La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2011 | FRANCE | N°02/33914

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2011, 02/33914


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B


15ème chambre
Renvoi après cassation


ARRET


CONTRADICTOIRE


DU 06 AVRIL 2011


R. G. No 10/ 02733


AFFAIRE :


Hadjiratou X...veuve Y...





C/
S. A. CAPRON
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
No Section : SS
No RG : 02/ 33914










Copies exécutoires délivrées à :




Me Marie-Anne BALLANGER
Me Philippe LEVY




Copies certifiées conformes délivrées à :


Hadjiratou X...veuve Y...



S. A. CAPRON, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES S...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B

15ème chambre
Renvoi après cassation

ARRET

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2011

R. G. No 10/ 02733

AFFAIRE :

Hadjiratou X...veuve Y...

C/
S. A. CAPRON
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS
No Section : SS
No RG : 02/ 33914

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-Anne BALLANGER
Me Philippe LEVY

Copies certifiées conformes délivrées à :

Hadjiratou X...veuve Y...

S. A. CAPRON, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 11 juin 2010en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 08 octobre 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la cour d'appel de PARIS18 ème chambre B

Madame Hadjiratou X... veuve Y...

née le 09 Octobre 1975 à SELING (SENEGAL)

...

99248 SENEGAL

comparant en personne,
assistée de Me Marie-Anne BALLANGER, avocat au barreau de PARIS

****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S. A. CAPRON
17/ 19 Rue Marius Hué
91370 VERRIERES LE BUISSON

représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
173/ 175 rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12

non comparante

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS
58 à 62, rue de Mouzaïa
75935 PARIS CEDEX 19

non comparant

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 24 janvier 2011, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CALOT Conseiller rédactrice chargée d'instruire l'affaire et devant Madame OLLAT Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
.
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

Amadou Y..., de nationalité sénégalaise, né le 23 janvier 1966, a été victime le 14 août 1998 d'un accident mortel provoqué par l'effondrement d'une dalle de béton alors qu'il travaillait pour le compte de Z..., également décédé dans l'accident, lui-même au service de la société Capron.

Après ouverture d'une information pénale, cette société et son représentant légal, M. C..., ont été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 définitif.

Madame X... veuve Y..., née le 9 octobre 1975, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Salamata Y..., née le 25 avril 1998, a saisi le 23 mai 2002 la CPAM de Paris d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur de son époux, la société Capron.

Cette demande est restée sans suite.

Madame X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure, Salamata Y..., par requête en date du 17 octobre 2002, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et celui de sa fille mineure.

Par requête enregistrée le 20 décembre 2004, Madame X... veuve Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une demande tendant à contester le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et à obtenir la condamnation de la CPAM de Paris au paiement de diverses sommes sur le fondement des articles L 434-10 et L 452-1 du code de la sécurité sociale, laquelle lui a opposé la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.

***
La cour est saisie sur renvoi après cassation partielle, le 8 octobre 2009, d'un arrêt rendu par la 18ème chambre B par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2007.

Cette juridiction avait statué sur un appel formé par madame X... veuve Y...d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en date du 4 avril 2005, qui, dans le litige l'opposant à la société CAPRON et à la CPAM de Paris, avait dit

Ordonne la jonction des procédures inscrites au rôle sous les no 33. 914/ 02 et 205000069
Déclare prescrite l'action exercée en son nom personnel par Madame X... veuve Y...en vue d'obtenir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS la prise en charge de l'accident mortel dont Monsieur Amadou Y...a été victime le 14 août 1998 au titre de la législation professionnelle ;
Dit et juge que le moyen de prescription soulevé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS n'est pas opposable à la mineure Salamata Y...;
Dit que l'accident mortel de Monsieur Amadou Y...doit être qualifié d'accident du travail et ouvrir droit vis-à-vis de l'enfant Salamata Y...à une prise en charge au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale ;
En conséquence, dit qu'il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS de liquider en faveur de la mineure Salamata Y..., en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur Y..., une pension conformément aux dispositions de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité Sociale et de prendre en charge les frais d'obsèques de la victime dans les limites fixées par l'article L. 435-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Déclare la demande d'indemnisation de Madame veuve Y...formulée pour elle-même, sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, irrecevable ;
Dit et juge qu'à l'égard de l'enfant Salamata Y...l'accident du travail dont a été victime son père Monsieur Amadou Y...le 14 août 1998 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société CAPRON ;
En conséquence :
Dit que la rente allouée à Madame Y..., en qualité d'administratrice légale de sa fille Salamata Y..., par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS sera majorée au maximum, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Condamne la société CAPRON à verser à Madame Y...pour le compte de sa fille Salamata Y...en réparation du préjudice moral subi par cette dernière une somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 €), majorée de ses intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que la somme ci-dessus allouée sera versée directement à Madame veuve Y...par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS qui en récupérera le montant en principal et intérêts auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ;
Condamne la société CAPRON à verser à Madame Y..., en sa qualité d'administratrice légale de sa fille Salamata Y..., la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Par son arrêt susvisé, la cour d'appel de Paris a :

- déclaré Mme X... veuve Y...recevable, mais mal-fondée en son appel
-l'en a déboutée ainsi que de l'ensemble de ses demandes
-confirmé le jugement entrepris
-dispensé l'appelante du paiement du droit d'appel de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale

Dans son arrêt du 8 octobre 2009, la 2ème chambre civile a cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Mme X... veuve Y...formulée pour elle-même sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

La Cour de Cassation a également :
- condamné la société Capron aux dépens,
- condamné la société Capron à payer à madame X... veuve Y...la somme de 1. 500 euros, vu l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a estimé, sur le moyen relevé d'office, que la cour d'appel a violé les articles L 431-2 et L 452-1 du code de la sécurité sociale en jugeant irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée en son nom personnel par Mme X..., alors que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social et alors qu'il résultait de ses constatations, que Mme X... avait saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 21 décembre 2001.

La saisine de la cour est régulière et résulte d'un courrier adressé par le conseil de madame X... veuve Y..., reçu au greffe le 10 juin 2010.

***
Madame X... veuve Y..., par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

• vu les dispositions des articles L 431-2 et L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale
• dire et juger recevable l'action de Mme X... veuve Y...afin de se voir reconnaître le bénéfice de l'indemnisation complémentaire reconnu à l'ayant-droit lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur
• dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. Amadou Y...le 14 août 1998 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Capron
• dire et juger que la rente qui lui a été allouée sera majorée au maximum, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et avec revalorisation, et ce à compter du décès de M. Y..., soit le 4 août 1998
• condamner la société Capron à lui verser la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son conjoint
• dire et juger que ladite somme lui sera versée directement par la Cpam de Paris qui en récupérera le montant en principal et intérêts auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'accident
• condamner la société Capron au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de de l'article 700 du CPC

La société CAPRON, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

• A titre principal,
• dire et juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est intervenue postérieurement au délai de deux années et paraît donc être prescrite
• déclarer Mme X... veuve Y...irrecevable en ses demandes
• A titre subsidiaire,
• prendre acte de ce que la société Capron s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence de la faute inexcusable de l'employeur
• réduire à de justes proportions la demande d'indemnisation complémentaire de Mme X... veuve Y...au titre de son préjudice moral
• la débouter de toutes ses demandes

La CPAM de Paris et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Paris n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de l'action de Mme X... veuve Y...en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Considérant que Mme X... veuve Y...soutient à juste titre que sa demande est recevable par application des dispositions des articles L 431-2 et L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle a saisi la CPAM de Paris d'une demande amiable tendant à obtenir son indemnisation sur la base de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par LRAR du 23 mai 2002, soit moins de deux ans après le jugement rendu le 21 décembre 2001 par le tribunal correctionnel de Paris sur l'action pénale engagée pour les mêmes faits à l'encontre de l'employeur ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

- Sur la faute inexcusable de l'employeur

Considérant que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en date du 4 avril 2005, que la clause de résidence, prévue à l'article L 434-20 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, n'est pas opposable aux ayants droit d'un travailleur sénégalais, que Mme X... veuve Y...est donc fondée à voir son préjudice réparé sur le fondement des dispositions des article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Qu'il sera fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la majoration de la rente par application des dispositions des article L 434-8, L 434-10 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que la victime percevait un salaire de 1. 016, 33 € au moment de l'accident ;

Considérant qu'il convient en outre d'allouer à Mme X... veuve Y...en réparation de son préjudice moral (article L 452-3 du code de la sécurité sociale) résultant du décès de son époux, la somme de 23. 000 €, celle-ci s'étant retrouvée veuve à l'âge de 22 ans avec un bébé de trois mois, et ce avec intérêts de droit à compter de l'accident ;

Qu'il lui sera alloué une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi précisé au présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Statuant sur renvoi après cassation partielle, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2007

Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation, en date du 8 octobre 2009, cassant et annulant l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Mme X... veuve Y...formulée pour elle-même sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur

INFIRME le jugement prononcé le 4 avril 2005 tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action exercée en son nom personnel par Mme X... veuve Y...en vue d'obtenir de la CPAM de Paris la prise en charge de l'accident mortel dont M. Amadou Y...a été victime le 14 août 1998 au titre de la législation professionnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Mme X... veuve Y...formulée pour elle-même sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable l'action de Mme X... veuve Y...afin de se voir reconnaître le bénéfice de l'indemnisation complémentaire reconnu à l'ayant-droit lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur

Dit que l'accident du travail dont a été victime M. Amadou Y...le 14 août 1998 à l'âge de 32 ans, est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la société Capron

Dit que la rente allouée à Mme X... veuve Y...sera majorée au maximum, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et avec revalorisation, et ce à compter du décès de M. Y..., soit le 14 août 1998

Condamne la société Capron à verser à Mme X... veuve Y...la somme de 23. 000 € en réparation du préjudice moral subi par elle du fait du décès de son conjoint

Dit que ladite somme lui sera versée directement par la CPAM de Paris qui en récupérera le montant en principal et intérêts auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'accident

Y ajoutant,

Condamne la société Capron à verser à Mme X... veuve Y...la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

Rejette toute autre demande

Condamne la société CAPRON aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CALOT Conseiller et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/33914
Date de la décision : 06/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-06;02.33914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award