COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2011
R.G. N° 10/00040
AFFAIRE :
GIE CPI FRANCE
C/
POLE EMPLOI SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 08/11767
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
GIE CPI FRANCE
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro C 429 846 702 ayant son siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20100003
Rep/assistant : Me Grégory CHASTAGNOL (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
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POLE EMPLOI SERVICES
ayant son siège [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD - N° du dossier 20100003
Rep/assistant : Me Jean-Louis LE JOUAN (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Février 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette WALLON président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Le GIE CPI a formé opposition à la contrainte que lui a fait signifier le GARP le 23 septembre 2008 pour obtenir le paiement, sur le fondement de l'ancien article L 321-13 du code du travail (abrogé par la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006), de la cotisation supplémentaire dite 'contribution Delalande', pour avoir licencié M.[R], âgé de 59 ans, le 28 mai 2007.
Par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- déclaré le GIE CPI recevable en son opposition, mais mal fondé au fond,
- validé la contrainte pour son entier montant soit la somme de 63 265,70€ sous réserve des majorations de retard de 2% applicables au terme de la période de trois mois à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'exigibilité, les majorations étant calculées par période trimestrielle, de date à date,
- dit que ces majorations sont cumulatives avec la majoration de 10% en application de l'article 66 du règlement de l'assurance chômage,
- condamné le GIE CPI à payer au Pole Emploi services venant aux droits du GARP la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GIE CPI aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
Appelant, le GIE CPI, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer, sauf en ce qu'il a déclaré le GIE CPI recevable en son opposition, le jugement déféré,
- annuler l'appel des cotisations, la mise en demeure et la contrainte signifiée au GIE CPI,
- condamner le Pole Emploi services venant aux droits du GARP à lui verser la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Pole Emploi services venant aux droits du GARP, par conclusions signifiées en dernier lieu le 29 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé, l'appel interjeté par le GIE CPI, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner le GIE CPI à lui payer la somme de 2 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2011.
MOTIFS
La recevabilité de l'opposition formée par le GIE CPI n'est pas contestée en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Selon l'article L321-13 du code du travail ( désormais abrogé), toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de 50 ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours de douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
Licenciement pour faute grave ou lourde,
Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif,
Licenciement résultant d'une cessation de l'activité de l'employeur avec fermeture définitive de l'entreprise,
Rupture du contrat de travail par un particulier d'un employé de maison,
Licenciement visé à l'article L 321-12 du code du travail,
Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier,
Rupture du contrat de travail dû à la force majeure,
Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992,
Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de 20 salariés,
Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie par écrit de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail.
M.[R], qui avait une ancienneté de plus de 18 ans au sein des différentes entreprises du groupe, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 mai 2007 reçue le 30 mai alors qu'il était âgé de 59 ans. L'attestation ASSEDIC a été établie .
Se prévalant de la faute grave commise par le salarié ayant justifié son licenciement, le GIE CPI conteste être débiteur de la cotisation dite 'contribution Delalande' , l'article susvisé exonérant l'employeur en cas de licenciement pour faute grave.
S'il n'appartient pas à la cour d'appel, dans le cadre du présent litige, de requalifier le licenciement, en revanche elle doit rechercher si la qualification de licenciement pour faute grave résulte ou non d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre de se soustraire au paiement de la cotisation prévue par l'article L 321-13 de l'ancien code du travail.
Selon la lettre de licenciement du 28 mai 2007, il est reproché au salarié une faute grave consistant en une insubordination caractérisée par un refus réitéré de participer à des réunions de travail avec le nouveau directeur de CPI Europe Sud ce qui a mis en cause la bonne marche de l'entreprise. Le salarié a reçu la lettre de licenciement le 30 mai 2007 et dès le 4 juin 2007, soit 4 jours plus tard, samedi et dimanche compris, les parties ont conclu un accord transactionnel formalisé sur sept pages exposant de façon précise et détaillée les faits, et reproduisant les termes de l'accord matérialisé en huit articles.
Il s'agit donc d'un document tout à fait élaboré qui n'a pu être établi qu'après moult discussions entrecoupées de temps de réflexion, un employeur qui reproche une faute grave à son salarié ne pouvant accepter facilement de transiger dans de telles conditions. En effet, aux termes de la transaction, il est prévu le versement au salarié d'une somme de 190 000 euros brute soit 175 256 euros nette ce qui correspond, comme l'a justement relevé le tribunal, à une indemnité de plus de 21 mois de salaire, excédant non seulement les indemnités légales en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse mais également l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'accord stipule que l'employeur laisse à la disposition du salarié jusqu'au 31 octobre 2007, soit pour une période de six mois, l'usage du véhicule, de l'ordinateur portable et du téléphone mobile, ce qui constitue un avantage en nature important manifestement incompatible avec un licenciement pour faute grave puisqu'il repose sur une nécessaire confiance de l'employeur envers son salarié avec lequel il accepte de maintenir des liens en dépit de la rupture du contrat de travail.
Cette transaction, dont les conditions ont nécessairement été envisagées avant l'envoi de la lettre de licenciement, a permis au GIE CPI de se séparer d'un salarié comptant 18 ans d'ancienneté et âgé de 59 ans, qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun reproche, sans avoir à acquitter les cotisations sociales et notamment la cotisation supplémentaire prévue à l'article L 321-13 de l'ancien code du travail, et au salarié de percevoir des dommages-intérêts soumis à un régime fiscal plus intéressant.
Il s'ensuit qu'en qualifiant la rupture du contrat de travail de M.[R] de licenciement pour faute grave, l'employeur a commis une fraude destinée à lui permettre de se soustraire au paiement de la cotisation prévue par l'article L 321-13 de l'ancien code du travail.
C'est en conséquence par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont validé la contrainte pour la somme de 63 265,70 euros, montant non contesté par l'appelant, sous réserve des majorations de retard .
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le GIE CPI à payer au Pôle Emploi Services venant aux droits du GARP la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNE le GIE CPI aux dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,