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09/03/2011 | FRANCE | N°09/00191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2011, 09/00191


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 MARS 2011


R.G. No 10/01964


AFFAIRE :


Association FOYER
D'ACCUEIL
CHARTRAIN




C/
Christine X...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2010 par le Conseil
de Prud'hommes -
Formation paritaire de
CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/00191




Copies exécutoires délivrées à :


Me Mathilde PUYENCHET


Me Patrick RAKOTOARISON




Copies certifiées conformes délivrées à :


Association FOYER
D'ACCUEIL CHARTRAIN




Christine X...







le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF MARS DEUX...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2011

R.G. No 10/01964

AFFAIRE :

Association FOYER
D'ACCUEIL
CHARTRAIN

C/
Christine X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Mars 2010 par le Conseil
de Prud'hommes -
Formation paritaire de
CHARTRES
Section : Activités diverses
No RG : 09/00191

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mathilde PUYENCHET
Me Patrick RAKOTOARISON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association FOYER
D'ACCUEIL CHARTRAIN

Christine X...

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN
12 rue Hubert Latham
BP 172
28003 CHARTRES CEDEX

représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Situation : Liquidation amiable

****************

Madame Christine X...

...

28000 CHARTRES

comparant en personne,
assistée de Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame Christine X... Christine a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à mi-temps par L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN (FAC) à compter du 6 février 2001, puis à compter du 19 août 2002 à temps complet.

Elle avait pour fonction d'assurer la facturation, la comptabilité, les règlements fournisseurs et la saisie.

Le 12 novembre 2008, la direction de L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN adressait une lettre aux personnels les informant qu'à la suite du désengagement financier de l'Etat, elle était contrainte de supprimer des emplois de la façon suivante :

- 1 poste de travailleur social
- 0.5 poste de comptable
- 0.25 poste d'adjoint de direction
- 0.8 poste de secrétaire d'accueil

Il était précisé "le bureau FAC, après avoir consulté le comité d'entreprise a décidé de faire appel au volontariat de personnes qui souhaiteraient être licenciées".

Par lettre en date du 2 décembre 2008 le Directeur de L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN informait Madame X... que son contrat de travail devait passer de 151.57 H à 75.84 H à compter du 1er mai 2009.

Un délai de réflexion était laissé à la salariée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2008 Madame X... a décliné cette proposition qui ne lui permettait pas de faire face à ses obligations financières.

Par lettre du 5 janvier 2009, Madame X... était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 janvier suivant.

Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2009 libellée dans les termes suivants :

"Madame, Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. En effet, le désengagement des services de l'Etat dans le financement de notre plate forme départementale d'accueil des étrangers, nous a contraint à supprimer un demi poste de comptable au 31/12/08.
Ce motif nous a conduit à vous proposer une modification de votre contrat de travail, à savoir la réduction de votre temps de travail à 75.84 heures par mois, modification que vous n "avez pas acceptée.
En l'absence d'autre solution de reclassement, nous vous avons à nouveau proposé ce poste de comptable à mi temps dans un courrier recommandé du 14/01/09, proposition que vous n 'avez pas acceptée.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu 'au 30/01/09 pour adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été adressée le 16/01/09.
Si à la date du 30/01/09, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique.
Votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 30 /01/09. La présente lettre sera sans objet et te préavis ne sera pas effectué.

Durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Nous vous informons que vous avez acquis un crédit de 94 heures déformation au titre du droit individuel à la formation, Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action déformation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.
Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de la notification de la présente pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur, Eric A..."

C'est dans ces circonstances que Madame Christine X... devait saisir le Conseil des Prud'Hommes de CHARTRES aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour son préjudice moral et les indemnités légales dûes.

Par jugement contradictoirement prononcé le 10 mars 2010, le Conseil des Prud'Hommes de CHARTRES a considéré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse et a condamné L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN a lui payer les sommes suivantes :

- 22 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 115 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 211.57 € au titre des congés payés y afférents.

Il l'a également condamné à payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues dans la limite de trois mois.

L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN a régulièrement relevé appel de cette décision .
Par conclusions déposées au greffe de la Cour et soutenues oralement à l'audience, L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN, appelante, a formulé les demandes suivantes :

- INFIRMATION du jugement déféré
- DEBOUTE de Madame X... de toutes ses demandes
- REMBOURSEMENT des sommes mises à la charge de L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN dans le cadre de l'exécution provisoire
- CONDAMNATION de Madame X... à verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En réplique, Madame X... a fait conclure à la confirmation du jugement.

Elle a en outre sollicité devant la Cour la condamnation de son ex-employeur au paiement de la somme de 21 157.50 € en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que l'article L 1222-6 du Code du Travail dispose que :
"Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée".

Que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ;

Considérant que, dans le cas présent, L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN a informé Madame X... par lettre remise en mains propres, en date du 2 décembre 2008 qu'un "mi-temps de poste comptable est concerné par la réduction d'effectif" ; que le Directeur de L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN lui proposait par cette même lettre : "L'Association a décidé de vous proposer une modification substantielle de votre contrat de travail pour motif économique, à savoir la transformation de votre contrat de travail de 151.57 heures par mois à 75.84 heures par mois à compter du 1er mai 2009. Nous vous donnons un délai de réflexion jusqu'au 16 décembre 2008".

Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2008, la salariée répondait : "Je n'accepte pas votre modification. Je ne pourrai financièrement faire face à mes propres obligations si une telle modification également financière m'était imposée";

Que par lettre recommandée du 16 décembre 2008, L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN convoquait Madame X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement à la suite de son refus de la modification substantielle de son contrat de travail ;

Que cet entretien était fixé au 23 décembre 2008 à 16 heures ;

Que dès lors, l'employeur n'a pas respecté le délai légal d'un mois pour permettre au salarié de prendre part sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ;

Que même si le 23 décembre lors de l'entretien préalable il a donné à la salariée un délai de réflexion supplémentaire jusqu'au 2 janvier 2009, celui-ci est inopérant puisque la convocation à l'entretien préalable suivi du licenciement le 2 janvier 2009 implique la décision prématurée d'un licenciement ;

Qu'il s'en déduit que la proposition de modification qui n'a en l'espèce respecté ni les formes, ni le délai prescrit par la loi, est sans effet ; que l'employeur ne peut dès lors se prévaloir du refus de modification de la salariée ; que c'est par conséquent a bon droit que le premier juge a considéré le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Madame X... ne rapporte aucun élément de nature à justifier d'un préjudice moral venant s'ajouter au préjudice résultant du caractère irrégulier de la rupture ;

Que dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant toutefois qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dûe exposer en cause d'appel ; que toutefois, sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel de L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE L'ASSOCIATION FOYER D'ACCUEIL CHARTRAIN à verser à Madame Christine X... la somme complémentaire de 1 500 €.

LA CONDAMNE aux dépens.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00191
Date de la décision : 09/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;09.00191 ?
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