COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2011
R.G. N° 09/08009
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
[I] [D] veuve [J]
[E] [V] née [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 07/09471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP BOMMART MINAULT
- SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037590
Rep/assistant : Me Jacques LOISEAU (avocat au barreau d'ESSONNE)
APPELANT
****************
Madame [I] [D] veuve [J]
née le [Date naissance 1] 1918 à [Localité 9] (76)
[Adresse 7]
Madame [E] [V] née [J]
le 28 octobre 1948 à [Localité 10]
[Adresse 8]
représentées par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 290785
Rep/assistant : la SCP RIQUIER & VINCOT représentée par Me RIQUIER (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par acte sous seing privé du 4 avril 1980, M.[N] [J] a constitué avec M.[B] [J] et Mme [I] [J], ses parents, et avec Mme [E] [J] épouse [V] la SCI du [Adresse 4], dont les statuts ont été enregistrés le 14 avril 1980.
Le capital social initial de 10.000 francs était constitué de 100 parts réparties entre ':
- M. et Mme [B] [J]....96 parts
- Mme [E] [V]...........2 parts
- M. [N] [J]....... 2 parts
Il résulte des statuts de la SCI, mis à jour le 28 mars 2003,
* que par une convention d'apport du 27 juin 1980, la nouvelle SA SPRA a fait apport à la SCI du [Adresse 4] d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6] (92), entraînant une augmentation de capital et le portant de 10.000 francs à 4.710.000 francs,
* que lors de cet apport, 47.000 nouvelles parts ont été émises et que les 47.100 parts sociales étaient alors ainsi réparties :
M. [B] et Mme [I] [J] en pleine propriété'.............................41.603 parts
Mme [E] [V] en pleine propriété'...............................................4.427 parts
M. [N] [J] en pleine propriété'..............................................1.070 parts
Par donation à titre de partage anticipé reçue par Me [F], notaire à [Localité 10], le 25 septembre 1987, M. et Mme [B] [J] ont donné notamment, en s'en réservant l'usufruit :
1) à Mme [E] [J] épouse [V] la nue- propriété de 14.561 parts de la SCI du [Adresse 4],
2) à M.[N] [J] la nue-propriété de 4.160 parts de la dite SCI.
La répartition du capital social de la SCI du [Adresse 4] a donc été modifié de la manière suivante :
' M. [B] [J] et Mme [I] [J], son épouse':
- en pleine propriété........................................................................22.882 parts
- en usufruit....................................................................................18.721 parts
' Mme [E] [V] :
- en pleine propriété..........................................................................4.427 parts
- en nue-propriété...........................................................................14.561 parts
' M. [N] [J] :
- en pleine propriété..........................................................................1.070 parts
- en nue-propriété.............................................................................4.160 parts
Par un acte du 11 avril 2003, la SCI du [Adresse 4] représentée par Mme [E] [J] épouse [V], sa gérante, a vendu à la société Kaufman & Broad Developpement un terrain à bâtir sis [Adresse 4] (92) moyennant le prix de 4.604.000 €.
Faisant valoir qu'à la suite de cette vente immobilière du 11 avril 2003, qui constituait son seul actif, la SCI du [Adresse 4] avait été liquidée sans qu'il ait été convoqué à une assemblée générale et qu'il n'avait pas bénéficié des opérations de partage alors qu'il était toujours associé de la SCI nonobstant la cession des parts sociales qu'il détenait en pleine propriété, laquelle cession était intervenue par acte des 26 et 27 mars 2003, M.[N] [J], en sa qualité de nu-propriétaire de 4.160 parts, a fait assigner [E] [V], [B] et [I] [J], par acte du 3 juillet 2007, aux fins, sur le fondement des articles 1844 et suivants et 1382 du code civil, de les voir condamner solidairement à lui payer':
* 365.913,60'€ en réparation du préjudice subi sur les 4.160 parts détenues en nu-propriété, outre les intérêts légaux à compter du 11 avril 2003, date de la vente,
* 65.581,80 € en réparation du préjudice subi sur la vente des actions en pleine propriété, outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2003, date de la cession,
* 40.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi.
avec capitalisation des intérêts.
M. [B] [J], représenté à la procédure par son épouse en sa qualité de tutrice selon jugement du tribunal d'instance d'Antony du 28 septembre 2004, est décédé le [Date décès 2] 2008.
Mme [I] [J] et Mme [E] [V] ont opposé à titre principal que M.[N] [J] n'avait pas cédé ses parts sociales mais avait sollicité son retrait comme associé de la SCI avec un effet rétroactif au 31 décembre 2002 et moyennant le paiement d'une somme de 40.000 €, que ce retrait avait été accepté par les associés selon acte signé les 26 et 27 mars 2003 emportant annulation de toutes ses parts sociales et que M.[N] [J], n'étant plus associé depuis le 31 décembre 2002, était irrecevable à agir, les articles 1844-14 et 1844-17 du code civil disposant que les actions en nullité comme les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans.
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté M. [N] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté Mme [I] [D] et Mme [E] [J] épouse [V] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [N] [J] à verser à chacune des défenderesses la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appelant, M. [N] [J], aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er février 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour, au visa des articles 1844 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner solidairement Mme [I] [D] et Mme [E] [J] épouse [V] au paiement :
* d'une somme de 365.913,606€ en réparation du préjudice subi sur les 4.160 parts détenues en nu-propriété, outre les intérêts légaux à compter du 11 avril 2003, date de la vente,
*d'une somme de 65.581,80€ en réparation du préjudice subi sur la vente des actions en pleine propriété, outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2003, date de la cession,
* d'une somme de 40.000€ au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [N] [J],
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner solidairement les intimées au paiement d'une somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bommart-Minault.
Intimées, Mme [I] [D] veuve de M.[B] [J] et Mme [E] [J] épouse [V], aux termes de leurs dernières conclusions du 24 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour, au visa des articles 1844-14, 1844-17 et 1869 du code civil, des articles L 232-18 et suivants du code de commerce, de :
- dire l'action de M.[N] [J] prescrite et le déclarer irrecevable,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M.[N] [J] à verser à chacune d'elles la somme de 6.000 €,
- le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lefevre-Tardy-Hongre Boyeldieu.
Vu l'ordonnance de clôture du 03 février 2011,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.[N] [J] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré :
- qu'il n'avait pas cédé ses parts sociales mais avait sollicité son retrait comme associé de la SCI, avec effet rétroactif au 31décembre 2002 et moyennant le paiement d'une indemnité de 40.000 €, ce qui avait été accepté par certains associés selon actes signés les 26 et 27 mars 2003 emportant annulation de toutes ses parts sociales,
- que les termes parfaitement clairs et précis de ces documents ne laissent aucune place à l'interprétation,
- que dans ces conditions, l'action de [N] [J] , qui n'était plus associé de la SCI depuis le 31 décembre 2002, sur le fondement des articles 1844 et suivants du Code Civil, était irrecevable comme prescrite,
- que d'autre part M.[N] [J] ne rapporte pas la preuve de la faute que ses parents ou sa s'ur avaient pu commettre, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
A l'appui de son recours, M. [N] [J] soutient :
- qu'il n'a cédé, contre paiement de la somme de 40.000 €, que les 1.070 parts qu'il détenait en pleine propriété depuis l'augmentation de capital en suite des droits acquis par lui-même lors de la constitution de la société,
- qu'il n'a en aucun cas entendu céder les parts qu'il détenait en nue-propriété, ni les annuler d'une quelconque façon.
En premier lieu, il fait valoir que la cession ou l'annulation de la totalité de ses parts sociales était juridiquement impossible puisque, selon lui :
- l'acte de donation à titre de partage anticipé du 25 septembre 1987 prévoyait en sa page 9, au chapitre ''interdiction d'aliéner' une disposition selon laquelle les bénéficiaires de la donation s'engageaient sous peine de nullité à ne pas céder les parts données,
- il ne lui était pas possible de procéder à la transmission ou à l'annulation des parts qu'il détenait en nue-propriété ensuite de cette donation partage,
- que le tribunal a retenu à tort qu'il ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition, alors que l'acte notarié ne mentionne aucune limitation à cette interdiction, ni aucune indication selon laquelle les donateurs seuls peuvent s'en prévaloir,
- que les signatures de M.[B] [J] et de Mme [I] [J] à l'acte des 26 et 27 mars 2003 ne peuvent pas être considérées comme une renonciation à cette interdiction d'aliéner.
M.[J] en déduit que la commune intention des parties était donc d'exclure de cette opération les parts détenues en nue-propriété, que lors de la vente de l'immeuble de la SCI à la date du 11 avril 2003, et jusqu'à la dissolution de la SCI, il était toujours associé en qualité de nu-propriétaire de la SCI et que son action au titre des articles 1844 et suivants du code civil est fondée.
Par un courrier du 26 mars 2003, M.[N] [J] a écrit à M.[B] [J], alors gérant de la SCI du [Adresse 4], dans les termes suivants :
'En application de l'article 1869 du code civil et conformément aux statuts de notre société, j'ai l'honneur de solliciter mon retrait de la société civile immobilière du [Adresse 4], en raison de motifs personnels.
En conséquence, vous voudrez bien procéder à l'annulation de toutes mes parts sociales.
Je propose qu'il me soit versé au titre du remboursement de la valeur de tous mes droits , une somme forfaitaire de 40.000 euros.
Ce remboursement devra avoir lieu un mois au plus tard après la date d'approbation des comptes de l'exercice en cours au jour du retrait, mais si possible avant le 31 mars 2003".
A la date des 26 et 27 mars 2003, a été établi un acte sous seing privé entre M.[B] [J], alors gérant de la SCI, Mme [I] [J], associée et M [N] [J] en qualité d'associé de la SCI, aux termes duquel :
'Les soussignés Monsieur [B] [J], gérant, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [J], associés, décident d'autoriser le retrait de Monsieur [N] [J] comme associé et l'annulation de toutes ses parts sociales de la SCI du [Adresse 4].
Cette annulation a pour effet de réduire le capital social de la SCI.
En conséquence de l'annulation de toutes ses parts, il est attribué à Monsieur [N] [J] la somme forfaitaire de 40.000 euros.
Ce retrait prendra effet à compter de ce jour, avec jouissance au 31 décembre 2002;
Monsieur [B] [J], gérant, constatant que le retrait de Monsieur [N] [J] entraîne une réduction du capital social, décide de modifier les statuts au cours d'une prochaine assemblée qui constatera l'annulation de toutes les parts que détenait Monsieur [N] [J] par le paiement qui en a été fait ce jour sur le Crédit Lyonnais par chèque numéro 3274431.'
Cet acte, daté des 26 et 27 mars 2003, est signé par M.[B] [J], Mme [I] [J] et M.[N] [J]
Il n'est pas contesté qu'une assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2003 a été tenue pour constater ce retrait, assemblée dont la validité ne peut plus être remise en cause au regard de la prescription triennale édictée par l'article 1844-14 du code civil.
L'article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés et que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée par accord amiable ou conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Le retrait d'un associé conduit à l'annulation de ses parts et en conséquence à la perte de sa qualité d'associé et à la réduction corrélative du capital social.
Dans le silence des statuts sur les conditions d'exercice du droit de retrait, l'autorisation de retrait peut être donnée à l'unanimité des autres associés, le gérant réunissant les associés en assemblée afin que celle-ci délibère sur la demande de retrait.
Il résulte sans ambiguité des termes sus-visés tant du courrier de M.[N] [J] du 26 mars 2003 que de l'acte sous seing privé en date des 26 et 27 mars 2003 que celui-ci n'a pas cédé ses parts mais il a exercé son droit de retrait pour la totalité de ses parts sociales, avec annulation de toutes ses parts et réduction du capital social de la SCI, et il a obtenu remboursement de la valeur de ses droits sociaux, la somme de 40.000 € lui ayant été réglée.
La donation-partage du 25 septembre 1987 , qui attribue à M.[N] [J] la nue-propriété de 4.160 parts de la SCI du [Adresse 4], stipule au profit des époux [B] et [I] [J], qui se réservent l' usufruit des dites parts :
- une clause d'inaliénabilité aux termes de laquelle les donateurs interdisent formellement aux donataires de 'vendre, aliéner, ou nantir pendant leur vie durant et sans leur concours tout ou partie des parts sociales et actions données, à peine de nullité des ventes, aliénations et nantissements, et de révocation des présentes',
- une clause de droit de retour, leur garantissant la reconstitution sur leur tête de la pleine propriété des parts sociales en cas de prédécès des donataires sans enfant ou descendant.
Or, en l'espèce, l'acte des 26 et 27 mars 2003, qui constate le retrait de [N] [J], a été fait avec le concours d' [B] [J] et de [I] [J], usufruitiers des parts détenues en nue-propriété par [N] [J], étant relevé que Mme [E] [V], pourtant également associée de la SCI, n'a pas signé cet acte, ce qui confirme que seuls les usufruitiers et le nu-propriétaire y ont concouru.
Il en résulte que, contrairement à ce que conclut M.[N] [J], les époux [B] et [I] [J] ont ainsi autorisé sans équivoque le retrait de [N] [J] et implicitement renoncé à se prévaloir de l'interdiction d'aliéner, étant relevé que le retrait d'associé aboutit au remboursement des parts sociales et réalise une acte de disposition susceptible de nuire aux droits de l'usufruitier en le privant des dividendes liés aux parts sociales grevées d'usufruit.
M.[O] [J], qui a perdu la qualité d'associé depuis le 31 décembre 2002, ne peut fonder son action sur les articles 1844 et suivants du code civil.
Il ne peut mettre utilement en avant 'l'absurdité pour lui d'une opération totalement contraire à ses intérêts' en lui faisant abandonner la totalité de ses parts pour un prix de 40.000 € 'au regard de la valeur des parts dont il connaissait parfaitement le montant', alors qu'il conclut qu'il connaissait parfaitement la valeur minimale des parts qu'il détenait et que son courrier du 26 mars 2003 motivait son retrait par 'des motifs personnels'.
L'appelant invoque une fraude de la part de Mme [E] [V] en faisant valoir :
- que quelques jours après l'acte en date des 26 et 27 mars 2003, Mme [E] [V], gérante de la SCI, a le 11 avril 2003, procédé à la vente de l'ensemble du terrain et des bâtiments de Montrouge, seul actif immobilier de la SCI, pour un prix de 4.604.000 €,
- qu'il n'a jamais rien reçu de la part de la gérante de la SCI, n'a été convoqué à aucune assemblée générale et n'a pas bénéficié des opérations de partage et de liquidation de la SCI,
- qu'il a tenté d'agir dès qu'il a eu connaissance de la vente définitive du terrain, en découvrant sur le site de la [Adresse 4] (92) un panneau de permis de construire accordé à la société Kauffman & Broad,
- qu'il a réclamé en vain les procès-verbaux des assemblées générales des 13 septembre 2001 et 09 juillet 2002,
- que cette vente et son prix lui ont été dissimulés ; que telle est donc la faute commise par les intimées qui l'ont induit en erreur afin de lui faire signer un acte de retrait, postérieurement à la tenue de l'assemblée générale qui a décidé de la vente et avant la réalisation de cette vente ayant eu lieu 10 jours seulement après que l'acte de retrait ait été soumis à sa signature ; que ce silence dolosif et cette mauvaise foi doivent être sanctionnés,
- qu'il a été trompé sur la valorisation des 1.070 parts qu'il détenait en pleine propriété et qu'il acceptait d'abandonner contre la somme de 40.000 €.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats qu'antérieurement à la date du retrait de M. [N] [J], deux assemblées générales ont eu lieu, l'une du 13 septembre 2001, l'autre du 09 juillet 2002, dont la validité n'a jamais été contestée par M.[N] [J].
En tout état de cause, les articles 1844-14 et 1844-17 du code civil édictent une prescription de trois ans pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution, ainsi que pour l'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieures à la constitution.
Il résulte du dossier qu'une convocation en date du 14 août 2001 pour l'assemblée générale du 13 septembre 2001 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M.[N] [J], cette lettre recommandée étant revenue avec la mention 'non réclamée'.
L'ordre du jour de cette assemblée comportait notamment une résolution sur la décision à prendre pour la vente par la SCI à la société Kaufman & Broad de l'ensemble immobilier lui appartenant [Adresse 4].
A cet égard, s'agissant de cette assemblée générale du 13 septembre 2001, M. [N] [J] conclut en page 9 de ses dernières écritures :
- 'qu'il a eu connaissance de ce qu'une assemblée générale s'était tenue le 13 septembre 2001, aux fins de prendre une décision sur la vente de l'immeuble, bien constituant l'actif de la SCI, à la société Kaufman & Broad',.
- 'qu'il n'a pu se rendre à cette assemblée qui s'est effectivement tenue le 13 septembre 2001, suite à un problème de convocation envoyée au mois d'août, alors que la gérante, sa propre s'ur, savait qu'il était en congé'.
- 'qu'il a notamment su que cette assemblée avait décidé d'accepter la cession, mais on ne lui a jamais précisé le prix fixé pour la vente, alors même que le permis de construire avait été déposé par l'acquéreur le 29 mars 2002".
Il résulte de ces éléments que M.[J] savait, au moment de son retrait, que le principe de la cession de l'immeuble de la SCI avait été autorisé par l'assemblée générale du 13 septembre 2001.
Il oppose qu'en revanche il ne connaissait pas le prix de la vente de l'immeuble de la SCI du [Adresse 4].
C'est l'assemblée générale du 09 juillet 2002 qui a adopté la résolution relative à la vente du terrain de la SCI pour le prix définitif de 4.604.000 euros.
Les intimées versent aux débats la justification de l'envoi à M.[N] [J] d'une lettre de convocation en date du 12 juin 2002 recommandée avec avis de réception, portant la mention 'non réclamée -retour à l'envoyeur'.
Au surplus, non seulement M.[N] [J] ne pouvait ignorer la valeur du seul actif de la SCI et avait conscience de la valeur de ses parts, ainsi qu'il le conclut lui-même, mais en outre il résulte du dossier qu'antérieurement à son courrier du 26 mars 2003 demandant son retrait :
- il a, par courrier du 06 février 2003, demandé au gérant de la SCI [Adresse 4] de lui communiquer un double des statuts de la SCI ainsi que les copies des procès-verbaux des assemblées générales ayant eu lieu depuis la création,
- suite à une réponse favorable du gérant, qui lui demandait d'exercer son droit de communication au siège social ou au domicile du gérant, M.[N] [J] a, par un courrier du 17 février 2003, indiqué qu'il se rendrait le 28 février 2003 au siège social de la SCI du [Adresse 4].
M.[O] [J] soutenant que Mme [V], gérante, a toujours refusé de lui fournir le procès-verbal de ces assemblées, il lui appartenait, avant de faire valoir son retrait, de faire toutes diligences pour que soit respecté son droit d'information en tant qu'associé, lui permettant d'obtenir communication des livres et des documents sociaux, dont font partie les procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
Rien ne démontre, comme il l'affirme, qu'il lui a été rapporté que la somme de 40.000 € était un juste prix et que, pour des raisons techniques tenant à la nature du terrain et de l'immeuble, l'immeuble n'avait pas la valeur escomptée.
En conséquence, il n'est pas établi que M [N] [J] a été trompé par les associés de la SCI en vue de l'exclure de la SCI, quelques jours avant la vente de son actif et de l'écarter du partage du produit de cette vente.
Le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DIT qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer en cause d'appel,
CONDAMNE M.[N] [J] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lefevre-Tardy Hongre Boyeldieu, Avoués.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,