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09/03/2011 | FRANCE | N°10/019828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 09 mars 2011, 10/019828


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 01982
AFFAIRE :
Paul X...

C/ C. F. A. INTERPRO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00289

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Paul X...
C. F. A. INTERPRO
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2011
R. G. No 10/ 01982
AFFAIRE :
Paul X...

C/ C. F. A. INTERPRO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00289

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alain PIERRAT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Paul X...
C. F. A. INTERPRO
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Paul X... ...28000 CHARTRES

comparant en personne

**************** C. F. A. INTERPRO Rue Charles Isidore Douin BP 819 28011 CHARTRES

représentée par Me Alain PIERRAT, avocat au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur LIMOUJOUX Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Paul X... a été engagé par le C. F. A. INTERPRO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002, en qualité de professeur d'anglais, à temps partiel " sur la base d'une moyenne hebdomadaire de 19, 67 heures de cours au coefficient 320 ".

Lors de la journée " Portes ouvertes " du CFA INTERPRO le 21 mars 2009 à CHARTRES, Monsieur Paul X... devait porter en public une chemise portant l'inscription suivante :
" Pas de république bananière au CFA OMARC M'A TUER (sic) Le CFA n'appartient pas à Y..., ni à D...encore moins à E....

Par courrier du 27 mars 2009 Monsieur Marc Y..., Président du CFA INTERPRO, devait convoquer Monsieur Paul X... " en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave " pour le 7 avril 2009.
Son licenciement pour faute grave lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2009.
Cette lettre était motivée dans les termes suivants :
" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, le 21 mars 2009 lors des " PORTES OUVERTES " organisées par le CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS INTERPRO, vous avez ostensiblement arboré un tee-shirt sur lequel était portée l'inscription suivante : " Pas de république bananière au CFA OMARC M'A TUER (sic) Le CFA n'appartient pas à Y..., ni à D...encore moins à E... ".

Après avoir porté ce tee-shirt, en début d'après-midi dans le hall d'accueil des visiteurs, vous avez accroché ce tee-shirt aux grilles entourant le CFA avant que Madame Vanessa Z..., directrice, ne le récupère.
Cette conduite met en cause la bonne marche du CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS INTERPRO.
En effet, cette inscription met directement en cause le Président et des membres du bureau du CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS INTERPRO.
De plus, cette manifestation n'était pas spontanée puisque dès le 18 mars 2009, vous aviez informé Monsieur Dominique A..., Coordinateur de Secteur et Professeurs, que vous porteriez ce tee-shirt lors de la journée " PORTES OUVERTES " du 21 mars 2009.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 avril 2009 à 11 heures ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
Aussi, je vous informe qu'en conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de cette décision, votre maintien au CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS INTERPRO s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 21 avril 2009, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 27 mars 2009 au 21 avril 2009, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Vous pourrez vous présenter le même jour au Service du Personnel pour percevoir les sommes vous restant dues, retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation ASSEDIC. "
C'est dans ces circonstances que Monsieur X... devait saisir le Conseil de Prud'homme de CHARTRES par acte du 23 avril 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoirement prononcé le 10 mars 2010 le premier juge a considéré le licenciement pour faute grave justifié et a donc débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.
Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
* * *

Par conclusions écrites déposées au Greffe et soutenues oralement à l'audience Monsieur X... a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur Paul X... est nul et de nul effet,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner le CFA INTERPRO à payer à Monsieur Paul B... la somme de 43. 510 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
Subsidiairement,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur Paul X... est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner le CFA INTERPRO à payer à Monsieur Paul B... la somme de 43. 510 € nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et en tout état de cause,
- condamner le CFA INTERPRO à payer à Monsieur Paul B... les sommes suivantes :
-5. 724, 10 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, soit la somme de 572, 41 €
-3. 798, 15 € à titre d'indemnité légale de licenciement
-255, 25 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre les congés payés y afférents, soit la somme de 25, 52 €,
- voir ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir sur l'intégralité des sommes sus énoncées,

- dire et juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- ordonner la remise, sous astreinte, des documents sociaux,
- condamner le CFA INTERPRO aux entiers dépens.
En réplique le CFA INTERPRO a fait conclure par écrit et soutenir la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à payer au CFA la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre principal le salarié a fait valoir que la liberté d'expression est un droit constitutionnellement reconnu, a rappelé l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 2281-3 du Code du travail qui dispose : " Les opinions que les salariés, quelque soient leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement " ; que, selon lui, le licenciement litigieux doit être considéré comme nul ;

Mais considérant qu'il est constant que " si l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de celle-ci ne peut justifier un licenciement, c'est à la condition qu'il ne dégénère pas en abus ;
Considérant que, dans le cas présent, les faits se situaient dans le cadre d'un conflit ayant opposé la chambre des métiers et le CFA INTERPRO de CHARTRES, que si Monsieur X... pouvait avoir son opinion dans ce conflit et la faire valoir librement tant à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, il ne pouvait néanmoins à l'occasion d'une journée " Portes Ouvertes " et alors qu'au surplus il n'était mandaté par aucune organisation syndicale, se livrer à des attaques personnelles vexatoires et humiliantes mettant en cause l'intégrité des dirigeants, nommément désignés qui étaient ses supérieurs hiérarchiques, la référence à une république bananière étant sans ambiguïtés à cet égard, et alors que toutes sortes de personnes étrangères au CFA pouvaient participer à la journée Portes Ouvertes ;
Que les faits litigieux d'ailleurs contestés par l'appelant sont en outre parfaitement établis par les attestations régulières versées aux débats, que Monsieur Vincent C... qui est enseignant responsable pédagogique a notamment déclaré " Considérant que ce tee-shirt exhibé aux yeux des visiteurs ternissait l'image du CFA et de son personnel, je lui ai signifié qu'il était préférable qu'il rentre chez lui, plutôt que de rester dans cette tenue " ;
Considérant que Monsieur X... était lié par un contrat de travail le plaçant dans un lien de subordination juridique à l'égard de son employeur, qu'il s'était de ce fait engagé à exécuter la prestation de travail convenue dans le respect des directives de ce dernier et des contraintes qu'imposaient son appartenance à une structure organisée, en l'espèce le CFA, et son intégration à une collectivité de travail ; qu'il s'ensuit qu'il avait une obligation générale de loyauté qui lui interdisait de se livrer à des agissements préjudiciables à l'entreprise ;
Que dès lors le licenciement immédiat de Monsieur X... était justifié sauf à nuire au bon fonctionnement du CFA de CHARTRES ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié ;
Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel de Monsieur Paul X... ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Paul B... aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/019828
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-03-09;10.019828 ?
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