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06/04/2011 | FRANCE | N°08/00070

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 08/00070


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 09/ 03558

AFFAIRE :

Philippe X...




C/
Association POUR L'ECOLE NOUVELLE LA SOURCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00070



Copies exécutoires délivrées à :

la SCP D'ASTORG-FROVO et associés-SEGIF-
Me Florence BONA




Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...


Association POUR L'ECOLE NOUVELLE LA SOURCE, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 09/ 03558

AFFAIRE :

Philippe X...

C/
Association POUR L'ECOLE NOUVELLE LA SOURCE
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00070

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP D'ASTORG-FROVO et associés-SEGIF-
Me Florence BONA

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...

Association POUR L'ECOLE NOUVELLE LA SOURCE, POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARIS

lRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X...

...

75019 PARIS
comparant en personne, assisté de la SCP D'ASTORG-FROVO et associés-SEGIF-, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************
Association POUR L'ECOLE NOUVELLE LA SOURCE
9-11 rue Ernest Renan
92190 MEUDON
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARIS
Service Contentieux
75603 PARIS CEDEX 12
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Philippe X...a été engagé par l'Association " La Source Association d'éducation nouvelle " suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2007, avec prise d'effet au 15 mars 2007, en qualité de responsable administratif et financier, moyennant une " rémunération totale annuelle de 51. 000 € ;

Ce contrat de travail était régulièrement signé par Monsieur Philippe A... Président de l'association et par Monsieur Philippe X....
Souhaitant bénéficier de l'aide dégressive à l'employeur, la direction de l'association demandait à Monsieur Philippe X...de signer un nouveau contrat de travail mentionnant comme date de prise d'effet le 2 avril 2007 les autres dispositions restant inchangées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2007 le Président de l'Association la Source-AEN mettait fin à la période d'essai de Monsieur Philippe X...en ces termes : " Votre contrat contient une période d'essai de trois mois reconductible une fois, ayant débuté le 2 avril 2007.

Nous avons le regret de vous informer, qu'avant même la fin de la première période nous y mettons fin du fait d'importants problèmes relationnels, en particulier avec le chef d'établissement du secondaire.

La rupture prend effet à la date de l'envoi de la présente... ".

Monsieur Philippe X...avait sollicité le paiement de la période du 15 au 31 mars 2007 outre le règlement d'heures supplémentaires. A défaut il saisissait le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE par acte du 9 janvier 2008.

Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé a considéré que le contrat de travail avait reçu un commencement d'exécution le 2 avril 2007, qu'il s'ensuivait que celui-ci avait été rompu pendant la période d'essai et a en conséquence débouté Monsieur Philippe X...de toutes ses demandes. Il a en outre condamné Monsieur Philippe X...au paiement de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Philippe X...a régulièrement relevé appel de cette décision.

*
* *

Par conclusions écrites déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience Monsieur Philippe X...a demandé l'infirmation du jugement déféré en soutenant que l'embauche de Monsieur Philippe X...avait été effective à compter du 15 mars 2007.

Il a en conséquence demandé la condamnation de l'Association La SOURCE-AEN, au paiement des sommes suivantes :

-2. 125 € au titre du salaire du 15 au 31 mars 2007,

-212, 50 € au titre des congés payés y afférents,

-36, 20 € en remboursement de frais de déplacement de mars 2007,

-7. 565, 77 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

-756, 57 € à titre d'indemnité de congés,

-4. 250 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure,

-12. 250 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

-25. 500 € à titre d'indemnité de préavis,

-2. 550 € au titre des congés payés sur préavis,

-25. 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique l'Association La SOURCE-AEN a fait conclure par écrit et soutenir oralement à l'audience les demandes suivantes :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 7 juillet 2009,

- dire et juger que la période d'essai a débuté à la date de commencement effectif par Monsieur Philippe X...de ses fonctions de responsable administratif et financier, soit le 2 avril 2007,

- dire et juger qu'en conséquence, cette période d'essai d'une durée de trois mois se terminait le 1er juillet 2007,

- dire et juger la rupture de la période d'essai par l'association LA SOURCE par lettre du 22 juin 2007 est donc tout à fait valable et ne saurait s'analyser en un licenciement,

- dire et juger Monsieur Philippe X...irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

- dire et juger le licenciement de Monsieur Philippe X...fondé sur un motif réel et sérieux,

- débouter Monsieur Philippe X...de la totalité de ses chefs de demandes relatives à l'indemnisation pour licenciement abusif, au rappel de salaire, heures supplémentaires, remboursement de frais et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

A titre infiniment subsidiaire :

- réduire l'indemnisation de Monsieur Philippe X...à proportion de sa faible ancienneté au sein de l'AEN,

- débouter Monsieur Philippe X...de la totalité de ses chefs de demandes relative au rappel de salaire, heures supplémentaires, remboursement de frais,

En tout état de cause :

- le débouter de toutes ses demandes de condamnation pour travail dissimulé,

- le condamner à verser à l'AEN la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin POLE EMPLOI est intervenu à l'audience en application de l'article 1235-4 du Code du travail et a demandé le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur Philippe X...à hauteur de 5. 915, 26 € pour la période du 6 janvier au 6 juillet 2006, outre le paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que le contrat de travail de Monsieur Philippe X...mentionne la date de prise d'effet au 15 mars 2007, que le second contrat également signé par les parties, mentionne celle du 2 avril 2007 ;

Que la période d'essai ayant été contractuellement prévue de trois mois renouvelable une fois, il s'ensuit que cette dernière devait s'achever soit le 15 juin 2007, soit le 2 juillet 2007 ;

Considérant qu'il appartient dès lors à la Cour de déterminer la date effective de prise de fonction de Monsieur Philippe X...;

Qu'à cet égard il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Philippe X...a effectivement exécuté ses obligations contractuelles à compter du 15 mars 2006 le second contrat ayant été un contrat de circonstance pour bénéficier d'une aide dégressive ;

Que Monsieur Philippe X...a exposé de façon exhaustive les taches effectuées par lui chaque jour à compter de sa prise de fonction le 15 mars jusqu'au 31 mars, qu'il a adressé ce compte-rendu à Monsieur Philippe A... le 17 octobre 2007 ;

Que cette situation a été confirmée par une attestation régulière en la forme de Madame Marie-José Y...chef d'établissement du 1er degré à l'école LA SOURCE de septembre 1989 à août 2008 ; que cette dernière a en effet déclaré : " Monsieur Philippe X...a pris ses fonctions à l'école LA SOURCE, ..., le 15 mars 2007.

Il a été présent à son poste dans l'établissement du 15 au 30 mars 2007.

Pendant cette période Monsieur Philippe X...a travaillé sur les dossiers que je lui ai transmis, il a également participé à deux réunions du Comité de direction les 20 et 27 mars " ;

Qu'elle a par ailleurs précisé :

" Considérant l'urgence de traiter, en autre, l'important dossier salle à manger, restauration, la décision a été prise de ne pas différer la prise effective de fonction de Monsieur Philippe X....

Monsieur Philippe X...a bien travaillé à temps plein en qualité de responsable administratif et financier de l'AEN dès le 15 mars 2007. Concernant le paiement de la rémunération de cette période de travail du 15 au 31 mars 2007, il avait été convenu qu'elle serait payée en juillet 2007, sous forme de prime exceptionnelle, ceci pour respecter les contraintes d'élaboration de la convention d'aide dégressive à l'emploi " ;

Que le lien de subordination de Monsieur Philippe X...à son employeur pendant cette période est parfaitement établi ;

Que Madame Monique Z..., enseignante dans l'établissement a également confirmé cette situation de Monsieur Philippe X...pendant la période du 15 au 30 mars 2007, dans une attestation régulière en la forme ;

Que les attestations versées par l'association sont inopérantes dans la mesure où elles ne démontrent pas que Monsieur Philippe X...n'a pas en fait travaillé au profit de l'association pendant la quinzaine litigieuge ;

Qu'en outre elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile qui dispose : (l'attestation).

" Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales " ;

Qu'au surplus dans un courriel adressé à Monsieur Philippe X...le 30 octobre 2007, Monsieur A... déclarait : " Dans un souci de transaction et sans préjuger du fond, je suis prêt à prendre en compte votre demande de rémunération pour la période du 15 au 31 mars.... " ;

Considérant qu'il est ainsi suffisamment établi que Monsieur Philippe X...a effectivement commencé à travailler le 15 mars 2007, qu'il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles par courrier du 22 juin 2007 est intervenue postérieurement à la fin de la période d'essai et que l'employeur avait dès lors l'obligation d'engager une procédure de licenciement, conformément aux dispositions légales ;

Qu'en l'absence de telles dispositions et d'une lettre de licenciement dûment motivée, le licenciement de Monsieur Philippe X...est, de facto, sans cause réelle et sérieuse ;

Que compte tenu de la courte période en cause il lui appartient de justifier de la réalité et du montant de son préjudice ;

Qu'à cet égard il n'a apporté au débat aucun élément probant permettant d'apprécier la réelle nature de la rupture ; que toutefois compte tenu de son age et de la relative brutalité de celle-ci, il y a lieu de lui allouer en réparation la somme de 2. 000 € qui correspond à la rémunération perçue pendant la période travaillée ;

Considérant qu'en l'espèce le licenciement ayant été sanctionné pour défaut de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 1235-2 du Code du travail relatif à l'irrégularité de la procédure, les deux indemnités ne pouvant se cumuler ;

Considérant par ailleurs qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de salaire du 15 au 31 mars 2007, qu'il lui sera alloué de ce chef la somme demandée de 2. 125 € outre les congés payés y afférents de 212, 50 €, et d'autre part à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, le délai de préavis ayant été contractuellement fixé à six mois ;

Qu'il sera donc alloué à ce titre à Monsieur Philippe X...la somme de 25. 500 € outre les congés payés y afférents de 2. 550 € ;

Considérant que Monsieur Philippe X...sera en revanche débouté de ses autres demandes ; qu'il na en effet apporté aucun élément objectif permettant de démontrer que des heures supplémentaires auraient été accomplis à la demande de l'employeur ;

Que la demande de remboursement de frais n'est pas justifiée ;

Qu'enfin l'indemnité pour travail dissimulé faute d'heures supplémentaires établis n'est pas fondée et qu'en tout état de cause le travail dissimulé implique un élément intentionnel qui n'est pas établi ;

Que Monsieur Philippe X...sera en conséquence débouté de ces chefs de demande ;

Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié la totalité des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel, qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'en application de l'article 1235-4 du Code du
travail l'Association La SOURCE devra rembourser à POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, partie des indemnités de chômage versées à Monsieur Philippe X...du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Monsieur Philippe X...;

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Philippe X...en date du 8 mars 2007 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamne l'Association " La SOURCE pour L'ECOLE NOUVELLE " à payer à Monsieur Philippe X...les sommes suivantes :

-2. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-2. 125 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mar au 31 mars 2007 ;

-212, 50 € au titre des congés payés y afférents ;

-25. 500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-2. 550 € au titre des congés payés y afférents,

-3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur Philippe X...de toutes autres demandes non fondées,

Ordonne le remboursement à POLE EMPLOI par l'Association LA SOURCE pour L'ECOLE NOUVELLE des indemnités de chômage versées à Monsieur Philippe X...à compter de son licenciement dans la limite de quatre mois,

Condamne l'Association LA SOURCE pour L'ECOLE NOUVELLE aux dépens ;

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00070
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;08.00070 ?
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