COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2011
R.G. N° 09/08490
AFFAIRE :
S.A. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
C/
POLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 08/07626
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
- SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IN EXTENSO ILE DE FRANCE
société anonyme inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 449 259 860 ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20091188
Rep/assistant : Me Mickaël VALETTE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
POLE EMPLOI
institution nationale publique se substituant au GARP ayant son siège ayant son siège [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD - N° du dossier 1047326
Rep/assistant : Me Jean-Louis LE JOUAN (avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller faisant fonction de président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Philippe DAVID, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
En application de l'ancien article L 321-13 du code du travail, abrogé depuis le 1er janvier 2008, l'employeur était assujetti à une contribution supplémentaire dite 'contribution Delalande' en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de 50 ans et plus, ouvrant droit au versement d'une allocation d'assurance chômage.
Le 09 juillet 2007, la société In Extenso Ile de France (IDF) a notifié son licenciement pour motif économique à Mme [H] [T], née le [Date naissance 1] 1948, employée en qualité de secrétaire juridique. Le délai-congé a expiré le 10 octobre 2007.
Le 3 janvier 2008, le groupement des Assedic de la région parisienne (GARP) a adressé à la société In Extenso Ile de France une mise en demeure de payer une somme de 36. 500€ au titre de la contribution supplémentaire prévue par l'ancien article L 321-13 du code du travail, et la somme de 3.650€ au titre des majorations de retard.
Le 29 avril 2008, le GARP a émis une contrainte en vue du recouvrement de la somme totale de 40.150€, contrainte signifiée à la société In Extenso Ile de France
par acte d'huissier du 28 mai 2008.
Le 12 juin 2008, la société In Extenso Ile de France a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une opposition à cette contrainte.
A la suite de la disparition du GARP, Pôle Emploi, institution nationale publique, s'est substitué à celui-ci.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- validé la contrainte émise le 29 avril 2008 par le GARP à l'encontre de la SA In Extenso Ile de France à hauteur d'une somme de 36 504€ en principal au titre de la contribution due en application de l'article L 321-13 du code travail pour le licenciement de Mme [T],
- dit que le principal dû sera majoré de 10% à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seront majorés de 2%par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SA In Extenso Ile de France à régler au Pôle Emploi une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA In Extenso Ile de France aux entiers dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appelante, la SA In Extenso Ile de France, aux termes de ses conclusions en date du 26 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
à titre principal,
* constater l'absence de notification de l'avis de versement par Pôle Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception,
* constater la nullité de la procédure de recouvrement subséquente,
* à défaut, juger que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice à la SA In Extenso Ile de France,
* condamner le Pôle Emploi au versement de la somme de 36.504€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
à titre subsidiaire,
* recevoir l'opposition formulée par la SA In Extenso Ile de France à l'encontre de la contrainte signifiée le 28 mai 2008,
* juger que la SA In Extenso Ile de France n'est pas assujettie au paiement de la contribution supplémentaire en raison du licenciement de Mme [T],
* juger que la SA In Extenso Ile de France justifie d'une cause d'exonération du paiement de la contribution supplémentaire en raison du licenciement de Mme [T],
à titre infiniment subsidiaire,
* juger que le calcul du montant de la contribution supplémentaire effectué par le Pôle Emploi est erroné,
* juger que les majorations de retard ne sont pas dues,
* mettre les frais de notification et de signification de la contrainte à la charge de Pôle Emploi,
en tout état de cause,
* condamner le Pôle Emploi à verser à la SA In Extenso Ile de France la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner le Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Ferytier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Intimé, Pôle Emploi, aux termes de ses conclusions en date du 20 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
- recevoir Pôle Emploi en ses explications et les déclarer fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter la SA In Extenso Ile de France de ses prétentions,
- valider la contrainte dans son montant soit 40.150€ y compris la majoration de 10% mais sans les pénalités,
- dire que sur ces sommes s'appliqueront les majorations de retard fixées à 2% applicables au terme de la période de trois mois, soit à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions (majorations de 2% calculées par période trimestrielle, de date à date)
- dire que les majorations de retard de 10% et de 2% sont dues pour toute période trimestrielle, même si elle est incomplète,
- dire que ces majorations seront cumulatives avec la majoration de 10%, en application de l'article 66 de la convention UNEDIC du 18 janvier 2006,
- dire que les majorations et pénalités de retard sont dues dans les conditions rappelées dans le dispositif et ne relèvent pas de l'appréciation souveraine du juge du fond,
- condamner l'appelante à régler à Pôle Emploi la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SA In Extenso Ile de France en tous les dépens, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
I) A l'appui de son recours, la société In Extenso IDF soulève en premier lieu la nullité de la procédure de recouvrement au motif que Pôle Emploi n'a pas fait précéder la mise en demeure du 03 janvier 2008 de l'envoi d'un avis de versement et ce par lettre recommandé avec avis de réception.
Le règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable en l'espèce, prévoit en son article 73 relatif au recouvrement des contributions particulières (dont la contribution supplémentaire) :' Le règlement des contributions visées aux articles 71 et 72 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date de l'envoi de versement .Les articles 66,68, 69,70 et 74 sont applicables'.
L'article 68 prévoit que toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception , invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les 15 jours, ce qui a été respecté en l'espèce, les autres articles cités étant relatifs aux majorations de retard, aux remises et délais et à la prescription.
En revanche, aucun des articles sus-visés n'exige l'envoi d'un avis de versement au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception ni ne prévoit de nullité de la procédure de recouvrement en l'absence de cette formalité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé la procédure régulière.
La demande subsidiaire en dommages-intérêts, pour procédure irrégulière, formée par la société In Extenso IDF est dès lors infondée.
II) Subsidiairement, la société In Extenso IDF conteste son assujettissement à la contribution supplémentaire, en faisant valoir que l'employeur n'est pas tenu de verser la contribution supplémentaire prévue par l'ancien article L 321-13 du code du travail lorsque le salarié concerné a retrouvé un emploi et qu'en l'espèce Mme [T] a retrouvé un emploi dès le 02 janvier 2008, au cours de la période de carence de versement des allocations chômage.
La contribution supplémentaire est due si trois éléments sont réunis : une rupture du contrat de travail, un salarié de 50 ans et plus et l'admission à au moins une allocation d'assurance chômage.
Dans le délai de trois mois suivant l'expiration du délai-congé, Mme [T] a conclu le 02 janvier 2008 avec la société Suzzoni un nouveau contrat de travail versé aux débats.
L'argumentation de la société appelante ne peut cependant pas être accueillie dans la mesure où ce contrat est un contrat à durée indéterminée à temps partiel, l'horaire de travail hebdomadaire effectif étant basé sur un forfait de 10 heures hebdomadaire et/ou ramené à une mensualisation de 43,33 heures, alors qu'en juin 2007, Mme [T] effectuait 169 heures par mois au sein de la société In Extenso IDF et où les articles 41 à 45 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage prévoient que le salarié privé d'emploi qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle ne dépasse pas 110 heures perçoit l'indemnité d'aide au retour à l'emploi, cette allocation étant cumulable avec les revenus tirés de la rémunération réduite, ainsi que le fait valoir Pôle Emploi.
Les conditions d'assujettissement à la contribution supplémentaire sont donc remplies en l'espèce.
III) La société appelante soutient qu'elle doit être exonérée du versement de la contribution supplémentaire dans la mesure où :
* en application de l'ancien article L 321-13 du code du travail, l'employeur pouvait être exonéré du paiement de la contribution supplémentaire notamment lorsque le salarié dont le contrat a été rompu a été embauché 'après la date de la publication de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social',
* Mme [T] a été embauchée par la société In Extenso IDF le 1er juin 2007 soit postérieurement à la publication au journal officiel de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, intervenue le 31 décembre 2006.
La société In Extenso IDF fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il y avait eu un transfert automatique du contrat de travail en vertu de l'ancien article L 122-12 alinéa 2 du code du travail. Elle soutient qu'elle a embauché Mme [T] dans le cadre d'une nouvelle relation de travail.
L'alinéa 2 de l'ancien article L 122-12 du code du travail (devenu l'article L 1224-1) prévoit : ' S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Sur les conditions dans lesquelles elle a embauché Mme [T] le 1er juin 2007, la société In Extenso Ile de France explique dans ses dernières écritures :
- que par contrat à durée indéterminée du 24 février 1977, la société BEOC, qui appartient au groupe BDO, avait engagé Mme [H] [T] en qualité de secrétaire juridique,
- qu'à la suite de diverses opérations de rachats et de cessions, intervenues entre 2006 et 2007, les différentes sociétés du groupe BDO ont été pour certaine cédées ou fusionnées et pour d'autres intégrées au groupe Deloitte et au 'Réseau In Extenso',
- qu'à la suite de ces opérations, il a été décidé de regrouper l'ensemble des activités juridiques des sociétés ainsi intégrées, notamment la société BEOC, au sein du 'Réseau In Extenso',
- que le 1er juin 2007, elle a donc procédé à l'embauche de Mme [T].
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal, la société In Extenso IDF avait précisé qu'il a été proposé à Mme [T] au même titre qu'aux autres salariés concernés par ce regroupement de rejoindre la dite société.
Il en résulte que la société In Extenso IDF a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO dont faisait partie la société BEOC.
A cet égard, elle ne produit pas de pièce sur ces différentes opérations de rachats, cessions, fusions, qui viendrait contredire qu'il y a eu transfert à tout le moins d'une branche d'activité entre sociétés ou groupe de sociétés, transfert qui est de nature à emporter de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés qui y sont affectés, en l'espèce celui de Mme [T], salarié de la société BEOC en tant que secrétaire juridique.
Il résulte de l'attestation Assedic remplie par la société In Extenso IDF qu'elle a mentionné une durée d'emploi de Mme [H] [T] depuis le 24 février 1977, ce qui implique qu'il y a eu, pour la société In Extenso IDF, poursuite du contrat de travail initial avec maintien de la qualification et de l' ancienneté de la salariée, aucun nouveau contrat de travail n'ayant été signé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'exonération formée par la société In Extenso IDF.
IV) Reprenant son argumentation de première instance, la société In Extenso IDF invoque une erreur de calcul dans le montant de la contribution supplémentaire.
La contribution Delalande est modulée selon l'âge atteint par le salarié à la fin de son contrat de travail . L'article 71 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 sus-visée prévoit que pour un salarié privé d'emploi âgé de 58 ans (âge de Mme [T]) lors de la fin du contrat de travail, la contribution supplémentaire due au régime d'assurance chômage par l'employeur correspond à 300 fois le salaire journalier de référence.
Le salaire journalier de référence servant de base au calcul de la contribution est égal, selon les articles 21 et 22 paragraphe 4 du dit règlement, au montant total des rémunérations brutes habituelles afférentes aux 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, divisées par le nombre de jours calendaires (soit pour une année complète 365 jours).
Pôle Emploi a donc établi le calcul suivant :
' 44.421,32 € (rémunération brute annuelle) / 365 jours = 121,68 € (montant du salaire journalier de référence),
' la contribution supplémentaire s'élève donc en principal à 121,68 € x 300 = 36.504 €.
La société In Extenso IDF conteste ce calcul en faisant valoir que Mme [T] ayant été embauchée le 1er juin 2007 et son salaire lui ayant été versé jusqu'au 10 octobre 2007, elle n'a en réalité travaillé que 4 mois complets pour le compte de la société In Extenso IDF, ce qui ne correspondrait, selon elle, qu'à un salaire moyen de 3.022,95 € et à une contribution supplémentaire de (3.022,95 € x10) 30.229 €.
Mais ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre retenu, l'ancienneté de Mme [T] ayant servi au calcul des allocations chômage est supérieure à quatre mois puisqu'elle va du 24 février 1977 au 09 octobre 2007, selon l'attestation Assedic produite aux débats .
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 29 avril 2008 à hauteur d'une contribution principale de 36.504 € due en application de l'ancien article L 321-13 du code du travail pour le licenciement de Mme [T].
V) Le tribunal a dit que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seront majorés de 2%par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement.
La société In Extenso IDF soulève le caractère indu des majorations de retard.
Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'article 66 du règlement annexé à la convention Unedic du 18 janvier 2006 précise : ' Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 61 et 62, 5ème alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par un accord d'application. Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date d'exigibilité'.
Le taux des majorations appliquées n'est pas remis en cause à savoir une majoration de 10% entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du troisième mois suivant cette même date puis des majorations de retard fixées à 2% par trimestre, applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions.
Il résulte de l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que la délivrance de l'avis de versement rend exigible la contribution, en sorte qu'à défaut de preuve de cet avis, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'exigibilité de la contribution n'a pu intervenir avant la mise en demeure du 03 janvier 2008 reçue le 09 janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10% seront majorés de 2% par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement.
Il résulte de l'article 69 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 qu'il appartient au conseil d'administration de l'institution ou son bureau par délégation, lorsque le débiteur en formule la demande, d' accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard.
VI) L'article R 5422-15 du code du travail prévoit que les frais de notification et de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, la contrainte étant justifiée, la société appelante n'est pas fondée à demander la prise en charge de ces frais par Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société In Extenso Ile de France aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague-Dupuis-Boccon Gibod, Avoués.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,