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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00461

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 08/00461


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET


CONTRADICTOIRE


DU 06 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 01980


AFFAIRE :


Radoine X...





C/
S. A. R. L. LOISELET








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 08/ 00461




Copies exécutoires délivrées à :


Me Jacky LAINE


Me Alain MALET




Copies certifiées conformes délivrées à :


Radoine X...



S. A. R. L. LOISELET






LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Mo...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 01980

AFFAIRE :

Radoine X...

C/
S. A. R. L. LOISELET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 08/ 00461

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jacky LAINE
Me Alain MALET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Radoine X...

S. A. R. L. LOISELET

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Radoine X...

...

représenté par Me Jacky LAINE, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT

****************

S. A. R. L. LOISELET
65 Faubourg Valmorin
28210 NOGENT LE ROI

représentée par Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Radoine X...a été engagé par la société LOISELET suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2006, en qualité de magasinier cariste, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale de Commerce de détail non alimentaire.

Par lettre remise en main propre le 7 octobre 2008, Monsieur Radoine X...était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 à 18 heures.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2008. Les motifs de la rupture étaient libellés dans les termes suivants :

" Nous vous avons reçu le 14 octobre dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

1. Vos absences injustifiées :

Je vous les rappelle :

-1/ 2 journée au mois d'avril 2007 ;

- les 20 et 29 mai 2008 ;

- le 15 juillet 2008 ;

A la suite de cette dernière absence, nous vous avons notifié un avertissement le 17 juillet 2008 en vous rappelant l'importance logistique de votre poste et les difficultés d'organisation engendrée par votre absence.

Malheureusement vous n'avez pas tenu compte de cette absence puisqu'à nouveau, au mois d'août 2008, vous avez été absent une demi-journée sans vous justifier ni vous excuser.

Ces absences non justifiées et non prévues ont perturbées la bonne marche de notre entreprise.

Ces perturbations ont été d'autan plus fortes qu'outre les absences injustifiées, vous avez multiplié les absences pour cause de maladie.

2. Vos absences justifiées ont désorganisé l'Entreprise

Nous devons faire face à de nombreuses absences de votre part qui pertubent le bon fonctionnement de notre société.

En effet, vous avez été absent :

- du 16 au 18 septembre 2007 pour maladie ;

- du 20 septembre au 10 octobre 2007 suite à un accident de travail ;

- du 7 novembre 2007 au 7 mai 2008 pour congés sans solde étant précisé que vous deviez reprendre le 9 mai mais que vous n'avez repris que le 19 mai ;

- du 16 juin au 6 juillet 2008 pour maladie ;

- du 21 août au 9 septembre 2008 suite à un accident de trajet ;

- du 16 au 22 septembre 2008 pour maladie ;

- du 30 septembre au 6 octobre 2008 pour prolongation de votre accident de trajet ;

- du 8 au 17 octobre pour le même motif.

Comme nous avons pu vous le rappeler verbalement mais aussi aux termes de notre avertissement du 17 juillet, votre poste en logistique est primordial pour notre Entreprise ;

Vos absences longues et fréquentes empêchent toute collaboration régulière et efficace avec notre Entreprise.

Elle nous ont de plus contraints à embaucher d'autre personnel puisque vos collègues n'ont pu pallier votre absence par une surcharge de travail.

Nous avons dû faire face aux plaintes de plusieurs clients suite à des retards de livraison.

C'est pourquoi, nous n'avons eu d'autre choix que d'embaucher plusieurs salariés d'abord dans le cadre de contrats temporaires puis de façon définitive afin d'être certain que votre poste de travail était continuellement pourvu.

Mais outre ces absences, vous avez commis de nombreuses négligences dans l'exécution de votre travail.

3. Vos manquements et fautes :

Vous avez commis un certain nombre de maladresses ces derniers temps qui ont été fortement préjudiciable pour notre Entreprise :

- Vous avez heurté un camion de transport de la société MARECHAL avec le chariot élévateur que vous conduisiez ;

- Vous avez cassé le tablier du chariot élévateur qui vous été confié ;

- Vous avez cassé un poste à souder en conduisant un chariot élévateur.

Ces erreurs nous ont fait perdre beaucoup de temps mais également de l'argent puisqu'il a fallu procéder à la réparation des outils cassés.

Ils démontrent de plus un manque d'implication de votre part dans notre entreprise et le non respect des règles élémentaires de conduite de chariot-élévateur.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre préavis débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile et se terminera un mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.

Au 28 octobre 2008, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 40 heures. Si vous nous en faites la demande avant le 28 novembre 2008, date d'expiration de votre délai-congé, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences, ou de validation des acquis de l'expérience.

A l'issue de votre délai-congé, nous tiendrons à votre disposition les sommes qui vous restent dues, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. "

C'est dans ces circonstances que Monsieur Radoine X...devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX par acte du 2 décembre 2008 aux fins de contester la légitimité de son licenciement et se voir allouer la somme de 15. 852 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoirement prononcé le 9 mars 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en considérant que les arrêts de travail, cause de la rupture, étaient la conséquence d'un arrêt de trajet.

Monsieur Radoine X...a régulièrement relevé appel de ce jugement.

*
* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, l'appelant a demandé l'infirmation du jugement et la condamnation de son ex-employeur aux sommes suivantes :

-1. 582 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique la société LOISELET a fait conclure et soutenir oralement la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de l'appelant à la somme de 5. 000 € à son profit.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'article 1226-9 du Code du travail dispose : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. "

Que Monsieur Radoine X...se prévaut de cette disposition ;

Mais considérant que l'article 1226-7 du même Code précise : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie " ;

Qu'il s'ensuit que le salarié victime d'un accident de trajet se trouve sous le régime de la maladie et peut en conséquence être licencié par l'employeur si les arrêts de maladie perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise ;

Considérant que, dans le cas présent, il résulte des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail, que les blessures et douleurs diverses dont souffrait alors Monsieur Radoine X...résultait d'un accident de voiture sur la voie public, termes expressément mentionnés sur le premier arrêt par la médecin qui par la suite portera la mention " POST AVP " ;

Considérant que Monsieur Radoine X...a eu un accident de trajet alors qu'il se rendait de son domicile à l'entreprise ;

Que si Monsieur Radoine X...prétend qu'en fait l'accident de trajet aurait réveillé des douleurs anciennes dont la cause, selon lui, serait dans un accident du travail antérieur ; que cependant le salarié procédant par affirmation n'en rapporte pas la preuve ;

Considérant que la société LOISELET est une petite entreprise, que les absences répétées de Monsieur Radoine X...visées dans la lettre de licenciement, ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise ;

Que l'employeur avait donc la faculté de licencier son salarié sous réserve de satisfaire aux exigences légales ce qui été le cas en l'espèce ;

Que la procédure de licenciement a été parfaitement régulière en tous points ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société LOISELET la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 300 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel régulier de Monsieur Radoine X...;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Radoine X...à verser à la société SARL LOISELET la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00461
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00461 ?
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