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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00729

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 09/00729


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03835

AFFAIRE :

S. A. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP



C/
José X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
No RG : 09/ 00729



Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Chantal CRESPY
Me Frédéric ZAJAC



Copies certifiÃ

©es conformes délivrées à :

S. A. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

José X...




LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03835

AFFAIRE :

S. A. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

C/
José X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
No RG : 09/ 00729

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-Chantal CRESPY
Me Frédéric ZAJAC

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP

José X...

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP
117 avenue de la Libération
95250 BEAUCHAMP

représentée par Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANT E

****************

Monsieur José X...

...

95100 ARGENTEUIL

comparant en personne, assisté de Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mr Pierre-Louis LANE,

M. José X...a été engagé par la société GARAGE DE LA PISCINE en qualité de carrossier P2 suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 17 septembre 2001 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle brute de 10 617 francs outre une prime d'assiduité ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2001.

Son contrat de travail a été repris par la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP à compter du 1er mars 2006.

Le 12 septembre 2008, il a été mis à pied à titre conservatoire ; le 15 septembre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant ; il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée en date du 26 septembre 2008 pour avoir volé deux pneus sur le véhicule SCENIC no ...appartenant au garage afin de les installer sur son véhicule MEGANE.

Au dernier état de la relation contractuelle, M X...percevait une rémunération mensuelle brute de 2110, 54 € et la société employait plus de onze salariés.

Contestant la mesure de licenciement, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY d'une demande dirigée à l'encontre de la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY a
-dit le licenciement de M. X...dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 37 989, 72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4221, 08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 422, 10 € au titre des congés payés afférents,
* 3094, 75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 823, 66 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
* 82, 36 € au titre des congés payés afférents,
* 1000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société de ses prétentions,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné la remise de l'attestation Assedic, du certificat de travail, du solde de tout compte, des bulletins de paie faisant état des congés payés et du préavis, conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,

La société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 2 mars 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement ; à titre principal, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde mais sur une faute grave et de ce qu'elle a réglé les congés payés ; à titre subsidiaire, de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et faire droit aux demandes du salarié afférentes aux indemnités de rupture et à titre infiniment subsidiaire, lui allouer une indemnité équivalente à six mois de salaire, de le débouter du surplus de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
- les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les pièces mises aux débats ; le salarié a varié dans ses déclarations qui ne sont pas probantes

M. José X...a conclu le 2 mars 2011 à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer la somme complémentaire de 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conteste les faits qui lui sont reprochés et fait observer que les photos versées aux débats ne permettent pas d'identifier les pneumatiques et les numéros de séries.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la faute lourde est celle qui révèle une intention de nuire à l'employeur ; que la preuve de la faute grave et de la faute lourde incombe à l'employeur ;

Considérant au cas présent que le salarié a été licencié pour faute lourde pour avoir volé des pneus ; que la société ne se prévaut plus de la faute lourde mais de la faute grave ;

Considérant que rapporter la preuve des faits reprochés à M. X..., la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP met aux débats :
- le procès-verbal de constat dressé le 2 mars 2009 aux termes duquel l'huissier de justice constate la présence, au sein du garage, d'une coque de véhicule SCENIC équipé de pneus neufs de marque DUNLOP à l'avant (la présence d'un point rouge indiquant que le pneu est neuf) et de deux pneus usagés de marque MICHELIN à l'arrière ; les photos annexés au procès-verbal de constat ;
- la lettre de mise à pied conservatoire adressée par l'employeur au salarié le 12 septembre 2008 relatant la disparition des deux pneus DUNLOP alors installés sur le véhicule SCENIC, le fait qu'ils ont été retrouvés sur le véhicule MEGANE du salarié et rappelant l'explication jugée non probante de ce dernier suivant laquelle les pneus lui ont été remis par une tierce-personne,
- les témoignages de Mme Y..., secrétaire du CE, qui déclare avoir assisté à l'entretien qui s'est déroulé entre M. Z...et le salarié, ayant pour objet les deux pneus, et avoir constaté que le salarié ne pouvait pas produire les factures d'achat ; de M. A..., responsable carrosserie, qui dépose dans les mêmes termes que Mme Y...; de M. Z...qui explique être passé à la casse automobile RPAM afin d'obtenir des justificatifs de la facture présentée par le salarié et n'avoir pas obtenu les documents réclamés en l'absence du patron,

Que de son côté, M. X...produit aux débats une facture émanant de " RPAM, Achat-vente, enlèvement d'épave " faisant mention de " deux roues d'occasion en très bon état, DUNPOL 195 65R15 SP au prix de 100 € TTC ;

Considérant que les témoignages de Mme Y..., M.. Z...et M. A... ne contiennent aucun renseignement sur les faits de vol reprochés au salarié ; que les vérifications personnelles effectuées par M. Z..., responsable après-vente, le 8 septembre 2008, sont dépourvues de tout caractère probant, nul ne pouvant s'établir une preuve à lui même ; qu'enfin, le procès-verbal de constat établi un an après les faits reprochés au salarié ne comporte aucune indication sur l'existence d'un vol imputable à M. X...;

Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement du rappel de salaires pendant la mise à pied et au paiement des indemnités de rupture ;

Considérant que la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnité d'un montant de 37 989, 72 € équivalente à dix-huit mois de salaires alors qu'il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme sollicitée ; qu'elle soutient que l'indemnité doit être limitée à une somme égale aux salaires des six derniers mois ; que M. X...conclut à la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu'au 28 février 2009 ;

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235- 3du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au delà de cette indemnité minimale, le salarié doit justifier des éléments de son préjudice ; que M. X...qui a été licencié le 26 septembre 2008, a perçu des allocations chômage jusqu'au 28 février 2009 ; qu'il a vraisemblablement retrouvé un emploi à compter de cette date ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 25 000 € ; que le jugement doit ainsi être infirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation ;

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en sa disposition relative à la remise de documents ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 29 juin 2010 sauf en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP à payer à M. José X...la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2010,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP à payer à M. José X...la somme complémentaire de 1300 € à titre d'indemnité complémentaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GARAGE DE LA GARE DE BEAUCHAMP aux dépens afférents à la procédure d'appel

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00729
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;09.00729 ?
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