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30/03/2011 | FRANCE | N°08/00530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 08/00530


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 30 MARS 2011


R. G. No 09/ 03042


AFFAIRE :


S. A. S. GENZYME


C/
Pierre X...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Juin 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00530


Copies exécutoires délivrées à :


Me Antoine GILLOT
Me Etienne DENARIE

>Copies certifiées conformes délivrées à :


S. A. S. GENZYME


Pierre X...



LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2011

R. G. No 09/ 03042

AFFAIRE :

S. A. S. GENZYME

C/
Pierre X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Juin 2009 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00530

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine GILLOT
Me Etienne DENARIE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. GENZYME

Pierre X...

LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. GENZYME
33/ 35 boulevard de la Paix
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE

représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE
****************
Monsieur Pierre X...

né 09 décembre 1948

...

78980 LONGNES

comparant en personne, assisté de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS

INTIME
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par jugement rendu en formation de départage le 2 juin 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société GENZYME, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye :

- a requalifié le contrat à durée déterminée et son avenant en contrat à durée indéterminée,
- en conséquence, a condamné la société GENZYME à payer à monsieur X... les sommes suivantes :

* 8. 166, 66 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 8. 166, 66 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 24. 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2. 450 euros au titre des congés payés y afférents,
* 105. 229, 66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20. 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir divers avantages liés au contrat à durée indéterminée,
* 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les créances indemnitaires, c'est à dire l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour perte de chance, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a dit que les créances salariales, c'est à dire l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et l'indemnité de non-respect de la procédure, produiront intérêts au taux légal au jour de la réception de la convocation devant le bureau de jugement soit le 31 octobre 2008,
- a ordonné à la société GENZYME de remettre à monsieur X... un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a débouté la société GENZYME de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société GENZYME aux dépens.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par la société GENZYME contre cette décision, le 2 juillet 2009, l'appel portant sur l'intégralité des dispositions du jugement.

Initialement appelée à l'audience du 12 avril, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 décembre 2006.

Monsieur Pierre X... a été engagé par la société GENZYME par contrat à durée déterminée, du 4 août 2005 au 31 décembre 2005, en qualité de " consultant en ressources humaines " statut cadre, groupe IX, niveau B, moyennant une rémunération brute annuelle de 95. 000 €, soit un revenu mensuel de 7. 916, 66 € afin d'effectuer la mission suivante : audit de la fonction ressources humaines, support et conseil au Comité de direction dans la définition, le développement et la mise en oeuvre de différents projets.

Le recours à un contrat à durée déterminée était motivé par un accroissement d'activité lié à la réorganisation du service ressources humaines.

La convention prévoyait qu'en fin de contrat, le salarié aura droit à une indemnité de fin de contrat dans les conditions détaillées à l'article L 122-3-4 du code du travail.

Par avenant du 22 décembre 2005, le contrat de monsieur X... était renouvelé pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 décembre 2006, la convention prévoyant qu'il prendra fin automatiquement à cette date.
Le contrat de travail s'exécutait selon les mêmes conditions à l'exception de la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pendant la durée de son emploi.

L'entreprise emploie au moins onze salariés ; la convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

Le salaire mensuel brut moyen était en dernier lieu de 8. 166, 66 euros.

Monsieur X... était âgé 58 ans lors de la rupture, il a perçu des allocations de chômage qui lui ont été supprimées à compter du 1er janvier 2009 et n'a pas retrouvé d'emploi.
***
La société GENZYME, appelante, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de :

• débouter M. X... de toutes ses demandes
• le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 €
• le condamner aux dépens
• Subsidiairement,
• en cas de requalification, constater que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la réalité de son préjudice
• le débouter de toutes ses demandes à ce titre et en tout état de cause, réduite très sensiblement le montant des condamnations prononcées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts par les premiers juges

L'employeur fait valoir que le salarié a engagé tardivement la procédure prud'homale le 16 octobre 2008, peu de temps avant de partir à la retraite (décembre 2008), qu'il n'avait pris aucun engagement pour titulariser le salarié au poste de DRH à l'issue de son CDD, que celui-ci n'a jamais protesté de façon véhémente à la fin de son contrat de travail, que l'intéressé avait été recruté pour l'exécution d'une double mission occasionnelle, précisément définie et non durable, prévue par l'article L 1242-2 du code du travail et l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990, que le précédent DRH a été licencié au mois de juillet 2005, que l'objectif de son recrutement n'était pas de remplacer M. A..., que le salarié est intervenu sur des projets et a exécuté des tâches n'ayant strictement aucun rapport avec les ressources humaines.
Il ajoute que lors de l'embauche du salarié, le poste de DRH était occupé par Mme Agathe B... qui avait été nommée à ce poste à dater du 1er janvier 2001, qu'il conteste les organigrammes versés par le salarié ainsi que la pièce no14 (fiche de fonction de Mme B...), que celle-ci a eu de nouvelles attributions à dater du 21 janvier 2008 du fait de son déménagement en Gironde, que le salarié a exercé de façon ponctuelle des tâches relevant de l'activité des R. H, que l'action entreprise par le salarié est opportuniste.

Monsieur X..., intimé, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa des articles du code du travail auxquels la cour renvoie expressément, de :

• confirmer le jugement entrepris
• requalifier les CDD signés entre lui et la société en un CDI
• dire que la rupture du contrat de travail du salarié survenue le 31 décembre 2006, constitue un licenciement, intervenu abusivement et sans respect de la procédure
• le confirmer en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié les sommes de 8. 166, 66 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 8. 166, 66 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, de 24. 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2. 450 euros au titre des congés payés y afférents
• pour le surplus, infirmer le jugement et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 50. 000 € en réparation du préjudice résultant de la privation de droit des avantages liés au CDI
* 250. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif
* 8. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
• dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction
• condamner la société en tous les dépens

Le salarié réplique que les missions qui lui furent confiées concrètement correspondaient aux fonctions de DRH, que son embauche avait pour but de pourvoir à une fonction permanente de l'entreprise à savoir la DRH, alors que la société Genzyme était en pleine phase de développement, qu'il a été présenté comme DRH à l'ensemble de ses interlocuteurs, que ce poste ne pouvait être que durablement pourvu puisqu'il était lié à l'activité normale de l'entreprise et que personne d'autre n'en assurait les fonctions au sein de l'entreprise.
Il souligne qu'il a, avant d'engager l'instance prud'homale, cherché à trouver une solution amiable avec son employeur en mai 2008, qu'il a été contraint de partir à la retraite à son 60ème anniversaire (à compter du 1er janvier 2009), les Assedic ne le prenant plus en charge, que Mme B..., était directrice du recrutement et du développement et placée sous ses ordres, bénéficiant d'un traitement inférieur, que M. C... lui avait fait verbalement une promesse d'embauche, que les règles régissant le recours au CDD ont été méconnues, que l'accroissement d'activité liée à la réorganisation du service R. H est un motif fallacieux

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;

Que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ;

Considérant en l'espèce, que Monsieur Pierre X... a été engagé par la société GENZYME par contrat à durée déterminée, du 4 août 2005 au 31 décembre 2005, en qualité de " consultant en ressources humaines " statut cadre, groupe IX, niveau B, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7. 916, 66 €, le recours à un contrat à durée déterminée étant motivé par un accroissement d'activité lié à la réorganisation du service ressources humaines

Que par avenant du 22 décembre 2005, le contrat de monsieur X... a été renouvelé pour une durée de douze mois, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ;

Qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'utilisation pendant cette période, de contrats à durée déterminée successifs, était justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X... ;

Considérant que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, que les premiers juges ont dit que le recours au CDD avait pour objet de pourvoir durablement à un poste lié à une activité normale d'une société telle que la SAS GENZYME et ne pouvait en aucun cas être justifié par un accroissement temporaire d'activité, que M. X... qui n'avait d'autre supérieur hiérarchique que M. Frédéric C..., directeur général, occupait réellement la fonction de directeur des ressources humaines, était considéré comme tel tant par ses interlocuteurs extérieurs que par la société Genzyme elle-même et devait dès lors, nécessairement bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant en effet, que Mme B..., née en 1969 et embauchée depuis février 1996, est présentée selon sa fiche de fonction établie le 23 novembre 2005 et l'organigramme de la société (notamment celui du 13 juin 2006), comme directrice du recrutement et du développement, exerçant sous l'autorité de M. X... " Human Ressources Director ", qui a validé en qualité de " DRH " son entretien d'évaluation mené le 4 janvier 2006 par le directeur général ;

Considérant que le salaire annuel de Mme B... est moins élevé que celui de M. X... (77. 737 €/ 95. 000 €) et son groupe IX, niveau A, tel que mentionné sur ses bulletins de salaire, correspond selon la grille de classification professionnelle de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, à un positionnement inférieur à celui dont bénéficiait M. X... : groupe IX, niveau B, ce qui corrobore le fait que celui-ci jouait le rôle de supérieur hiérarchique de Mme B... ;

Considérant que la comparaison des différents organigrammes produits aux débats confirme le fait que M. X... occupait le poste qui était précédemment dévolu à M. A..., DRH de la société Genzyme et licencié en juillet 2005, étant précisé que M. X... a lui-même supervisé la transaction conclue avec l'ancien DRH lors de son départ et qu'il a adressé un avertissement le 28 février 2006 à Mme D... ;

Considérant que M. X... représentait la direction auprès du comité d'entreprise et des délégués du personnel, notamment, lors de la négociation d'un accord d'entreprise sur la formation professionnelle le 22 mai 2006, puis au cours des autres réunions ayant eu lieu entre juin et novembre 2006 ;

Considérant qu'il ressort donc des pièces produites que M. X... exerçait de fait au sein de l'entreprise et a été présenté comme D. R. H à l'ensemble de ses interlocuteurs, que ce poste ne pouvait être que durablement pourvu puisqu'il était lié à l'activité normale de l'entreprise, ayant un grand nombre de salariés et que personne d'autre n'en assurait les fonctions au sein de l'entreprise ;

Que l'ensemble de ces éléments fait ressortir l'absence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X..., au regard de l'importance de l'entreprise concernée, qui est une filiale de la société Genzyme Corporation, entreprise américaine, spécialisée dans la biotechnologie, ladite filiale ayant 265 salariés au moment où la procédure prud'homale a été engagée et ayant réalisé un chiffre d'affaires en 2006 de 173 millions d'euros ;

Que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre M. X... et la société et en conséquence, déclaré recevable les demandes indemnitaires du salarié ;

- Sur les demandes indemnitaires de M. X...

Considérant que la société intimée fait valoir à titre subsidiaire que les demandes de M. X... ont un caractère manifestement disproportionné ;

* indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois

Considérant qu'il sera alloué à M. X... un mois de salaire, soit la somme de 8. 166, 66 € et le jugement sera confirmé de ce chef ;

* indemnité pour non-respect de la procédure, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents

Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef au titre des indemnités allouées ;

*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-5 du code du travail)

Considérant que Monsieur X... était âgé 58 ans lors de la rupture, qu'il a perçu des allocations de chômage qui lui ont été supprimées à compter du 1er janvier 2009 ;

Qu'il fait valoir qu'il souhaitait travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, qu'il a été mis d'office à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er janvier 2009, qu'il souligne qu'il a investi en finançant sur ses deniers personnels au prix de 7. 950 € une formation professionnelle de " responsable en management et développement des ressources humaines " d'avril à novembre 2007 avec l'institut de gestion sociale à Paris, qu'il n'a pas pu retrouver d'activité en conseil en ressources humaines, qu'il subit une perte de revenu du 1er janvier 2007 à l'année 2010, de l'année 2011 à 2013 (65 ans) ainsi que des pertes de revenus annuels sur sa retraite et sollicite globalement la somme de 250. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que l'employeur objecte que le salarié n'est resté que 17 mois au sein de la société, qu'avant d'être recruté par celle-ci, il était consultant indépendant et avait décidé de lui-même depuis plusieurs mois de se mettre à son compte et de cesser toute activité salariée,

qu'il ne s'était pas engagée à le titulariser à l'issue du CDD, qu'il ne démontre pas avoir activement recherché un poste salarié avant de faire valoir ses droits à la retraite, que la somme allouée par les premiers juges, soit plus de 15 mois de salaire, ne correspond pas au préjudice réel ;

Considérant que dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement, la société intimée a versé au salarié la somme de 166. 036, 67 € correspondant aux indemnités allouées par la juridiction prud'homale, outre la somme de 955, 49 € au titre des cotisations salariales, étant ajouté que le 31 janvier 2007, la société a versé au salarié une indemnité de fin de contrat de 13. 756, 92 € conformément aux dispositions du contrat de travail prévoyant que cette indemnité serait versée selon les conditions détaillées à l'article L 122-3-4 du code du travail

Considérant qu'il résulte du C. V du salarié, que celui-ci avait cessé d'exercer des fonctions salariées depuis 2001, ayant exercé de 2001 à 2004, des fonctions de consultant ;

Qu'au vu de l'ensemble des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 70. 000 € et le jugement déféré sera infirmé du chef du quantum ;

* réparation du préjudice résultant de la privation des avantages liés au contrat à durée déterminée

Considérant que le salarié, du fait de la nature de son contrat, n'était pas éligible à l'attribution de stock options, réservés aux salariés bénéficiant d'un CDI et d'une prime de résultat à hauteur de 10 % du salaire annuel en 2006 ;

Qu'en revanche, l'avenant du 22 décembre 2005 prévoyait la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pendant la durée de son emploi ;

Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 15. 000 € et le jugement déféré sera infirmé du chef du quantum ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué au salarié une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué pour licenciement sans cause réelle et en réparation du préjudice résultant de la privation des avantages liés au contrat à durée déterminée

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la S. A. S GENZYME à payer à monsieur X... la somme de
70. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir divers avantages liés au contrat à durée indéterminée

Y ajoutant,

Condamne la S. A. S GENZYME à payer à monsieur X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande

Condamne la S. A. S GENZYME aux entiers dépens

Dit que le présent arrêt partiellement infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00530
Date de la décision : 30/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;08.00530 ?
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