La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°07/02311

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2011, 07/02311


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2011

R. G. No 09/ 00957

AFFAIRE :

Mourad X...




C/
S. A. S. BUTARD ENESCOT VENANT AUX DROITS DE LA STE PRIVELEGES TRAITEUR



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 02311



Copies exécutoires délivrées à :

Me Djamila RIZKI
Me Elis

abeth LAHERRE



Copies certifiées conformes délivrées à :

Mourad X...


S. A. S. BUTARD ENESCOT VENANT AUX DROITS DE LA STE PRIVELEGES TRAITEUR

LE TRENTE MARS ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2011

R. G. No 09/ 00957

AFFAIRE :

Mourad X...

C/
S. A. S. BUTARD ENESCOT VENANT AUX DROITS DE LA STE PRIVELEGES TRAITEUR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
No RG : 07/ 02311

Copies exécutoires délivrées à :

Me Djamila RIZKI
Me Elisabeth LAHERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mourad X...

S. A. S. BUTARD ENESCOT VENANT AUX DROITS DE LA STE PRIVELEGES TRAITEUR

LE TRENTE MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mourad X...

né le 21 Janvier 1963 à

...

75008 PARIS
comparant en personne, assisté de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. S. BUTARD ENESCOT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PRIVELEGES TRAITEUR
308 rue du Président Salvador Allende
92700 COLOMBES

représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE +

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Par jugement contradictoirement prononcé le 29 janvier 2009, dans un litige opposant monsieur X... à la société BUTARD ENESCOT venant aux droits de la société PRIVILEGES TRAITEUR, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section commerce, a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats d'usage successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à la charge du demandeur éventuels dépens d'instance

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... contre cette décision, le 7 février 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision.

***
Monsieur Mourad X..., né en janvier 1963, a été employé à compter du 21 mars 1987, en qualité de maître d'hôtel extra niveau I, échelon 2, par la société PRIVILEGES TRAITEUR, aux droits de laquelle est venue la société BUTARD ENESCOT.

La relation contractuelle a cessé à compter du 17 février 2005.

La convention collective applicable est celle des hôtels-cafés-restaurants.

Monsieur X... a engagé le 9 juillet 2007 devant la juridiction prud'homale une procédure afin d'obtenir la requalification de ses contrats d'extra en un CDI à temps plein et le paiement de diverses sommes.

***

Vu les conclusions écrites, visées par le greffer et soutenues oralement par Monsieur X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris :
- requalifier les CDD en un contrat à durée indéterminée
-constater que l'employeur n'a plus fourni de travail à M. X... à compter du 28 janvier 2008
- constater la résiliation du contrat de travail de M. X... à compter de cette date
-condamner en conséquence la société BUTARD ENESCOT à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
* 21. 531, 43 € à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2000 à juin 2005
* 2. 153, 14 € à titre de congés payés sur lesdits rappels de salaire
* 2. 160, 81 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
* 4. 321, 62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3. 888 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- condamner également la société BUTARD ENESCOT à payer la somme supplémentaire de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le salarié soutient que même dans le secteur de l'hôtellerie, où il est d'usage de recourir au CDD, les emplois permanents et durables ne peuvent être pourvus que par des contrats de travail à durée indéterminée, qu'il a occupé les mêmes fonctions pour un même employeur pendant 18 ans, qu'il demeurait en permanence à la disposition de la société PRIVILEGES TRAITEUR, qui était son essentielle source de travail, qu'il a été amené à exercer des fonctions de responsable administratif, qu'il a travaillé à de nombreuses reprises pour le compte de cette société sans que ses interventions ne soient encadrées dans le moindre contrat écrit entre 2000 et 2005, contrairement aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail, qu'il a été amené à travailler plus de 225 heures par mois certaines fois et sans interruption pendant plus 6 jours, alors que la durée du travail ne peut excéder 10 heures par jour et pendant 6 jours consécutifs.

Vu les conclusions écrites, visées par le greffet et soutenues oralement par la société BUTARD ENESCOT, venant aux droits de la société PRIVILEGES TRAITEUR intimée, par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes

L'employeur réplique que l'usage de recourir aux contrats d'extra a été entériné par les dispositions de l'article 14 de la CCN des hôtels-cafés-restaurants qui a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 3 décembre 1997, que c'est la nature de la mission spécifique et temporaire qui permet l'emploi de CDD, qu'il n'est pas réaliste dans le secteur de l'activité banquet de pourvoir durablement des emplois de maître d'hôtel, que le plafond de 60 vacations, prévu dans la CCN n'a jamais été dépassé, que la tâche administrative du salarié était accessoire à son emploi de maître d'hôtel, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas s'engager envers d'autres traiteurs plusieurs jours à l'avance et qu'il était à la disposition de l'entreprise, que c'est le salarié qui a pris l'initiative de rompre les relations contractuelles, en annulant sans justification sa présence pour la vacation du 15 mars 2005 à l'Olympia.

Au cours de l'audience du 24 novembre 2010, M. X... a précisé qu'il était maître d'hôtel extra responsable depuis mai 2005, embauché dans le cadre d'un CDD.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;

Qu'il convient de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;

Considérant en l'espèce, que M. X... a été engagé à compter du 21 mars 1987, en qualité de maître d'hôtel extra niveau I, échelon 2, par la société PRIVILEGES TRAITEUR, aux droits de laquelle est venue la société BUTARD ENESCOT et que la relation contractuelle a cessé après le 17 février 2005 ;

Qu'il convient de rechercher si l'utilisation pendant cette période, de contrats à durée déterminée successifs, était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de maître d'hôtel extra occupé par M. X... ;

Que si l'hôtellerie-restauration figure parmi les secteurs visés à l'article D 121-2 du code du travail, cette mention ne supprime pas cependant l'exigence figurant à l'article L 122-1-1 du code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, qui prévoit que cet usage constant résulte de la nature de l'activité et du caractère temporaire de l'emploi ;

Que l'article 14 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants prévoit :

" Extra : l'emploi d'extra qui, par nature est temporaire, est régi par les dispositions légales en vigueur.
Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation des missions. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites et durées définies par l'article 21-2 C.
Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil, pourra demander la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée.
Le contrat doit être établi pour chaque vacation. Toutefois, si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un même mois civil, l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sauf que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée. "

Considérant que si l'intervention de M. X... auprès de la société intimée a été régulière de 1987 à 2005, soit pendant 18 ans, il ressort des bulletins de salaire et des bons de mission produits aux débats, que celui-ci accomplissait également des missions pour d'autres sociétés exerçant une activité de traiteur et qu'il ne pouvait être regardé comme étant à la disposition permanente de la société intimée ;

Considérant que la prestation du traiteur-organisateur de réceptions présente un caractère spécifique et événementiel, en relation avec sa durée qui est par définition temporaire, résultant de commandes émanant de tiers, sans que puisse être déterminé à l'avance, le volume en terme d'activités et d'effectif, ces paramètres étant variables en fonction du type de prestation et de la saison ;

Que ces variations d'activités nécessitent le recours à une main d'oeuvre ponctuelle dans l'emploi de maître d'hôtel ;

Que l'ensemble de ces éléments fait ressortir la présence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de maître d'hôtel extra niveau I, échelon 2, occupé par M. X... ;

Que par ailleurs, l'article 14 de la CC prévoit la requalification uniquement en cas du plafond de 60 vacations par trimestre (une vacation correspondant à 6h selon les explications données au cours des débats) et non pas en fonction du nombre d'heures effectuées, alors que M. X..., au vu des pièces produites, n'a jamais atteint ce plafond ;

Considérant enfin, que si l'appelant justifie qu'il exerçait également de fait des responsabilités de type administratif (pièce 43 : mémo destinée au personnel en date du 29 octobre 2004 relatant que les nouveaux salariés extras maître d'hôtel doivent impérativement fournir à M. X... ou à M. Y... avec leur fiche de renseignement lors de l'embauche divers documents administratifs : CNI ou carte de séjour, copie de l'attestation carte vitale, RIB), celui-ci a toujours été embauché en qualité de maître d'hôtel extra niveau I, échelon 2, alors que ses collègues, M. Y... et M. D..., relevant de la catégorie de cadres, exerçaient au niveau 5 échelon 1, respectivement en qualité de responsable logistique et réceptions (contrat du 1er septembre 2002) et en qualité de maître d'hôtel responsable du personnel vacataire et des manifestations (contrat du 13 septembre 2004) ;

Que la rupture de la collaboration n'est donc pas imputable à l'employeur, dès lors que c'est le salarié qui a pris l'initiative de rompre les relations contractuelles, en annulant sans justification sa présence pour la vacation du 15 mars 2005 à l'Olympia ;

Que les dispositions conventionnelles ayant été respectées, il ne peut y avoir requalification des contrats d'usage successifs conclus entre les parties ;

Que c'est donc à juste titre que le jugement déféré a refusé de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre M. X... et la société et en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ;

Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

REJETTE toute autre demande,
LAISSE les entiers dépens à la charge de M. Mourad X....

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/02311
Date de la décision : 30/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-30;07.02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award