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06/04/2011 | FRANCE | N°10/00006

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 10/00006


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01974

AFFAIRE :

S. A. R. L. PARK AUTO



C/
Jérôme X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00006



Copies exécutoires délivrées à :

Me Bernard SAMSON

Copies certifiées conformes délivrées

à :

S. A. R. L. PARK AUTO

Jérôme X...




LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. PARK AUTO
...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01974

AFFAIRE :

S. A. R. L. PARK AUTO

C/
Jérôme X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00006

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bernard SAMSON

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. PARK AUTO

Jérôme X...

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. R. L. PARK AUTO
52 Bis Route de Houdan
78711 MANTES LA VILLE

représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************
Monsieur Jérôme X...

...

représenté par M. Michel Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

Le gérant de la société PARK AUTO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré, l'appel portant sur l'intégralité du jugement
Par ailleurs, le conseil de la société PARK AUTO a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 avril 2010.

FAITS
M. Jérôme X..., a été engagé, au vu des stipulations figurant sur ses bulletins de salaire, par la société PARK AUTO en qualité de carrossier peintre, échelon 8, par contrat à durée indéterminée, en date du 13 février 2006, pour un horaire de 169 h, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 789, 92 €.

Le salarié a été convoqué verbalement le 16 juillet 2009 (et par LRAR reçue le 17 juillet) à un entretien préalable fixé au jeudi 23 juillet à 18 h, au cours duquel le salarié était assisté de M. Z..., délégué syndical.

La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 29 juillet 2009 en raison d'une activité déficitaire en 2008, de l'incidence de la crise financière mondiale, de la suppression d'un emploi de peintre, de la création d'un nouveau poste de carrossier, de la suppression de son poste de carrossier peintre et de l'impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 3 août 2009, le salarié acceptait la CRP le 31 juillet, qui lui avait été remise le 23 juillet et demandait à l'employeur que les critères retenus pour l'ordre de licenciement au titre de l'article 1233-17 du code du travail, lui soient adressés.

La société Park Auto compte moins de 11 salariés.

M. Jérôme X...bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la réparation automobile et annexe.

M. Jérôme X...a saisi le C. P. H le 9 octobre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION

Par jugement rendu le 17 mars 2010, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Commerce) a :
- fixé à 2. 131, 23 € la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail
-condamné la SARL PARK AUTO à payer à M. X...les sommes de 10. 656 € au titre du licenciement abusif, celle de 2. 131, 23 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement conformément à l'article 1153-1 du code civil
-ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du CPC
-condamné la SARL PARK AUTO à payer à M. X...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté M. Jérôme X...du surplus de ses demandes
-dit que la société PARK AUTO supportera les dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution ;

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société PARK AUTO, appelante, par lesquelles elle demande de :

- A titre principal,
- prononcer la nullité de la saisine de la juridiction de première instance
-relever le vice de forme concernant le délai entre la saisine et l'audience de conciliation
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités accordées au salarié
-En tout état de cause,
- débouter M. Jérôme X...de toutes ses demandes
-le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

Comparant en personne, M. Jérôme X..., intimé, a sollicité à titre principal le renvoi du fait de l'absence de M. Z..., délégué syndical ouvrier et à titre subsidiaire, a déclaré s'en remettre à ses précédentes conclusions devant le CPH tendant à :

- condamner la SARL PARK AUTO au paiement des sommes suivantes :
* 2. 131, 23 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure
* 2. 131, 23 € à titre d'indemnité pour préjudice distinct
* 13. 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-condamner la SARL PARK AUTO aux entiers dépens
-ordonner l'exécution provisoire
-indiquer que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 2. 131, 23 € conformément à l'article R 1454-28 du code du travail

Par courrier reçu le 4 mars 2011, M. Z..., défenseur syndical, a sollicité la réouverture des débats, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, précisant avoir reçu les écritures de l'adversaire le 28 février par télécopie, la veille de l'audience, qu'il appartient à la même convention collective que M. X...conformément aux dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail et qu'il n'a pas été mandaté par un syndicat.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la jonction des procédures d'appel

Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel ;

- Sur la demande de réouverture des débats de M. Z...

Considérant que cette demande sera rejetée, dès lors que le salarié a pu s'exprimer de façon loyale et qu'il a déclaré se référer à ses précédentes écritures déposées devant la juridiction prud'homale ;

- Sur la nullité de la procédure soulevée par l'employeur

Considérant que l'employeur invoque le non-respect des délais de convocation, le défaut de pouvoir du délégué syndical, M. Z... ;

Considérant que le grief tiré du non-respect des délais de convocation sera écarté, en l'absence de préjudice ;

Que par application des dispositions de l'article R 1453-2 du code du travail, M. Z... était habilité à représenter le salarié devant la juridiction prud'homale

Que ce grief sera donc également écarté ;

- Sur la nullité de la procédure soulevée par le salarié

Considérant que le salarié soutient que le délai des 5 jours ouvrables de l'article 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté, que l'employeur était assisté de deux personnes ;

Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que le salarié a bien été informé dès le 16 juillet 2009 de la procédure de licenciement par remise en main propre de la convocation (attestations produites), que le salarié a refusé de remettre le récépissé, que le salarié ne justifie d'aucun grief, ayant été assisté lors de l'entretien préalable, que le défaut de mention de l'adresse de la direction du travail ou de la mairie du domicile du salarié est une simple irrégularité de forme, que le gérant était bien présent à l'entretien ;

Que le moyen tiré de la nullité de la procédure de licenciement sera donc rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la validité du licencement économique de M. Jérôme X...

Considérant que l'employeur soutient que le compte de résultat de 2008 faisait apparaître une activité déficitaire, accusant une perte de 17. 774 €, qu'à la même époque, il apprenait que son partenaire, la Maïf, envisageait de lui retirer sa clientèle (courrier du 15 janvier 2009), ce qui fut effectif à compter du 30 juin 2010, qu'une restructuration s'imposait du fait d'un sous-emploi dans la peinture, que l'ordre des licenciements a bien été respecté, M. X...bénéficiant de la plus faible ancienneté, que l'entreprise a été victime d'un vol (registre du personnel et dossier du salarié, dépôt de plainte le 31 décembre 2009) ;

Considérant que le salarié réplique que l'employeur admet avoir embauché un salarié, M. A...au poste de carrossier il y a quelques semaines (9 mars 2009) et l'avoir transféré de son poste initial de carrossier à celui de peintre (en remplacement de M. B...suite à son départ le 31 mars 2009) contrairement à sa qualification professionnelle de carrossier peintre, que l'employeur ne lui a pas précisé les critères d'ordre des licenciements ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Jérôme X...du 29 juillet 2009, évoque une activité déficitaire en 2008, l'incidence de la crise financière mondiale sur l'entreprise, la suppression d'un emploi de peintre, la création d'un nouveau poste de carrossier, l'affectation du salarié à un poste de peintre, la suppression de son poste de carrossier peintre et la nécessité d'effectuer des mutations dans l'entreprise, enfin l'impossibilité de reclassement ;
Que l'employeur soutient que l'entreprise ne vend pas assez d'heures de peinture pour alimenter ses deux ateliers de peinture ;
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant en l'espèce, que l'employeur se borne à faire état dans la lettre de licenciement d'une activité déficitaire en 2008, alors que selon les pièces produites, comme le relèvent les premiers juges, l'activité peinture n'a que peu baissé sur la période 2006-2009 et a même remonté en 2009 ;
Que dans sa lettre de licenciement l'employeur ne justifie pas davantage de la nécessité de supprimer le poste du salarié, notamment au regard de la baisse d'activité de l'entreprise dont il fait état, alors que la société a embauché le 2 mars 2009 M. A...(contrat d'insertion revenu minimum d'activité-Ci-Rma) aux mêmes fonctions de carrossier-peintre que le salarié, soit quatre mois avant son entretien préalable ;
Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une nécessité de restructuration de l'entreprise, étant ajouté que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement par application de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Que, par suite le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer sur ce chef le jugement entrepris ;
Attendu que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à son ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise et celle-ci ayant employé moins de onze salariés à la date du licenciement, l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse, au regard du préjudice qu'il démontre subir ;
Qu'à la suite de son licenciement effectif à compter du 12 août 2009, le salarié est resté 4 mois au chômage et a retrouvé un emploi en janvier 2010 dans la carrosserie automobile ;

Qu'il lui sera alloué en réparation de son préjudice, la somme de 8. 500 € et le jugement déféré sera infirmé sur le quantum ;

- Sur les autres demandes

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté le salarié au titre du préjudice distinct pour non-réponse à sa demande de communication des critères d'ordre ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au profit du salarié ;

Que la société appelante sera débouté de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

Ordonne la jonction des procédures d'appel

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 2. 131, 23 € la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, dit que le licenciement de M. X...est abusif, rejeté sa demande au titre du préjudice distinct pour non-réponse à sa demande de communication des critères d'ordre, condamné la SARL PARK AUTO à payer à M. Jérôme X...la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Rejette les moyens tirés de la nullité de la procédure de licenciement

Déboute M. Jérôme X...de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

CONDAMNE la SARL PARK AUTO à payer à M. Jérôme X...la somme de 8. 500 € pour licenciement abusif

Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire
ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et
que les sommes restituées portent intérêts à compter de la signification
valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution

Rejette toute autre demande

CONDAMNE la société PARK AUTO aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 10/00006
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;10.00006 ?
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