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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00570

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 09/00570


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET


CONTRADICTOIRE


DU 06 AVRIL 2011


R.G. No 10/03777


AFFAIRE :


S.A. SODEC INDUSTRIE




C/


Marc X...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 09/00570




Copies exécutoires délivrées à :


Me Anne Marie DUPU

Y
Me Geneviève SELVON-COUDERC




Copies certifiées conformes délivrées à :


S.A. SODEC INDUSTRIE


Marc X...





LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S.A....

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R.G. No 10/03777

AFFAIRE :

S.A. SODEC INDUSTRIE

C/

Marc X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Industrie
No RG : 09/00570

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne Marie DUPUY
Me Geneviève SELVON-COUDERC

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. SODEC INDUSTRIE

Marc X...

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SODEC INDUSTRIE
ZI PLATEAU OUEST
LA BRIQUETERIE JUSTIN
76640 SAINT VALERY EN CAUX

représentée par Me Anne Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS

****************

Monsieur Marc X...

...

95000 JOUY LE COMTE

comparant en personne, assisté de Me Geneviève SELVON-COUDERC, avocat au barreau de VAL DOISE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Marc X... a été engagé par la S.A. SARTUB STIF INDUSTRIE suivant contrat à durée indéterminée, en date du 1er avril 1994 en qualité de chef de chantier.

A suite de la fusion absorption par la société SODEC un nouveau contrat de travail était signé par les parties le 1er avril 2006. La relation de travail étant régie par la convention collective de la Métallurgie. Il était chef de chantier, niveau V, échelon 1, coefficient 305.

Sa mission était principalement "d'effectuer tous travaux de fabrication, de montage et d'installation de tuyauterie, de supports, de charpente et d'appareils, en atelier ou sur les différents chantiers de l'entreprise" ;

En dernier lieu sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2.947,58 €.

Par lettre recommandée en date du 30 mars 2009, Monsieur Marc X... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui se tenait le 7 avril suivant.

Il était mis à pied à titre conservatoire le 30 mars 2009.

Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2009.

Elle était motivée dans les termes suivants :

"A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le 7/04/2009, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous l'a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons le suivant :

réalisation de métrés contradictoires erronés sur CICM pour GrDF
validation de ces métrés par vos soins, sans aucun contrôle, avant transmission du client

Nonobstant le fait que ces métrés, validés par vos soins, ont entrainé depuis des mois des facturations correspondantes erronées au client ; ceux-ci ont également entrainé un climat de suspicion très fort de la part de notre client, qui après vérification, a constaté à plusieurs reprises une exagération de ces postes.

Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service en risquant d'entrainer l'éviction de notre société, du panel de notre client GrDF, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 07/04/2009 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la réception de cette lettre.

La période de mise à pied conservatoire qui a débutée le 30/03/2009 ne vous sera pas rémunérée.

Nous tiendrons, à compter du 20/04/2009, à votre disposition à l'Agence de Beauchamp, votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC."

C'est dans ces circonstances que Monsieur Marc X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY par acte du 25 juin 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer la somme de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités légales et le paiement de la période de mise à pied.

Par jugement contradictoirement prononcé le 29 juin 2010 le Conseil des Prud'hommes a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse.

Il a en conséquence condamné la société SODEC à lui verser les sommes suivantes :

salaire sur la mise à pied conservatoire du 30 mars au 17 avril 2009 : 1.585,50€
indemnité de préavis (3 mois) : 8.842,74 €
congés payés sur la mise à pied et le préavis : 1.042,82 €
indemnité de licenciement : 8.842,74 €
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000 €
1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La S.A. SODEC INDUSTRIE a régulièrement relevé appel de cette décision.

La société appelante par conclusions écrites déposées au greffe et soutenues oralement, a demandé l'infirmation du jugement déféré et le déboute de Monsieur Marc X... en toutes ses demandes.

Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique l'intimé a fait conclure et soutenir oralement la confirmation pure et simple du jugement déféré.

Il a demandé à la Cour de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l'acte introductif d'instance le 25 juin 2009.

Il a en outre sollicité l'allocation de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que le licenciement de Monsieur Marc X... est un licenciement disciplinaire pour faute grave, que la faute grave est celle qui "résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis" ;

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ;

Qu'enfin la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litiges ;

Considérant que Monsieur Marc X... était chef de chantier, que son contrat de travail définissait sa mission dans les termes ci-avant rappelés dans la relation des faits ;

Que les dispositions contractuelles précisaient en outre : "Il est évident que cette dernière définition de fonction ne saurait être considéré comme exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, Monsieur Marc X... pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise, à d'autre tâches" ;

Que la S.A. SODEC INDUSTRIE effectue des travaux de tuyauterie notamment pour DrDF, client important ;

Qu'il appartient à la S.A. SODEC INDUSTRIE une fois le marché obtenu de procéder aux relevés de métrés qui permettent de prévoir pour les différents marchés le nombre de tuyaux nécessaires, de coudes et de soudures ;

Que Monsieur Marc X... qui était chef de chantier depuis plusieurs années avait la compétence pour effectuer ces métrés qui entraient dans le cadre des missions qui pouvaient lui être confiées, ce qui est confirmé par les attestations régulières de salariés de la société ;

Qu'il est établi en l'occurrence qu'il était en charge de plusieurs chantiers entrant dans le cadre du marché CICM pour GrDF et notamment des chantiers de CLICHY ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Marc X... avait noté sur les feuilles prévues à cet effet des mesures erronés de plusieurs mètres ;

Qu'après vérifications les écarts entre les mesures réelles et celles effectuées par Monsieur Marc X... étaient considérables et étaient de l'ordre de :

3A rue de Landry à Clichy : + 87
3 B rue de Landry à Clichy : + 53 %
54 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 70 %
77 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 128 %
46 boulevard Jean Jaurès à Clichy : + 156 %

Que si ces métrés étaient effectués en présence de 2 agents de GrDF la présence de ceux-ci n'exclue pas sa responsabilité en tant que salarié de la société SODEC qui établissait sa facturation sur les relevés de métrés effectués et validés par Monsieur Marc X... ;

Que c'est dès lors légitimement que la S.A. SODEC INDUSTRIE a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur Marc X... ;

Considérant que les erreurs commises par ce dernier pouvaient avoir des conséquences graves sur la bonne marche de la société ;

Que la découverte de cette situation par la société justifiait la mise à pied et le départ immédiat du salarié ;

Que dès lors la faute grave a été suffisamment démontrée par l'employeur ;

Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la S.A. SODEC INDUSTRIE ;

- Infirmant le jugement entrepris ;

Et, statuant à nouveau,

- Déboute Monsieur Marc X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonne le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamne Monsieur Marc X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00570
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;09.00570 ?
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