COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2011
R. G. No 10/ 01478
AFFAIRE :
S. A. S SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, prise en la personne de ses représentants légaux
C/
Alain X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 02422
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe FALCONNIER
Me Pierre alain TOUCHARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. S SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, prise en la personne de ses représentants légaux
Alain X...
LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. S SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, prise en la personne de ses représentants légaux
14 Rue d'Arras
92000 NANTERRE
représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Alain X...
né le 24 janvier 1957
...
...
comparant en personne, assisté de Me Pierre Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 19 février 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.
FAITS
M. Alain X..., né le 24 janvier 1957, a été engagé par la société Ardennaise de Réalisations et de Travaux Industriels (ARTI) en qualité d'ajusteur-monteur, par contrat à durée indéterminée, en date du 31 juillet 1989, coefficient 215 de la convention collective pour une rémunération menselle de 6. 929 francs pour 169 heures.
Le 31 décembre 2007, le personnel de la la société SEGULA INGENIERIE et MAINTENANCE de Nanterre était informé de son transfert au sein de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à compter du 1er janvier 2008.
Le contrat de travail de M. X...a été transféré à la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à compter du 1er janvier 2008 et en dernier lieu, le salarié travaillait sur le site de Siemens situé à Asnières (92).
Le 29 mai 2008, la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS l'informait de la cessation de son activité sur le site d'Asnières à compter du 31 mai 2008 et le priait de ne plus se présenter sur le site à compter du lundi 2 juin.
Une réunion avait lieu le 19 juin 2008 à la suite de la reprise des activités par la société Cegelec, l'employeur rappelant dans le courrier de convocation du 11 juin 2008 le maintien de la relation contractuelle de travail pendant toute la durée de l'inter-contrat
Le salarié s'est vu proposer différentes propositions de reclassement par courrier recommandé du 3 septembre 2008.
Suite à son refus d'accepter les propositions de reclassement, le salarié était licencié pour motif économique par courrier du 17 septembre 2008, après son entretien préalable du 11 septembre.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1. 923, 39 € (moyenne des trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail) et la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
M. Alain X...a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir requalifier son licenciement économique en résolution judiciaire du contrat de travail par la faute de l'employeur, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en invoquant l'absence de motif économique réel lié au licenciement.
DECISION
Par jugement rendu le 10 février 2010, le C. P. H de Nanterre (section Industrie) a :
- condamné la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à payer à M. Alain X...les sommes de 23. 050 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 11. 520 € au titre de l'article 6311 du code du travail pour manque de formation pendant 19 ans et celle de 800 € au titre de l'article 700 du CPC
-débouté le demandeur du surplus de ses demandes
-débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles
-mis les dépens à la charge de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, appelante, par lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement
-dire et juger que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail de M. X...
-dire et juger que le licencement pour motif économique de M. Alain X...repose sur une cause réelle et sérieuse
-A titre principal,
- débouter M. X...de l'ensemble de ses demandes
-A titre subsidiaire,
- ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...à de plus justes proportions
-En tout état de cause,
- débouter M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour manque de formation
-A titre reconventionnel,
- condamner M. X...à verser à la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Alain X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- émender le jugement déféré
-A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur
-condamner la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 40. 000 € à titre d'indemnité
-A titre subsidiaire
-dire et juger que le licencement pour motif économique de M. Alain X...sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 40. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-A titre subsidiaire
-dire et juger que la SEGULA SERVICES INDUSTRIELS n'a pas mis en oeuvre les critères fixant l'ordre des licenciements
-condamner la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 40. 000 € à titre d'indemnité
-En toute hypothèse
-dire et juger que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS a manqué à son obligation de formation professionnelle à l'égard de M. X...
-condamner la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement de la somme de 15. 000 € à titre d'indemnité
-prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir
-dire et juger que les sommes auxquelles sera condamné l'employeur porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice
-condamner la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 €
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Considérant que le salarié soutient que l'employeur a commis deux manquements majeurs au contrat de travail : une multiplication de changement d'employeurs sans son accord préalable, sans qu'il soit justifié de l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, l'absence de fourniture de travail à compter du 1er juin 2008 et jusqu'à son licenciement effectif (4 mois), s'étant retrouvé sans aucune activité professionnelle du jour au lendemain à compter du lundi 2 juin 2008, que la situation d'inter contrat n'a aucun fondement légal ;
Mais considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ;
Que le salarié sera débouté de ce chef de demande ;
- Sur la validité du licencement économique de M. Alain X...
Considérant que l'employeur soutient que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse, que la juridiction doit apprécier la notion de secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, que la preuve des difficultés économiques de l'employeur et du secteur d'activité sont établies et évoque le jugement prononcé par le CPH de Nanterre le 8 novembre 2010 à propos d'un autre salarié engagé en qualité de technicien de maintenance, dont le contrat de travail a été également transféré au sein de la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à compter du 1er janvier 2008 et qui a été licencié pour raison économique le 15 septembre 2008 ;
Considérant que le salarié réplique que la prétendue absence de rentabilité n'est pas le fait de difficultés économiques quelconques n'incombant pas à la société SEGULA, mais résulte de sa décision de rationnaliser ses activités dans le Nord Pas de Calais et de faire ainsi disparaître toute structure en région parisienne, que cette décision n'est pas liée à des difficultés économiques ou à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, que la suppression de poste n'est pas démontrée ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Alain X...du 17 septembre 2008 évoque l'absence de rentabilité du contrat Siemens sur le site d'Asnières et la centralisation des activités de maintenance industrielle de la société dans le Nord Pas-de-Calais à Ferrières la Grande ;
Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Considérant qu'il est justifié que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS a dégagé pour l'exercice 2008 un résultat déficitaire de 574. 847 € et que le secteur d'activité a enregistré une perte de 3. 813. 346 € ainsi qu'il résulte du rapport de gestion, exercice social clos le 31 décembre 2007 du groupe Segula Technologies, qui contrôle ladite société ;
Considérant que la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS, qui exerce son activité dans la maintenance industrielle, a dû s'adapter et se réorganiser pour faire face à la concurrence, qui pour conquérir de nouveaux marchés, notamment au Maroc et en Roumanie, développe de nouvelles stratégies commerciales, que l'absence de rentabilité du contrat Siemens sur le site d'Asnières l'a conduit à centraliser ses activités de maintenance industrielle dans le Nord Pas-de-Calais à Ferrières ;
Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié, comme en l'espèce, qu'il est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;
Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit aux arguments opposés par le salarié pour contester la validité du motif économique invoqué ;
Q'il convient d'infirmer le jugement et de dire que la réalité du motif économique est établie ;
- Sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements
Considérant que l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1/ Les charges de familles, en particulier celles des parents isolés
2/ L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise
3/ La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés
4/ Les qualités professionnelles appréciées par catégorie "
Considérant que l'employeur soutient à juste titre que les critères d'ordre des licenciements définis n'avaient pas lieu d'être appliqués, du fait que l'ensemble des salariés de l'établissement a fait l'objet d'une procédure de licenciement ;
Que le salarié sera débouté de ce chef de demande ;
- Sur le non-respect de l'obligation de formation professionnelle
Considérant que M. Alain X...fait valoir qu'il n'a connu aucune évolution professionnelle en 18 ans de carrière, que la société ne lui a proposé aucune formation et sollicite en conséquence la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts, soit l'équivalent de 9 mois de salaire, par application de l'article L 6111-1 et L 6311-1 et suivants du code du travail ;
Que l'employeur réplique qu'il a régulièrement adapté les compétences de son salarié afin de lui permettre de continuer à exercer pendant 18 ans, sa prestation de travail, que celui-ci n'a pas sollicité le bénéfice d'un congé de formation professionnelle afin d'acquérir de nouvelles compétences ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article L 6312-1 du code du travail, que l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est notamment assuré à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un plan de formation ;
Qu'en l'espèce, l'employeur ne justifiant pas avoir proposé au salarié une formation interne, ce dernier est fondé à obtenir des dommages-intérêts, que la cour fixe à 8. 000 € et le jugement sera réformé du chef du quantum ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de cette disposition en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SEGULASERVICES INDUSTRIELS à payer à M. Alain X...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Dit que le licencement pour motif économique de M. Alain X...repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute M. Alain X...de sa demande de résiliation judiciaire du contrats de travail aux torts de l'employeur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS à payer à M. Alain X...la somme de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts pour manque de formation professionnelle
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande
Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire
ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et
que les sommes restituées portent intérêts à compter de la signification
valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution
CONDAMNE la société SEGULA SERVICES INDUSTRIELS aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,