par la société Imprimerie Petit en qualité d'attaché commercial, statut employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2000 moyennant le paiement d'une rémunération fixe mensuelle brute de 1522 € et d'une rémunération variable à objectifs atteints.

La convention collective des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques est applicable aux relations contractuelles.

Le 9 juin 2004, M. X...a réclamé le paiement de son treizième mois et de ses congés payés conformément aux dispositions de la convention collective tout en prenant connaissance de l'impossibilité financière de la société de régulariser sa situation.

Aux termes d'un jugement rendu le 19 juillet 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Imprimerie Petit, a nommé Me Y...en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Z...-A...en qualité de représentant des créanciers.

M. X...a réitéré sa demande en paiement des salaires par lettre recommandée en date du 15 septembre 2005.

Le 5 octobre 2005, il a adressé une lettre de démission à la société Imprimerie Petit tout en expliquant qu'il y était contraint compte tenu du non paiement de son treizième mois et de congés payés ; il a confirmé sa volonté de démissionner le 13 octobre 2005 ; le contrat de travail a été rompu le 14 novembre 2005.

Par jugement en date du 2 novembre 2005, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de la société Imprimerie Petit à la société GM et Associés, a maintenu Me Y...en qualité d'administrateur judiciaire pour les besoins de la cession, a maintenu la SCP Z...-A...e, qualité de représentant des créanciers et l'a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 5 février 2010, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande dirigée à l'encontre de Me Z..., commissaire à l'exécution du plan de la société, de Me Y...administrateur judiciaire, de la société Imprimerie Petit et de l'AGS tendant à voir qualifier la rupture de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de fixation de ses créances au passif de la société.

Par jugement en date du 30 juin 2010, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit que la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé ainsi les créances de M. X...au passif de la société Imprimerie Petit en redressement judiciaire :
* 1247, 60 € brut au titre du rappel de congés payés pour la période de février à mai 2005,
* 4544 € brut à titre d'indemnité de préavis,
* 454, 40 € au titre des congés payés afférents au préavis,
* 4825, 20 € net à titre d'indemnité de licenciement,
* 27 264 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. X...du surplus de ses demandes
-dit que l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest ne devra sa garantie que dans la limite des articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
- mis les dépens à la charge du commissaire à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Imprimerie Petit a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 2 mars 2011 soutenues oralement tendant à la mise hors de cause de la Y... venant aux droits de Me Y..., précédemment administrateur judiciaire de la société Imprimerie Petit, à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toute demande en paiement d'un rappel de salaire portant sur une période antérieure au 5 février 2005, à tout le moins au rejet de la demande à hauteur de 3373, 10 € au titre des congés payés acquis sur la période de juin 2004 à mai 2005, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les indemnités de rupture et les dommages-intérêts ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le solde d'indemnité de préavis restant dû à M. X...s'établit à la somme de 3029, 33 € et les congés payés à la somme de 302, 93 € brut.

Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- le régime de la déclaration de créances ne s'applique pas aux salariés, si bien que le courrier de déclaration de créance adressée par M. X...au représentant des créanciers de la société Imprimerie Petit le 15 septembre 2005 est inopérant au regard d'un effet interruptif de prescription,
- il n'existe aucune contestation sur le fait que les commissions devaient prises en compte pour le calcul des congés payés et de la prime annuelle ; cependant, il fait observer que le salarié n'a adressé aucune réclamation pendant plusieurs années et qu'il n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2005 lorsqu'il a déclaré sa créance ; qu'en outre, sa réclamation était garantie par l'AGS, se sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée.

M. Jean-Marc X... a formé appel incident.

Vu les conclusions datées du 2 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation partielle du jugement et à la fixation des sommes suivantes au passif de la société :
* 9161, 03 € à titre de rappel de prime annuelle pour la période comprise entre le mois de juin 2000 et le mois de décembre 2004,
* 12 787, 74 € à titre de rappel de congés payés du mois de juin 2000 au mois de mai 2005,
* 9650, 20 € à titre d'indemnité de préavis,
* 965 € au titre des congés payés afférents,
* 4825, 20 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 28 950, 60 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
et à la garantie du CGEA IDF OUEST.

Il soutient que la prescription quinquennale a été interrompue par la déclaration effectuée entre les mains du représentant des créanciers le 15 septembre 2005 ; qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 16 septembre 2005 pour venir à expiration le 15 septembre 2010 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 5 février 2010, si bien que la prescription n'est pas acquise contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Il rappelle que le paiement des salaires est une obligation essentielle de l'employeur et que le manquement à une telle obligation justifie la prise d'acte et la requalification en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA IDF OUEST conclut à titre principal au rejet des prétentions de M. X..., à sa mise hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ; subsidiairement, elle demande à la cour de fixer les éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire et de dire qu'elle ne fera l'avance des créances que dans les limites de sa garantie et sur justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la mise hors de cause de la Y... :

Considérant qu'il convient de mettre hors de cause l'administrateur judiciaire ;

- Sur la prescription quinquennale :

Considérant suivant les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil,

Considérant qu'une déclaration de créance effectuée régulièrement entre les mains du représentant des créanciers vaut demande en justice et partant, interrompt le délai de prescription ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X...a déclaré sa créance au titre des indemnités de congés payés et du treizième entre les mains de Me Z..., représentant des créanciers, par lettre recommandée en date du 15 septembre 2005,

Considérant que la société Imprimerie Petit et le commissaire à l'exécution du plan dénient tout effet interruptif à cette déclaration de créance au motif que les créances salariales ne sont pas soumises à ce régime de déclaration,

Considérant cependant que la dispense de l'obligation de déclarer les créances salariales qui s'attache à la nature de la créance ne prive pas pour autant le salarié du bénéfice qui s'y attache dès lors qu'il s'est soumis volontairement à cette obligation ; que dans ces conditions, il convient de dire que le délai de prescription a été interrompu à compter du 16 septembre 2005 ; qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette date et que la prescription n'était pas acquise à la date de la saisine du conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 5 février 2010 ; qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en paiement de rappel de congés payés et de primes de treizième mois pour la période antérieure au 5 février 2005 ;

Considérant, au vu des pièces produites, qu'il convient de fixer la créance de M. X...au titre de la prime annuelle à la somme de 9161, 03 € au titre de la prime annuelle et à la somme
de 9414, 64 € au titre des congés payés du mois de juin 2000 au mois de mai 2004, les congés payés acquis pour la période du mois de juin 2004 au mois de mai 2005 ayant été payés ainsi que cela résulte des mentions portées sur le bulletin de paie du mois de septembre 2005 ;

- Sur la prise d'acte de la rupture :

Considérant que le manquement réitéré de l'employeur à son obligation de payer les congés payés et les primes justifie la prise d'acte du salarié ; qu'elle produit en l'espèce les effets d'un licenciement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ainsi qu'en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts, M. X...ne justifiant pas d'un préjudice d'un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges ; que le jugement doit également être confirmé en sa disposition relative au montant de l'indemnité de licenciement ;

Considérant que le salarié bénéficiait d'un préavis de deux mois à compter du 5 octobre 2005 ; qu'il a travaillé jusqu'au 14 novembre 2005, période pendant laquelle il a été rémunéré ; que la société ne reste lui devoir que le salaire afférent au préavis du 15 novembre 2005 au 4 décembre 2005, soit la somme de 3029, 33 € outre celle de 302, 93 € au titre des congés payés afférents ;

Sur l'AGS :

Considérant que l'AGS doit sa garantie s'agissant de sommes exigibles à la date d'ouverture de la procédure collective ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil le 30 juin 2010 uniquement en ses dispositions relatives aux rappels de primes, aux congés payés, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents,

PRONONCE la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en rappel de salaires,

FIXE ainsi les sommes dues à M. X...au passif de la société IMPRIMERIE PETIT :
* 3029, 33à titre d'indemnité de préavis,
* 302, 33 € au titre des congés payés afférents au préavis,
* 9161, 03 € au titre de la prime annuelle,
* 9414, 64 € au titre des congés payés du mois de juin 2000 au mois de mai 2004,

DÉBOUTE M. X...du surplus de ses prétentions,

DIT que le présent jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

CONDAMNE la SCP Z...-A...-B...-C... es qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société IMPRIMERIE PETIT aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00054
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.00054 ?
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