La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°08/00160

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 08/00160


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET


CONTRADICTOIRE


DU 06 AVRIL 2011


R.G. No 10/03837


AFFAIRE :


Guler X...





C/
Société LEROY MERLIN




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 08/00160




Copies exécutoires délivrées à :


Me Sandra RENDA
la SELARL GINISTY MORIN LOI

SEL JEANNOT




Copies certifiées conformes délivrées à :


Guler X...



Société LEROY MERLIN




LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Madame G...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R.G. No 10/03837

AFFAIRE :

Guler X...

C/
Société LEROY MERLIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : Commerce
No RG : 08/00160

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandra RENDA
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Guler X...

Société LEROY MERLIN

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Guler X...

née le 01 Décembre 1966

...

28300 ST PREST

comparant en personne, assistée de Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANTE

****************

Société LEROY MERLIN
Rue Chanzy
LEZENNES
59712 LILLE CEDEX 9

représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame Guler X... a été engagée par la société LEROY MERLIN, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 1991 en qualité de Conseillère des ventes décoration, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle du bricolage.

Madame Guler X... était salariée protégée en sa qualité de conseillère Prud'homale depuis 1997 et de représentante du syndicat CGT au Comité d'entreprise.

Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec le directeur du magasin YVES B..., fixé au 3 décembre à 11 heures.

Après la réunion extraordinaire du Comité d'établissement tenu le 23 janvier 2004, qui a donné un avis favorable au licenciement de Madame X..., la société LEROY MERLIN devait saisir l'inspection du travail par courrier du 5 février 2004 aux fins d'être autorisé à licencier Madame X... aux motifs suivants :

- Refus de se rendre aux entretiens de développement et de progrès ainsi qu'eaux entretiens de pilotage,

- "allégations mensongères à l'encontre du directeur d'établissement,

- refus d'enlever les étiquettes "soldes" sur les produits du rayon liminaire lors de la fin des soldes de février 2003,

- refus de prendre des congés payés aux dates indiquées par l'employeur du 16 au 21 juin 2003,

- achats pratiqués par Madame X... au magasin LEROY MERLIN de CHARTRES en dehors de ses heures de sorties autorisées alors qu'elle était en arrêt maladie" .

Par décision du 1er avril 2004, l'inspectrice du travail, Madame C... refusait l'autorisation de licencier en considérant que le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par la salariée était suffisamment établi.

La société LEROY MERLIN exerçait alors un recours hiérarchique et saisissait le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Par décision du 1er octobre 2004 le Ministre devait infirmer cette décision et autoriser le licenciement de Madame X....

Cette dernière saisissait alors le tribunal administratif d'ORLEANS en vue d'obtenir l'annulation de cette décision.

Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal administratif d'ORLEANS devait faire droit au recours de Madame X... en annulant la décision ministérielle, jugement composé par la Cour administrative d'appel de NANTES par arrêt du 15 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2004 conformément à l'autorisation de licenciement donné par le Ministre le 1er octobre précédent, Madame X... avait reçu la notification de son licenciement aux motifs suivants :

"Suite à la décision du Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion Sociale en date du 1er octobre 2004 et nous autorisant à vous licencier, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs suivants :

- Vous avez refusé en février 2003 de retirer les étiquettes "soldes" sur des produits de votre rayon et refusé de répondre aux appels micro qui vous étaient faits.

- Vous avez refusé de prendre vos congés durant la semaine du 16 au 21 juin 2003.

- Vous avez effectué des achats dans le magasin LEROY MERLIN de CHARTRES le 23 septembre 2003, alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie et ce, en dehors de vos heures de sorties autorisées.

- Vous avez porté atteinte à l'honneur et la dignité de votre chef d'établissement en adressant à ce dernier le 9 octobre 2003 un courrier comportant une allégation mensongère portant atteinte à la présomption d'innocence, courrier qui mettait par ailleurs en cause l'efficacité et la compétence du Directeur du Magasin, courrier que vous avez affiché dans l'entreprise au mois de janvier 2004.

- S'ajoute à ces griefs, des difficultés de relations professionnelles avec votre hiérarchie et avec vos collègues de travail et un comportement constant et continu de contestation de l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques.

La première présentation de ce courrier à votre domicile fera courir votre préavis de deux mois".

C'est dans ces circonstances que Madame Guler X... par acte du 30 mai 2008, devait saisir le Conseil de Prud'hommes de DREUX aux fins de contester la légitimité de son licenciement et de se voir allouer la somme de 62.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € en réparation de son préjudice moral, 17.789,84 € à titre d'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 9 juillet 2010 le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA LEROY MERLIN à payer à son ex-salariée la somme de 14.375,19 € au titre de l'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de son licenciement, mais a, en revanche débouté cette dernière de ses autres demandes qu'il a considéré mal fondées.

Il a toutefois condamné la société à verser à Madame X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame Guler X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

*
* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience , l'appelante a formulé les demandes suivantes :

- confirmer partiellement le jugement rendu le 11 juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes de DREUX

Et statuant à nouveau,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DREUX en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN au règlement d'une indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de son licenciement

En conséquence,

- condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame Guler X... la somme de 17.789,84 € à titre d'indemnité consécutive à l'annulation l'autorisation de son licenciement,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DREUX en ce qu'il a condamné la société LEROY MERLIN à payer à Madame Guler X... la somme de 14.375,19 € au titre de l'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de son licenciement,

- infirmer le jugement pour le surplus

- condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame Guler X... la somme de 62.000 € nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame Guler X... la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- dire et juger que l'intégralité des sommes sus-énoncée sera assortie des intérêts au taux légal et ce à compter de l'introduction de la demande devant le Conseil de Prud'hommes de DREUX

- condamner la société LEROY MERLIN à payer à Madame Guler X... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'exécution de la présente décision.

En réplique la société LEROY MERLIN a fait soutenir par conclusions écrites et oralement à l'audience la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre la condamnation de Madame Guler X... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il suit de la relation des faits et de la procédure ci-avant rapportée que la Cour doit trancher les difficultés résultant en l'espèce, de la dualité de contentieux devant le juge administratif et le juge judiciaire issu du licenciement d'un salarié protégé après autorisation administrative de licenciement annulée postérieurement par le juge administratif ;

Considérant qu'en droit, lorsque l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise s'il l'a demandée, que, dans le cas contraire, l'indemnisation couvre la période comprise entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement d'annulation ;

Que cette indemnité s'analyse en complément de salaire ;

Que dans ce cas l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait de l'annulation du licenciement n'est donc pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié suivant le droit commun en cas de licenciement ; que l'octroi d'une réparation complémentaire est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture qui ne résulte pas en soi de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; à moins que le juge administratif ait estimé que les faits invoqués par l'employeur soit n'étaient pas établis, soit qu'ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement ; le juge judiciaire ne pouvant alors décider que les mêmes faits constituent une cause de licenciement réelle et sérieuse ;

Considérant que les griefs visés dans la lettre de rupture sont précis et circonstanciés, qu'il appartient en l'occurrence à la Cour d'apprécier si la preuve du caractère réel et sérieux de ces griefs est rapporté, chaque partie devant prouver , conformément à la loi , les faits nécessaires au soutien de sa prétention ;

Considérant sur le premier point relatif à l'indemnité de l'autorisation de licenciement, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs pertinents du premier juge, les parties ayant d'ailleurs conclu à la confirmation du jugement sur ce chef de demande ;

Considérant , sur la cause du licenciement, que l'employeur a versé au débat de nombreuses attestations régulières en la forme qui toutes font état de difficultés relationnelles sérieuses entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que de nombreux autres collègues ; que ces documents établissent ainsi des faits objectifs imputables à cette dernière de nature à justifier la rupture de la relation de travail ;

Qu'il est en effet établi que Madame X... pouvait avoir un comportement d'insubordination à l'égard des instructions données par ses supérieurs, que cette attitude résulte notamment de la lettre recommandée que lui avait adressé sa supérieure hiérarchique, Madame D... le 11 février 2003 ; de la lettre de monsieur B... , le directeur en date du 6 octobre 2003 ;

Qu'elle répondait à celui-ci par lettre du 9 octobre en termes particulièrement violents en observant notamment "Concernant mon inefficacité et mon incompétence, je vous retourne le compliment" ;

Que "ses sautes d'humeur et violences verbales "sont établies par les attestations concordantes de nombreux salariés ; qu'à cet égard dix salariés ont décrit le comportement habituel de Madame X... à leur égard ; que Valérie E... a notamment exposer : "Elles s'est emportée, m'a attrapé par le col et ma menacé de me poursuivre jusque chez moi si nécessaire pour me régler mon compte" ;

Que son refus de se conformer au "planning" des congés dans l'entreprise est également établi par les courriers de juin 2003 produits aux débats ; que l'agressivité de Madame X... était à l'évidence de nature à perturber sérieusement le bon fonctionnement de l'entreprise en créant un climat conflictuel permanent et en tout état de cause injustifié ;

Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Guler X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dus exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame Guler X... aux dépens éventuels ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00160
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award