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30/03/2011 | FRANCE | N°08/1329

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/1329


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2011

R. G. No 10/ 00025

AFFAIRE :

Christelle X...




C/
S. A. R. L. SERVIER INTERNATIONAL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1329

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique SAUDRAIS
Me Adeline LARVARON

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Copies certifiées conformes délivrées à :

Christelle X...


S. A. R. L. SERVIER INTERNATIONAL



LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2011

R. G. No 10/ 00025

AFFAIRE :

Christelle X...

C/
S. A. R. L. SERVIER INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Septembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 1329

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique SAUDRAIS
Me Adeline LARVARON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christelle X...

S. A. R. L. SERVIER INTERNATIONAL

LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Christelle X...

...

92200 NEUILLY SUR SEINE

Comparant en personne, Assistée de Me Véronique SAUDRAIS,
avocat au barreau D'ANNECY

APPELANTE

****************

S. A. R. L. SERVIER INTERNATIONAL
22 rue Garnier
92578 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Non comparante, Représentée par Me Adeline LARVARON,
avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mademoiselle Christelle X... a été engagée par la Société des Laboratoires Servier INTERNATIONAL le 23 août 2006 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint de formation à compter du 1er octobre 2006 moyennant une rémunération brute de 6. 300 €.

Par lettre en date du 19 mars 2008 remise en main propre le jour même cette salariée était convoquée à une entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au mardi 1er avril 2008 à 10 h.

Par lettre du 21 mars adressée à Mme Sophie Z... elle demandait à cette dernière de l'assister à l'entretien préalable et lui précisait qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement moral de la part de Madame A..., sa supérieure.

Son licenciement pour insuffisance professionnelle et manquement au devoir de loyauté lui était notifié par lettre recommandée avec AR en date du 4 avril 2008. Les motifs de la rupture sont longuement définis dans cette lettre de cinq pages.

C'est dans ces circonstances que Mademoiselle Christelle X... devait saisir le conseil de prud'hommes de Nanterre par acte du 24 avril 2008 aux fins de contester la légitimité de son licenciement.

Elle avait ainsi sollicité l'allocation de la somme de 110. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoirement prononcé le 29 septembre 2009 le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Elle a régulièrement relevé appel de cette décision.

*
* *

Par conclusions écrites déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience Mademoiselle Christelle X... a demandée l'infirmation du jugement déféré.

Elle a fait soutenir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Elle a sollicité en conséquence l'allocation de la somme de 110. 000 € à titre de dommages intérêts outre celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique la société Servier International a fait conclure et soutenir oralement le rejet de toutes les demandes de l'appelante et la confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que Mademoiselle Christelle X... a donc été licencié pour insuffisance professionnelle ;

Qu'en droit l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement qui se distingue de la faute ;

Que contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de rupture doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle qui est un motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ;

Qu'il demeure néanmoins que l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur ;

Considérant que dans le cas présent, les seuls éléments concrets produit au soutient de l'insuffisance professionnelle de Mademoiselle Christelle X... sont notamment trois courriels de janvier 2008 émanant de Madame A... dont l'un écrit en anglais qui est inopérant pour la Cour puisque il n'a pas été traduit en langue française ; que si ces courriels démontrent un certain mécontentement de la supérieure hiérarchique de Mademoiselle Christelle X..., ils ne sauraient suffire a établir l'insuffisance professionnelle de cette dernière alors que cette salariée de sa prise de fonction le 1er octobre 2006 à janvier 2008 non seulement n'a pas fait l'objet d'observation sur la qualité de son travail mais en outre a fait l'objet d'une évaluation pour l'année 2007 excellente ce qui corrobore d'ailleurs la satisfaction de l'employeur qui l'avait promu au poste de responsable de formation le 1er décembre 2007 ;

Qu'aucun élément de preuve claire et objectif ne vient établir d'une quelconque manière la réalité de l'insuffisance professionnelle affirmée dans la lettre de rupture ni la déloyauté de Mademoiselle Christelle X... ;

Qu'au contraire les nombreuses attestations au nombre de 14 précises et circonstanciées versés au débat démontrent la compétence professionnelle, la rigueur et le dynamisme de Mademoiselle Christelle X... qui est au demeurant docteur en pharmacie et membre de la chaîne ESSER Santé ;

Qu'il suit de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle de Mademoiselle Christelle X... n'a pas été matériellement vérifiée ;

Qu'il s'ensuit que son licenciement sera qualifié de rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Mademoiselle Christelle X... n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de son préjudice ;

Considérant qu'il est établi qu'a la suite de la rupture Mademoiselle Christelle X... s'est trouvée au chômage ;

Qu'elle a ainsi été confrontée à une chute brutale de revenus ;

Qu'au surplus un licenciement pour insuffisance professionnelle est en soi préjudiciable dans la mesure où il peut engendrer des difficultés pour retrouver un emploi ;

Qu'il ya a lieu d'allouer en réparation de son préjudice à Mademoiselle Christelle X... la somme de 40. 000 € ;

Qu'en revanche la demande de remboursement de frais correspondant aux rendez-vous d'embauche est non fondée ;

Qu'il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non taxables qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel ;

Qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

REÇOIT Mademoiselle Christelle X... en son appel ;

INFIRMANT le jugement entrepris ;

DIT le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mademoiselle Christelle X... sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNE la Société SERVIER International à lui payer la somme de 40. 000 € (QUARANTE MILLE EUROS) à titre d'indemnité ;

CONFIRME ledit jugement en ses autres dispositions non contraires ;

CONDAMNE la Société SERVIER International à verser à Mademoiselle Christelle X... la somme de 3. 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE d'office l'application de l'article 1235-4 du code du travail le remboursement par la Société SERVIER International à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mademoiselle Christelle X... à compter du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois ;

ORDONNE la transmission du présent arrêt au Pôle emploi ;

CONDAMNE la Société SERVIER International aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1329
Date de la décision : 30/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;08.1329 ?
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