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10/03/2011 | FRANCE | N°09/07894

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 mars 2011, 09/07894


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



1ère chambre

1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 MARS 2011



R.G. N° 09/07894



AFFAIRE :



[R] [A] épouse [L]



C/



[E] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2006/06661



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP KEIME GUTTIN JARRY



- SCP DEBRAY CHEMIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2011

R.G. N° 09/07894

AFFAIRE :

[R] [A] épouse [L]

C/

[E] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2006/06661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP KEIME GUTTIN JARRY

- SCP DEBRAY CHEMIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [A] divorcée [F] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 12]

[Adresse 7]

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 09000857

Rep/assistant : Me Claude LEGOND (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 17]

[Adresse 2]

représenté par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 10000083

Rep/assistant : Me REGRETTIER (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller faisant fonction de président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Philippe DAVID, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Mme [R] [A] et M. [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1964.

Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage aux termes duquel ils adoptaient le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

Une ordonnance de non conciliation a chargé Me [P] [U], notaire, d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

L'assignation en divorce a été délivrée le 22 juin 1995 à la requête de Mme [A].

Me [U] a déposé son rapport contenant projet de compte et liquidation le 14 mars 2000.

Par jugement du 6 décembre 2000, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce de Mme [R] [A] et M. [E] [F] et a commis Me [P] [U] pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux.

A la suite du procès verbal de difficultés en date du 13 décembre 2005 de Me [U] et à la requête de M. [E] [F] déposée le 14 juin 2006 saisissant le tribunal de grande instance de Versailles, un procès verbal de non conciliation des parties a été établi le 25 octobre 2006 par le juge commissaire.

Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [E] [F] et Mme [R] [A] et renvoyé devant le notaire, Me [U], pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage et des comptes entre les parties,

- dit qu'en ce qui concerne l'acquisition de la maison situé [Adresse 3] le 13 juillet 1972, M. [E] [F] dispose d'un droit à récompense de 179.704,02 francs,

- dit que M. [E] [F] doit produire au notaire, Me [U], les actes des acquisitions visées dans la page 10 des conclusions du conseil de M. [E] [F] et relevées par Me [U] dans ses pages 29 à 67 de son projet,

- rejeté les autres demandes de M. [E] [F],

- ordonné la licitation des biens de la communauté et renvoyé devant le notaire, Me [U], pour la fixation de la valeur des biens avant la licitation, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,

- débouté Mme [R] [A] de sa demande de remploi,

- déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le terrain cadastré [Cadastre 10] à [Localité 15],

- débouté Mme [R] [A] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Appelante, Mme [R] [A], aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

* confirmer le jugement du 10 février 2009 en ce qu'il a :

' ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [E] [F] et Mme [R] [A],

' renvoyé devant le notaire, Me [U], pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage et des comptes entre les parties,

' dit que M. [E] [F] doit produire au notaire, Me [U], les actes des acquisitions visées dans la page 10 des conclusions du conseil de M. [E] [F] et relevées par Me [U] dans ses pages 29 à 67 de son projet de rapport,

' rejeté les autres demandes de M. [E] [F],

' ordonné la licitation des biens de la communauté et renvoyé devant le notaire, Me [U], pour la fixation de la valeur des biens avant la licitation, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,

' déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire sur le terrain cadastré [Cadastre 10] à [Localité 15],

* constater que M. [E] [F] ne justifie nullement de ses remplois,

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de remploi sur l'immeuble [Adresse 14] (acte du 23 juillet 1987) et sur son portefeuille de titres d'un montant de 2. 919.594,25F au 1er mars 1993, et en conséquence débouter M. [E] [F] de sa demande,

* infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le remploi de M. [E] [F] sur l'immeuble [Adresse 3],

* débouter M. [E] [F] de sa demande de récompense au titre de l'appartement du [Adresse 4],

* débouter M. [E] [F] de sa demande de fixation de la valeur des biens à hauteur du tiers de la valeur fixée par Me [U],

* confirmer sur ce point le jugement rendu,

* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

* condamner M. [E] [F] à payer à Mme [R] [A] la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [E] [F] en tous les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Keime Guttin Jarry.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M.[E] [F] demande à la cour  de :

- le recevoir en ses demandes, le déclarer bien fondé,

- ordonner préalablement la vente sur licitation des biens communs désignés pages 117, 118 et 119 du rapport de Me [U], par devant le tribunal de grande instance de Versailles, sur le cahier des charges qui sera déposé par Me Pascale Regrettier-Germain,

- fixer la mise à prix des biens à vendre à 1/3 de la valeur retenue par Me [U],

- dire que la mise à prix sera baissée de moitié, et ce pour éviter toute carence d'enchère éventuelle,

- dire que les publicités de la vente seront identiques à celles prévues en matière de saisie immobilière par le décret du 27 juillet 2006,

- pour le surplus, entériner le rapport de Me [U] en date du 14 mars 2000,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de récompense sur les biens sis à [Adresse 16] et [Adresse 13],

- dire que M. [E] [F] a droit à récompense sur l'ensemble des biens communs sis à [Localité 15] acquis par la communauté, à hauteur de 2. 218.733,92 francs,

- réformer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire avec obligation pour M. [E] [F] de produire les actes contenant déclarations de remplois,

- dire que les biens énoncés dans le rapport de Me [U] aux pages 91 à 100 constituent des biens propres de M. [E] [F],

- constater que les récompenses revenant à M. [E] [F] ne pourront être compensées par l'actif immobilier de la communauté,

- confirmer le jugement et débouter Mme [R] [A] de sa demande de récompense portant sur son portefeuille de titres de 2.919.594,25 francs au 1er mars 1999 et, par voie de conséquence, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de sa demande de remploi sur l'appartement du [Adresse 4],

- attribuer à M. [E] [F] la part de Mme [R] [A] de l'ensemble des biens composant l'actif immobilier de communauté,

- condamner Mme [R] [A] à payer à M. [E] [F] le solde de l'excédent de récompenses, non compensé par l'actif immobilier de communauté,

- donner acte à M. [E] [F] de ce qu'il se désiste de la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire renouvelée le 25 mars 2005 sur le terrain cadastré [Cadastre 10] sis à [Localité 15], au nom de la SARL LJA,

- dire que les frais et honoraires de Me [U] seront partagés par moitié entre les parties,

- condamner Mme [R] [A] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] [A] aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Debray Chemin, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, il résulte des nombreux courriers versés aux débats et échangés entre Me [U], les parties et leurs conseils (dont les courriers du 27 décembre 1996 et du 21 janvier 1997 du conseil de Mme [A] commentant les points litigieux) que Mme [A] a pu amplement faire valoir ses observations auprès de Me [U].

Le litige entre les parties porte d'abord sur les remplois invoqués par M.[F] pour l'acquisition de trois biens immobiliers communs sis à [Adresse 3],[Adresse 16]y et [Adresse 13].

I°) Aux termes d'un acte du 13 juillet 1972 passé par devant Me [Y], notaire aasocié à [Localité 17], les époux [F] ont acquis de Mme [Z] une propriété sise [Adresse 3], moyennant le prix de 430.000 francs (revendue par eux les 12 et 20 juin 1973).

Il résulte de l' acte du 13 juillet 1972 :

- qu'ils ont payé comptant la somme de 210.000 francs, le solde de 220.000 francs devant être payé au plus tard le 1er juillet 1973,

- que la somme de 210.000 francs payée comptant s'est décomposée en un versement de 40.000 francs et un versement de 170.000 francs.

Cet acte contient une déclaration de remploi par anticipation de M.[E] [F], aux termes de laquelle :

'M.[E] [F] acquéreur aux présentes déclare que cette acquisition est réalisée pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434 alinéa 2 du code civil, à hauteur de 170.000 francs, du prix des ventes qu'il se propose de consentir incessamment d'un terrain sis à [Localité 17], au lieu-dit [Adresse 11], ayant fait l'objet d'un lotissement en trois lots, approuvé par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines, en date du 20 juillet 1970.

En conséquence, le bien présentement acquis, et sous la condition que le remploi par anticipation devienne définitif, par le versement des sommes attendues de la réalisation dans la communauté, avant qu'elle soit dissoute,'

Dans la procuration qu'elle a donné le 11 juillet 1972 à M.[C] pour acquérir la propriété sise [Adresse 3], elle reconnaît que sur la partie payée comptant, 170.000 francs représenteront le montant du prix de vente par M.[F] de terrains lui appartenant en propre à [Localité 17].

Mme [A] conteste le remploi par anticipation de M. [F] et le droit à récompense qui lui a été reconnu par les premiers juges.

Elle soutient que le remploi par anticipation déclaré par M.[F] à l'acte d'acquisition n'a pas été réalisé dans la mesure où la maison du [Adresse 3] a été revendue le 20 juin 1973 aux époux [I] pour le prix de 500.000 francs, que le 26 juin 1973 la somme de 254.000 francs a été transmise à Me [Y] qui a alors informé M.[F] de la main-levée de l'hypothèque inscrite au profit de Mme [Z] en garantie du paiement de la somme de 220.000 francs, qu'au 28 juin 1973, M.[F] n'avait pas désintéressé Mme [Z] avec ses biens propres, que la déclaration de remploi par anticipation n'a donc pas été validée dans la mesure où c'est la vente du bien immobilier du [Adresse 3] qui a permis de solder le prix d'acquisition du à Mme [Z] et permis la main levée de l'hypothèque inscrite par Mme [Z], que la vente de trois parcelles appartenant à M.[F] n'a pas servi à rembourser la somme de 170.000 francs, que cette somme n'était pas intégralement réglée au moment de la revente aux époux [I] le 20 juin 1973.

Mais en premier lieu, il convient de rappeler que le remploi par anticipation invoqué par M.[F] ne porte pas sur le solde du prix d'acquisition de 220.000 francs qui devait être payé à Mme [Z] par les époux [F] au plus tard le 1er juillet 1973 mais sur la partie du prix payé comptant (170.000 francs outre 40.000 francs).

A cet égard, Mme [A] se prévaut des dispositions en page 8 de l'acte notarié des 12 et 20 juin 1973 portant revente par les époux [F] du bien immobilier du [Adresse 3] mais il résulte précisément de ces dispositions que c'était le solde du prix restant dû à Mme [Z] soit 220.000 francs qui n'était pas encore réglé à cette date (page 8 de cet acte sur l'origine de propriété).

S'agissant d'un remploi par anticipation, l'acquisition a précédé l'aliénation du bien propre et l'effet de subrogation réelle attaché au remploi s'opère, non à la date de l'acte d'acquisition, mais quand les sommes attendues du bien propre sont payées à la communauté.

Il convient de se placer à la date du remploi en sorte que ce sont les dispositions de l'ancien article 1434 alinéa 2 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965 qui sont applicables au remploi litigieux et non ses dispositions issues de la loi du 23 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er juillet 1986, les sommes attendues du patrimoine propre devant, sous l'empire de la loi ancienne, être remboursées à la communauté avant sa liquidation.

A cet égard, Mme [A] ne peut pas valablement soutenir que les dispositions de l'ancien article 1434 alinéa 2 du code civil ne seraient plus applicables à l'espèce au motif qu'elles ont été abrogées par la loi du 23 décembre 1985.

Il résulte du compte client de M.[E] [F] en l'étude notariale [Y] arrêté au 26 janvier 1973 que le notaire a reçu le jour de l'acte d'acquisition par les époux [F] de la Banque La Henin la somme de 170.000 francs, au titre d'un prêt, dont le montant a été reversé à Me [D] en paiement d'une partie du prix de vente à Mme [Z].

Sont versés aux débats trois actes de vente des 27 septembre 1972, 06 octobre 1972 et 24 octobre 1972 par lesquels M.[E] [F] a vendu trois terrains à bâtir sis à [Localité 17], lui appartenant en propre, moyennant les prix respectivement de 68.000 francs, 60.000 francs et 60.000 francs.

Sur ces prix payés comptant par les différents acquéreurs, une somme totale de 163.000 francs a été perçue par M.[F] (soit 68.000 francs et deux fois 47.500 francs).

Par ailleurs, propriétaire en propres de nombreuses parcelles de terrains par donation-partage dont certaines avaient été précédemment vendues, ainsi qu'il résulte du projet d'acte liquidatif de Me [U], M.[F] disposait de fonds propres supérieurs au différentiel de 7.000 francs.

Il résulte du compte de M.[F] en l'étude notariale, sus-visé, que le 24 octobre 1972, le notaire a adressé à la Banque La Henin un remboursement partiel du prêt à hauteur de 106.000 francs et 42.000 francs.

Dès lors le remploi a été valablement opéré en octobre 1972.

A cet égard, l'acte de revente aux époux [I] de juin 1973 précisait en outre : 'Au dit acte (celui du 13 juillet 1972) il a été déclaré par M.[F] que ladite acquisition était réalisée pour lui servir de remploi anticipé conformément aux dispositions de l'article 1434 alinéa 2 du code civil à hauteur de cent soixante dix mille francs du prix de vente d'un terrain sis à [Localité 17], au lieudit [Adresse 11] lui appartenant en propre, ladite vente depuis réalisée ; il en résulte que l'immeuble objet des présents dépend de la communauté d'entre Monsieur et Madame [F] sauf récompense au profit de ce dernier (article 1434 alinéa 3 du code civil)'.

Il résulte de ces termes qu'alors même que le solde du prix de vente de 220.000 francs n'était pas encoré réglé par eux à Mme [Z], les époux [F]-[A] considéraient comme acquis les effets du remploi de M.[F].

Des deniers propres à M.[F] ayant été utilisés pour régler la partie payée comptant du prix d'acquisition de l'immeuble commun sis [Adresse 3], ce dernier a droit à la récompense telle que calculée par Maître [U] en page 20 de son projet d'état liquidatif, soit la somme de 179.704,02 francs, selon le calcul suivant :

170.000 frs (somme empruntée) x 500.000 francs (valeur du bien à la revente)

430.000 frs +43.000 frs (prix d'acquisition + frais)

Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

II°) Par acte du 22 octobre 1973 passé par devant Me [Y], les époux [F] ont acquis des époux [K] une propriété sise [Adresse 16] moyennant le prix de 430.000 francs.

L'acte précise que sur cette somme les époux [F] ont payé comptant la somme de 280.000 francs soit :

* 90.000 francs avant même l'acte authentique hors la comptabilité du notaire,

* 190.000 francs le jour de la signature de l'acte d'acquisition,

le solde du prix de vente (150.000 francs) étant payable au plus tard le 22 avril 1974.

M.[F], appelant incident, soutient que le paiement comptant de 280.000 francs a été payé en partie par le produit de la revente de la maison sise [Adresse 3] et donc avec son remploi précédent de 170.000 francs ; que la maison sise [Adresse 16] ayant été revendue le 02 octobre 1990 moyennant le prix de 4.200.000 francs, la communauté lui doit une récompense de 1.719.000,95 francs soit 262.060 €.

Mme [A] oppose que l'acte d'acquisition du 22 octobre 1973 ne contient aucune déclaration de remploi, que les deniers sont présumés communs, et que le remploi n'étant pas établi, M.[F] n'a pas droit à récompense de la part de la communauté.

Mais M.[F] conclut à juste titre que l'absence de remploi dans l'acte d'acquisition de l'immeuble commun sis [Adresse 16] ne le prive pas pour autant ipso facto d'un droit à récompense.

En effet, l'article 1433 du code civil prévoit :

'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions'.

En conséquence en l'absence d'emploi ou de remploi, si un nouvel acquêt commun est financé par des deniers propres, la communauté doit récompense.

Il incombe alors à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté.

S'agissant du financement de la somme de 280.000 francs payée comptant au moment de l'acte d'acquisition du 22 octobre 1973 auprès des époux [K] de la propriété sise [Adresse 16], il convient d'abord de rappeler que dans l'acte des 12 et 20 juin 1973 par lequel les époux [F] ont revendu aux époux [I] la propriété du [Adresse 3], le paiement du prix par les époux [I] (500.000 francs) était stipulé de la manière suivante :

* 20.000 francs dès avant l'acte authentique hors la comptabilité du notaire,

* 280.000 francs le jour même de la vente, résultant de la comptabilité du notaire,

* le solde de 200.000 francs, à raison de 170.000 francs au plus tard le 31 décembre 1973 puis 30.000 francs au plus tard le 31 janvier 1974.

Il apparaît que la somme de 280.000 francs versée comptant aux époux [F] par les acquéreurs de l'immeuble sis [Adresse 3] est la même somme que celle que les époux [F] ont acquitté lors de la passation de la vente du 22 octobre 1973.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par M.[F] (relevés de compte figurant en pièces 31-32-33) que :

- les époux [I] ont versé au compte de M.[F] un chèque de 20.000 francs selon bordereau de remise à l'encaissement du 07 avril 1973, chèque crédité sur le compte de M.[F] au Crédit Agricole le même jour,

- M.[F] a encaissé sur son compte personnel au Crédit Agricole un chèque des époux [I] de 32.000 francs le 30 juin 1973 puis le 31 juillet 1973 un chèque de 200.000 francs, correspondant au solde du prix dû par les époux [I] pour l'immeuble sis [Adresse 3] et réglé en un seul versement (pièces 45 et 52 de l'intimé).

Il résulte du relevé du compte de M.[F] que ces encaissements ont permis de régler aux époux [K] :

- d'une part, le 12 juillet 1973, par chèque n° 6479958, la somme de 40.000 francs (prévue par la promesse de vente) puis, le 03 août 1973, par chèque n°6479968, la somme de 50.000 francs, soit au total la somme de 90.000 francs réglée aux époux [K] dès avant l'acte d'acquisition du 22 octobre 1973,

- d'autre part, sur la somme de 190.000 francs versée comptant le 22 octobre 1973, jour de la signature de l'acte d'acquisition, une partie d'au moins 162.000 francs.

M.[F] justifie donc que le produit de la vente du [Adresse 3] et donc son remploi ont été investis dans l'acquisition de la propriété sise [Adresse 16], en sorte que la communauté lui doit récompense.

L'article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Il y a donc lieu de retenir le calcul de la récompense due par la communauté à M.[F] telle que calculée par Me [U] en page 115 de son projet d'état liquidatif, soit 1.595.680,30 francs ou 243.259,89 €.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef en ce qu'il a débouté M.[F] de sa demande de récompense.

III°) Par acte sous seing privé du 30 juillet 1965, M.[E] [F] a signé avec l'APEC un acte de cession de parts par lequel l'APEC lui cédait 72 parts de la SCI du [Adresse 13], donnant droit à la jouissance durant le cours de la société puis à l'attribution en pleine propriété après le partage de l'immeuble des lots 7 (appartement), 26 (cave) et 52 (parking) dépendant d'un immeuble sis [Adresse 13], moyennant un prix de cession de 46.926 francs.

Aux termes d'un acte reçu par Me [M], notaire, le 16 juin 1972, contenant projet de partage de la SCI du [Adresse 13], il a été proposé d'attribuer à M et Mme [F] en représentation des parts acquises le 30 juillet 1965 les dits lots 7,26 et 52.Ce projet de partage a été approuvé par tous les associés.

M.[F], appelant incident, soutient que cette acquisition a été faite à l'aide des deniers provenant de la vente, le 17 juin 1965, d'un appartement qui lui appartenait en propre et demande sur ce point l'homologation du rapport de Me [U] qui en page 116 de son rapport a pris en compte une récompense qui est due par la communauté à M.[F] à hauteur de 320.000 francs soit 48.783,69 €.

Mme [A] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que M.[F] n'apportait pas la preuve qu'il avait acquis ces parts avec le produit de la vente d'un appartement qu'il détenait en propre et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par M.[F].

Il appartient à M.[F] de justifier de son droit à récompense en rapportant la preuve du caractère propre des deniers ayant servi à l'acquisition des parts de la SCI [Adresse 13].

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par M.[F] :

- que par un acte notarié du 17 juin 1965 passé par devant Me [X], notaire à Paris, M.[F] a vendu à Mme [G] un appartement avec cave lui appartenant en propre pour l'avoir acquis avant son mariage, le 06 janvier 1964, sis [Adresse 8],

- que le prix de cette vente s'élevait à 70.000 francs dont 10.000 francs dès avant la vente et 60.000 francs au jour de l'acte de vente, .

- que selon relevé du compte de M.[E] [F] au Crédit Agricole Mutuel d'Ile de France, la somme de 60.000 francs, réglée par chèque, a été créditée à son compte le 25 juin 1965, Me [O] [W], notaire associé, attestant qu'aux termes des livres comptables tenus par son prédécesseur concernant la vente [F]-[G], il a été reçu en l'étude le 17 juin 1965 un chèque d'un montant de 60.000 francs émis par Me [X] et qu'un chèque de même montant a été envoyé à M.[E] [F] le 23 juin 1965,

- que sur ce même compte au Crédit Agricole, M.[F] a tiré le 27 juin 1965 un chèque n°746103 d'un montant de 53.049,55 francs au profit de l'Apec, somme débitée le 30 juin 1965,

- que l'Apec atteste, par courrier du 29 décembre 1995, qu'à la somme de 46.926 francs, prix de la cession des parts, s'ajoutait les frais de signification à la SCI et les frais d'enregistrement de l'acte, à la charge de M.[F] selon l'acte de cession, et confirme que le prix de cession lui a été intégralement versé lors de la signature de l'acte de cession.

Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que le prix de la vente de l'immeuble de M.[F] à Mme [G] a servi intégralement à l'acquisition des parts de la SCI [Adresse 13] en sorte que la demande de récompense de M.[F] à l'égard de la communauté est fondée.

Me [U] indique qu'après attribution, les biens de la [Adresse 13] ont été revendus le 16 décembre 1975 moyennant le prix de 320.000 francs soit 48.783,69 €.

La récompense ne pouvant être inférieure au profit subsistant, elle est égale au prix de vente soit 48.783,69 €.

IV) Sur les remplois de Mme [A]

En première instance, M.[F] a demandé que Mme [A] justifie comment son portefeuille de titres, évalué au décès de sa mère en 1985 à 509.932 francs lui a permis d'acquérir le 23 juillet 1987 un bien immobilier, sis [Adresse 14], pour 220.000 francs et être titulaire au 1er mars 1993 d'un portefeuille de titres de 2.919.594,25 francs.

Devant la cour, Mme [A] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle n'apportait aucun élément sur ce point et d'avoir dit en conséquence que ses remplois ne peuvent être pris en compte.

En premier lieu, M.[F] ne conteste pas l'emploi d'un bien propre de son épouse pour l'acquisition par acte du 23 juillet 1987 de la propriété sise à [Adresse 14] (cadastré section [Cadastre 9] lieudit [Adresse 14]), étant relevé qu'il est intervenu à cet acte en déclarant expressément accepter l'emploi constaté par Mme [F], son épouse, sans aucune restriction.

S'agissant du portefeuille de titres, Mme [A] produit, outre une attestation de la Société Générale qui évalue son portefeuille titres au 1er mars 1993 à la somme de 440.189,73 francs :

- une relevé de valeurs établi par le Crédit Agricole Mutuel d'Ile de France au 31 décembre 1989, valorisées pour un total de 279.279 francs,

-un relevé de valeurs du même compte au 31 décembre 1990, valorisées pour 1.940.299 francs. (pièces 43-44-45).

Il convient de rappeler que le 02 octobre 1990, les époux [F] ont revendu leur immeuble sis [Adresse 16] pour le prix de 4.200.000 francs.

Mme [A] verse aux débats les relevé de comptes de chacun des époux à l'étude notariale (pièces 40-41-42) dont il résulte que chaque époux a perçu la moitié de cette vente soit 2.100.000 francs chacun, somme dont elle a donc pu disposer.

En outre, contrairement à ce que soutient M.[F], il résulte du dossier que Mme [F]-[A] a recueilli dans la succession de ses parents dont elle était la seule héritière, outre des biens immobiliers listés par Me [U] en pages 7 à 9, plusieurs comptes titres au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole pour un total de 823.932 francs et que Me [U] a évalué au 23 mai 1995 à une somme totale de 854.045,82 francs (page 10 de son rapport) les comptes titres dont elle disposait en propre.

En pages 85 et 86, Me [U] a évalué l'ensemble des biens propres de Mme [A] à 4.104.045,82 francs.

Mme [A] était donc en mesure de financer le portefeuille de titres dont s'agit par des fonds provenant de l'héritage de ses parents ou de la vente de l'immeuble [Adresse 16], rien n'établissant qu'elle ait utilisé des fonds communs.

Il résulte du dossier que l' acquisition par Mme [A], le 04 mars 1993, d'un appartement sis [Adresse 4] (lots 1414 - 1422 et 1451) moyennant le prix de 1.100.000 francs a été faite à titre de remploi des sommes recueillies dans la succession de ses parents, en sorte que M. [F] n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un bien commun.

Les contestations de M.[F] relatives aux remplois de Mme [A]. ne sont pas fondées.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que ne devaient pas être pris en compte les remplois de Mme [A] sur l'immeuble sis [Adresse 14] (acte du 23 juillet 1987) et sur son portefeuille de titres.

V°) Les biens acquis par M.[F] en remplois de biens propres ont été listés par Me [U] (pages 91 à 96) pour une valeur acquisition de 624.460 francs.

Mme [A] soutient que ces déclarations de remploi sont des affirmations de M.[F] qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative, qu'elle n'a jamais participé à ces actes pour donner son accord sur des prétendus remplois, 'que la déclaration de remplois pour une somme de 624.460 francs n'est pas justifiée'.

Mais M.[F] verse aux débats les neufs actes d'acquisitions concernés par les remplois de biens propres .Il s'agit des actes suivants :

- 27 février 1984 : l'acte précise d'une part le prix d'acquisition de 27.560 francs est payé par compensation avec la soulte que M.[T] [F], vendeur, doit dans le cadre d'un partage à M.[E] [F], acquéreur et d'autre part que M.[F] effectue cette acquisition à titre de remploi de biens propres,

- 4 octobre 1984 : l'acte contient une déclaration de remploi aux termes de laquelle le prix de 210.900 francs provient des ventes de biens lui appartenant en propre comme provenant de la donation-partage de ses parents en date du 26 janvier 1962, et notamment des ventes du 13 novembre 1975 et 04 janvier 1980 ; M.[F] y déclare qu'il effectue cette acquisition à titre de remploi de biens propres,

- 29 octobre 1984 : l'acte précise que la quote-part du prix payée par M.[F], à savoir 48.000 francs, représente le montant de ses droits acquis à titre de remploi de parties des droits acquis à la date d'échéance du plan d'épargne logement ouvert le 15 mars 1977, échu le 15 mars 1983 , sous le n° 10209804320 cédés par son père titulaire de ce compte à la CRCAM Ile de France.

- 30 avril 1985 : dans cet acte, M.[F] déclare que le prix de 45.000 francs provient de la vente de divers biens lui appartenant en propre, principalement de la donation-partage consentie par ses parents le 26 janvier 1962 et notamment de la vente à M.[J] du 26 avril 1985 ; il déclare effectuer cette acquisition en remploi,

- 27 décembre 1985 : dans cet acte, M.[F] déclare que le prix de 61.800 francs provient de la vente de divers biens lui appartenant en propre, principalement de la donation-partage consentie par ses parents le 26 janvier 1962 et notamment de la vente à M.et Mme [N] des 5 et 10 février 1976 ; il déclare effectuer cette acquisition en remploi de biens propres,

- 06 mai 1986 : dans cet acte, M.[F] déclare que le prix de 125.000 francs provient de la vente de divers biens lui appartenant en propre, principalement de la donation-partage consentie par ses parents le 26 janvier 1962 et notamment d'une vente à la SAFER du 23 janvier 1970 ; il déclare effectuer cette acquisition en remploi de biens propres.

- 29 décembre 1986 : dans cet acte, M.[F] déclare que le prix de 40.000 francs provient de la vente de divers biens lui appartenant en propre, principalement de la donation-partage consentie par ses parents le 26 janvier 1962 et notamment de la vente à M.[S] ; il déclare effectuer cette acquisition à titre de remploi de biens propres.

Il résulte des deux autres actes d'acquisition des 15 février 1989 (38.000 francs) et 11 octobre 1990 (30.000 francs) qu'ils contiennent également, comme l'ensemble des actes sus-visés, la double déclaration prescrite par l'article 1434 du code civil que l'acquisition a été faite de deniers propres ou de deniers provenant de l'aliénation d'un bien propre et pour lui tenir d'emploi ou de remploi.

La déclaration est un acte juridique unilatéral qui n'est pas subordonné, pour sa validité, au consentement du conjoint.

Dans la mesure où il n'est pas nécessaire que les deniers soient exactement les mêmes compte tenu du caractère fongible de la monnaie et dans la mesure où il suffit que soient équivalentes les sommes utilisées en remploi et celles reçues à titre de propres ou par suite de la vente de propres, il y a lieu d'entériner le rapport de Me [U] en ce qu'il a procédé à un calcul global (page 96), en effectuant :

- le total des prix des biens acquis à titre de remplois de biens propres par M.[F] soit 624.460 francs,

- le total des prix de vente de biens propres antérieur à la dernière acquisition faite à titre de remploi soit 741.408,55 francs,

pour considérer que les remplois ont été valablement opérés et que la différence entre le montant total des ventes et le montant total des acquisitions effectuées à titre de remploi a servi au paiement des frais d'acquisition des biens acquis à titre de remploi.

Il y a lieu de débouter Mme [A] de ses contestations portant sur les biens acquis par M.[F] en remploi de biens propres.

VI°) Les parties s'accordent sur la licitation des biens communs M.[F] sollicitant qu'elle ait lieu à la barre du tribunal, sans que Mme [A] ne forme de contestation sur ce dernier point.

Toutefois, le tribunal a à juste titre renvoyé les parties devant le notaire pour une fixation amiable de la valeur de ces biens avant licitation, l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile ouvrant la possibilité du choix d'un expert d'un commun accord entre les parties.

Les autres demandes formulées par M.[F], tendant à 'la condamnation de Mme [A] à lui payer le solde de l'excédent des récompenses non compensé par l'actif immobilier de communauté', supposent que les comptes définitifs soient établis par le notaire liquidateur, la cour n'ayant pas à faire ces comptes entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

DONNE ACTE à M.[F] qu'il se désiste de sa demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire renouvelée le 25 mars 2005 sur le terrain cadastré [Cadastre 10] à [Localité 15],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

' ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [E] [F] et Mme [R] [A] et renvoyé devant le notaire, Me [U], pour qu'il soit procédé à l'établissement de l'acte de partage et des comptes entre les parties,

' dit qu'en ce qui concerne l'acquisition de la maison situé [Adresse 3] le 13 juillet 1972, M. [E] [F] bénéficie d'un droit à récompense de 27.395,70 € (179.704,02 francs),

' ordonné la licitation des biens de la communauté et renvoyé devant Me [U], pour la fixation de la valeur des biens avant la licitation,

' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que M.[E] [F] bénéficie de récompenses dues par la communauté d'un montant de :

- de 243.259,89 € (1.595.680,30 francs) pour l'acquisition de la propriété sise [Adresse 16],

- de 48.783,69 € (320.000 francs) pour l'acquisition des parts sociales de la SCI [Adresse 13],

DÉBOUTE M.[E] [F] de toutes ses contestations relatives aux remplois de Mme [A],

DÉBOUTE Mme [A] de sa contestation relative aux biens acquis par M.[F] à titre de remplois de biens propres, et figurant dans le rapport de Me [U] en pages 91-96 pour un total de 624.460 francs,

Y AJOUTANT,

EN TANT QUE DE BESOIN, DIT que la licitation des biens communs aura lieu à la barre du tribunal de grande instance de Versailles après accomplissement des formalités prescrites par la loi sur le cahier des charges de l'avocat poursuivant, avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

DIT que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/07894
Date de la décision : 10/03/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/07894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-10;09.07894 ?
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