La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°08/01698

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 08/01698


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01494

AFFAIRE :

Géraldine X...




C/

S. A. S. SOFIDIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01698



Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure LIZEE
Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE


>Copies certifiées conformes délivrées à :

Géraldine X...


S. A. S. SOFIDIS



LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01494

AFFAIRE :

Géraldine X...

C/

S. A. S. SOFIDIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 01698

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laure LIZEE
Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Géraldine X...

S. A. S. SOFIDIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Géraldine X...

...

...

représentée par Me Laure LIZEE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. S. SOFIDIS
9 Rue du Colonel de Rochebrune
92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Après avoir exécuté une mission de travail temporaire du 15 mars au 7 mai 2004, Madame Géraldine X...a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2004 par la S. A. S. SOFIDIS, en qualité de secrétaire administrative et commerciale, la convention collective régissant la relation de travail étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Madame Géraldine X...par lettre du 27 septembre 2007 donnait sa démission à la S. A. S. SOFIDIS dans les termes suivants :

" Je vous fais part de ma démission du poste d'assistante administrative et commerciale, fonction que j'occupe au sein de votre entreprise depuis le 10 mai 2004 (en CDI après 2 mois d'intérim).

Par la présente, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis d'un mois, afin que je puisse quitter l'entreprise le 28 septembre 2007, au soir. "

La S. A. S. SOFIDIS prenait acte de sa démission par lettre remise en main propre le 28 septembre 2007 et acceptait de la dispenser de l'exécution de son préavis en lui réglant son solde de tout compte que la salariée signait sans réserve.

C'est dans ces circonstances que Madame Géraldine X...devait saisir le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE par acte du 29 mai 2008 aux fins de voir requalifier sa démission en un licenciement aux torts de son ex employeur et se voir verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 mois de salaire soit la somme de 23. 940 €, une indemnité conventionnelle de 708, 18 € outre 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoirement prononcé le 4 février 2010 le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE a débouté Madame Géraldine X...de toutes ses demandes.

Madame Géraldine X...a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience, Madame Géraldine X...a demandé l'infirmation du jugement déféré en réitérant ses demandes de première instance soit la condamnation de son ex employeur au paiement de la somme de 23. 940 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 709, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement outre 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique la S. A. S. SOFIDIS a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de Madame Géraldine X...au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la démission se définit comme la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié ;

Que toutefois cet acte de démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de rompre ce contrat ;

Qu'ainsi un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ou de manquements graves de sa part, ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission ;

Que si les faits sont effectivement avérés, la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que, dans le cas présent, Madame Géraldine X...a prétendu avoir été contrainte à donner sa démission en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., comportement, selon elle, parfaitement connue de la direction de la société qui n'aurait pas dès lors satisfait à son obligation de sécurité ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi par les documents versés au débat qu'il existait des difficultés certaines entre Madame Géraldine X...et son supérieur hiérarchique, Monsieur Y..., que la salariée avait en effet saisi les plus hautes autorités de la société par lettre en date du 6 juin 2007, du comportement de celui-ci à son égard le 5 juin 2007 qu'elle jugeait caractériel ;

Que la direction de la société lui avait répondu le 29 juin 2007 et lui précisait notamment :

"... vous avez librement exprimé votre mécontentement au cours de quatre réunions avec Monsieur Denis Z..., PDG, Monsieur Bernard A..., directeur des relations humaines et Monsieur Michel Y...votre responsable.

C'est au cours de ces entretiens que Monsieur Y...vous a présenté ses excuses... Bien que cela ne justifie en rien cet incident, Monsieur Y...l'explique par l'urgence de la situation du fait de l'obligation de respecter un schéma publicitaire précis qui risquait d'échouer faute d'intervention.

Cette démarche de communication a également été l'occasion pour Monsieur Y...de préciser certaines principes simples afin d'assurer le bon fonctionnement du service, tout en évitant d'éventuels malentendus... Soyez assurée que nous restons à votre écoute et nous attachons une importance particulière au maintien de relations professionnelles sereine " ;

Considérant que Madame Géraldine X...répondait à cette lettre d'apaisement sur un ton agressif et saisissait l'inspection du travail de faits de harcèlement moral, de la part de Monsieur Y...sur l'ensemble des personnels de son service ;

Considérant que l'inspection du travail avait alors effectué une enquête, que les conclusions de celle-ci faisaient apparaître qu'il existait effectivement des relations conflictuelles au sein du service commercial de Monsieur Y..., " qu'en peu d'années huit ou neuf salariés se soient succédés à ce poste et l'aient quitté pour des raisons similaires à celles invoquées par Mesdames X...et B... " ;

Que l'Inspection du travail et le contrôleur observaient en conclusions de leur enquête approfondie :

" Comme vous ne pouvez l'ignorer, il vous appartient, conformément aux dispositions de l'article L 230-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'entreprise. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L 230-1 du code du travail, ces mesures sont mises en place sur la base d'une évaluation des risques.

Nous vous demandons par conséquent de procéder à l'évaluation des risques psychosociaux au sein de votre entreprise et notamment du service commercial et de mettre en place des mesures de prévention adaptées afin de protéger les salariés de ces risques.

Vous nous adresserez copie de votre document unique d'évaluation complété eu égard aux éléments énoncés par le présent courrier, conformément aux dispositions de l'article R. 230-1 du code du travail. "

Considérant qu'il résulte de plusieurs lettres postérieures à la démission de Madame Géraldine X...qu'en réalité cette dernière ne souhaitait pas démissionner ;

Qu'elle écrivait notamment à la direction de SOFIDIS le 5 octobre 2007 : " je pense qu'effectivement le fait de ne plus travailler avec Michel ne peut que m'apporter du bonheur. Mon regret sera d'avoir dû prendre cette décision faute de solution qu'on aurait pu et dû nous apporter " ; que le 15 octobre elle écrivait encore : " vous m'avez clairement acculé à démissionner de mon poste d'assistante commerciale en ne souhaitant pas prendre de mesure pour que le comportement de ce dernier (Monsieur Y...) change à mon égard " ;

Qu'il suit clairement de ce qui précède que l'acte de démission de Madame Géraldine X...était équivoque, qu'il est en effet établi par les pièces versées au débat qu'il existait des relations très difficiles au sein du service de Monsieur Y..., qui ont été établies par l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail dont la direction de SOFIDIS était parfaitement informée ; que cette dernière confrontée à une situation sérieuse dont elle avait connaissance en fait depuis longtemps, impliquant des difficultés de souffrance au travail, avait l'obligation légale de prendre des dispositions adaptées de nature à protéger ses salariés et à améliorer les situations existantes ;

Que dès lors les faits évoqués par la salariée étant avérés, la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la S. A. S. SOFIDIS avait plus de 11 salariés et Madame Géraldine X...plus de deux ans d'ancienneté. Cette dernière est en droit de prétendre à une indemnité minimum de six mois de salaire sauf à rapporter la preuve d'un préjudice plus important ;

Considérant que Madame Géraldine X...n'a produit aucune pièce justificative de nature à permettre une évaluation de son préjudice supérieur au minimum légal ;

Qu'il lui sera donc alloué la somme de 11. 995 € correspondant à la moyenne de ses six derniers mois de salaire ;

Considérant qu'elle est également en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'il sera fait droit à sa demande parfaitement fondée à hauteur de 709 € ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

- Requalifie la démission de Madame Géraldine X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne en conséquence la S. A. S. SOFIDIS à lui payer les sommes suivantes :

11. 995 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
709 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la S. A. S. SOFIDIS aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/01698
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.01698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award