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06/04/2011 | FRANCE | N°09/00114

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 09/00114


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03846

AFFAIRE :

Société PIERRE X...




C/

Samuel Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00114



Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier LECOMTE
Me Cécile Z...




Copies

certifiées conformes délivrées à :

Société PIERRE X...


Samuel Y...




LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 03846

AFFAIRE :

Société PIERRE X...

C/

Samuel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00114

Copies exécutoires délivrées à :

Me Didier LECOMTE
Me Cécile Z...

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société PIERRE X...

Samuel Y...

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PIERRE X...

...

...

représentée par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE

****************
Monsieur Samuel Y...

...

...

comparant en personne, assisté de Me Cécile Z..., avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646002201014251 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Samuel Y... a été engagé la SARL PIERRE X... suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2008 en qualité de maçon, coefficient 185, la relation de travail étant régie par la Convention Collective de la région parisienne des entreprises du bâtiment.

Par lettre recommandée du 11 février 2009 Monsieur Samuel Y... était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 février suivant.

Par lettre du 13 février 2009 Monsieur X... lui adressait une nouvelle lettre recommandée lui précisant :

" Compte tenu de votre agressivité à mon égard, les menaces que vous proférez à l'encontre de vos collègues, je me vois dans l'obligation d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour faute grave " et l'employeur prononçait dans le même courrier une mise à pied à titre conservatoire.

Monsieur Samuel Y... recevait la notification de son licenciement pour faute grave par lettre remise en main propre en date du 27 février 2009.

Elle était libellée dans les termes suivants :

" Nous vous avons exposé lors de notre entretien du 19 février 2009 les motifs qui nous amené à envisager votre licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, et nous avons pu recueillir vos explications.

Après réflexion, nous avons le regret de vous confirmer les effets de la mise à pied à titre conservatoire et notifier votre licenciement pour faute grave et pour les motifs suivants :

- votre agressivité envers le gérant
-menaces proférées à l'encontre de vos collègues

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis d'une durée d'un mois commencera le 1er mars 2009 et se terminera le 31 mars 2009.

Nous vous dispensons d'exécuter votre préavis et vous percevrez durant celui-ci votre rémunération aux dates habituelles de paie.

A l'issue de votre préavis :

- vous percevrez le solde des sommes qui vous sont dues
-vous pourrez retirer votre certificat de travail, votre certificat de congés payés et votre attestation ASSEDIC "

C'est dans ces circonstances que Monsieur Samuel Y... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer outre rappel de salaire et indemnités divers des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 6. 656, 64 €.

Par jugement contradictoirement prononcé le 18 mai 2010, le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL PIERRE X... à payer à son ex-salarié les sommes suivantes :

Rappel de salaire (mise à pied à titre conservatoire) : 940, 90 €
congés payés y afférents : 94, 09 €
rappel d'indemnité de préavis : 207, 98 €
congés payés y afférent : 20, 79 €
dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 1. 664, 16 €
6. 656, 64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La SARL PIERRE X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, l'appelante a demandé l'infirmation du jugement au motif que la faute grave était à son avis constitué.

Selon lui la procédure de licenciement a été régulière, et elle a en outre sollicité l'allocation de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique Monsieur Samuel Y... a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la faute grave est celle qui " résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " ;

Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter seul la preuve ;

Considérant que le licenciement de Monsieur Samuel Y... est donc un licenciement disciplinaire ; que la lettre de rupture fixe les termes et limites du litige ;

Considérant que ladite lettre vise deux griefs :

- votre agressivité envers le gérant,
- menaces proférées à l'encontre de vos collègues,

Que par conséquent l'employeur ne s'est pas référé à des faits circonstanciés, précis et parfaitement vérifiables ;

Que les attestations versées au débat font allusion à la mauvaise qualité du travail de Monsieur Samuel Y..., mais non pas à la violence de son comportement à l'encontre de ses collègues ou de Monsieur X... lui-même ;

Que la main courante déposée par Monsieur X... est du 11 février 2009 à 17h15, jour de la convocation à entretien préalable ;

Qu'elle n'a pas de caractère probant ;

Qu'en outre les collègues de Monsieur Samuel Y..., Messieurs A... et HUGUET, attestent régulièrement que le salarié mis en cause n'a jamais fait preuve d'agressivité à leur égard ni à l'égard de Monsieur X... en leur présence ;

Que la seule attestation précise produite par Monsieur X... est celle de Monsieur Philippe B... qui a déclaré :

" Monsieur Samuel Y... ne supportait pas les remarques faites par Monsieur C... sur la mauvaise qualité de son travail et de son comportement sur les chantier " ;

Qu'il suit de ce qui précède que Monsieur C... n'a pas rapporté la preuve qui lui appartient seul, d'une faute d'une telle importance qu'elle impliquait le départ immédiat du salarié ;

Que dès lors la faute grave n'étant pas suffisamment établi il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'entreprise lors du licenciement employait moins de 11 salariés, que Monsieur Samuel Y... avait moins de deux ans d'ancienneté ;

Qu'il appartient dès lors ce dernier de rapporter la preuve de son préjudice ;

Que le salaire mensuel brut de ce dernier était de 1. 664 € ;

Qu'en l'état des pièces produites son préjudice sera justement réparé par la somme de 2. 000 € ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu de constater que la procédure de licenciement a été régulière, que Monsieur Samuel Y... a bien été convoqué à un entretien préalable par une lettre portant bien les mentions légales, que Monsieur C... a été assisté par un conseiller ;

Que dès lors le jugement entrepris sera infirmé de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la SARL PIERRE X... ;

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Samuel Y... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL PIERRE X... à verser à ce dernier les sommes suivantes :

940, 90 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied,
94, 09 € au titre des congés payés y afférents,
207, 98 € au titre du rappel de l'indemnité de préavis,
20, 79 € au titre des congés payés y afférents ;

- Le réformant sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne la SARL PIERRE X... à la somme de 2. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirme en outre le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1. 664, 16 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure ;

Statuant à nouveau,

- Déboute Monsieur Samuel Y... de cette demande ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires ;

- Condamne la SARL PIERRE X... aux dépens éventuels.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00114
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;09.00114 ?
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