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09/03/2011 | FRANCE | N°08/1288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2011, 08/1288


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 09 MARS 2011


R.G. No 10/01548


AFFAIRE :


Fazia X...





C/
Société ELA MEDICAL
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/1288




Copies exécutoires délivrées à :


Me Anne LEVEILLARD<

br>Me Marie PORTHE




Copies certifiées conformes délivrées à :


Fazia X...



Société ELA MEDICAL, SAS SORIN CRMvenant aux drois de ELA MEDICAL






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE NEUF...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2011

R.G. No 10/01548

AFFAIRE :

Fazia X...

C/
Société ELA MEDICAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/1288

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne LEVEILLARD
Me Marie PORTHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Fazia X...

Société ELA MEDICAL, SAS SORIN CRMvenant aux drois de ELA MEDICAL

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Fazia X...

...

77177 BROU SUR CHANTEREINE

comparant en personne,
assistée de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

****************
Société ELA MEDICAL
98/100 rue Maurice Arnoux
92541 MONTROUGE

représentée par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de PARIS

SAS SORIN CRMvenant aux drois de ELA MEDICAL
4 avenue Réaumur
92140 CLAMART

représentée par Me Marie PORTHE, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme Fazia X..., née le 9 avril 1970, a été engagée par la société ELA MEDICAL le 10 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice en microélectronique, catégorie ouvrier, coefficient 190, qualification P 2, après avoir connu une période en qualité d'intérimaire ( du 19 octobre 1998 au 6 avril 2000).

En dernier lieu, elle occupait le poste d'opérateur assemblage électronique, catégorie ouvrier, coefficient 215, qualification P 3 niveau III, moyennant un salaire brut mensuel base 35 h de 2. 014, 42 €.

La salariée fut victime d'un accident du travail le 11 juillet 2001 et a connu de nombreuses périodes d'arrêt de travail ainsi que des rechutes (entre 2004 et 2008).

Une première visite de reprise a eu lieu le 19 février 2008 et la seconde a eu lieu le 7 mars suivant (R 241-51-1 du CT) dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.

Le 23 avril 2008, l'employeur avisait la salariée de l'impossibilité de la reclasser suite à l'avis d'inaptitude médicale donné par le médecin du travail le 7 mars 2008, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, après avis défavorable des délégués du personnel (réunions du 9 et 16 avril 2008).

Une convocation à entretien préalable fixé au 21 mai 2008 lui était notifiée le 5 mai 2008 et par lettre du 2 juin 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement à un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L 1232-6 du code du travail, avec prise d'effet au 9 juin 2008.

La salariée contestait les motifs du licenciement par courrier du 3 juin 2008, se déclarant convaincue que la société n'a pas épuisé toutes les possibilités de reclassement.

Au jour du licenciement, elle était âgée de 38 ans et avait une ancienneté de 8 ans.

La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Région parisienne.

La société emploie plus 10 salariés.

***

Mme X... a saisi le C.P.H le 3 juillet 2008 d'une demande tendant à voir déclarer son licenciement abusif, obtenir sa réintégration ou le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 25 janvier 2010, le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section Industrie, a :

- dit que le licenciement de Mme X... est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes
- laissé les dépens à la charge de Mme X...

PROCEDURE

Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 janvier 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, Mme A... épouse X..., appelante, demande à la cour de:

- vu les articles L 1226-10, L 1226-13 et suivants du code du travail
- vu la convention collective applicable et les pièces produites
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner la société la ELA MEDICAL à lui verser la somme de 36. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la société ELA MEDICAL aux entiers dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la SAS SORIN CRM venant aux droits de la société ELA MEDICAL, intimée, demande à la cour, de :

A titre principal,
- dire que le licenciement de Mme X... prononcé en raison de son inaptitude professionnelle et l'impossiblité de la reclasser, repose sur une cause réelle et sérieuse
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme X...

A titre reconventionnel
- la condamner au paiement de la somme de 1. 50 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que Mme X... soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires conformément aux dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, que les solutions de reclassement envisagées par son intermédiaire et par l'entremise des représentants du personnel et des délégués syndicaux n'ont eu aucun écho, que plusieurs postes pouvaient correspondre à ses qualifications et à son état de santé, que l'employeur n'a fait aucune étude des postes qui auraient pu être compatibles avec son état de santé, alors que ces postes avaient été envisagés et listés par le médecin du travail dès le 19 février 2008 ;

Considérant que l'employeur réplique qu'il a recherché des possibilités de reclassement au sein de la société et au sein des entreprises du groupe relevant du même secteur d'activité compatible avec les restrictions médicales de la salariée, qu'un courrier a été adressé à la salariée pour lui faire part des motifs qui s'opposaient à son reclassement, souligne qu'aucun poste rattaché à l'activité production n'était compatible avec l'inaptitude de la salariée ;

Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;

Considérant en l'espèce, que le 23 avril 2008, l'employeur avisait la salariée de l'impossibilité de la reclasser suite à l'avis d'inaptitude médicale donné par le médecin du travail le 7 mars 2008, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, après avis défavorable des délégués du personnel (réunions du 9 et 16 avril 2008), ainsi précisé :
" Suite 1ère visite du 19 février 2008 matin, étude de poste du 19 février 2008 après-midi et avis spécialisé du 3 mars 2008 : inapte au poste d'opératrice hybride sur la machine report du 4ème, inapte au poste envisagé de décontamination, inapte au poste MB Tech. Peut tenir un poste sans contrainte pour la colonne vertébrale type travail sur écran, CAO (conception assistée par ordinateur), bien aménagé avec un siège réglable et adapté " ;

Qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 mai 2008 lui était notifiée le 5 mai 2008 et par lettre du 2 juin 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement à un poste en conformité avec les préconisations du médecin-conseil, par application de l'article L 1232-6 du code du travail, avec prise d'effet au 9 juin 2008 ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser la salariée au sein de l'entreprise au regard des conclusions de la médecine du travail ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges, après avoir relevé que le licenciement est intervenu trois mois après la deuxième visite médicale, que ce délai a été utilisé par l'employeur pour rechercher des possibilités de reclassement, que l'employeur a fait appel à l'expert hygiène sécurité et environnement, au directeur de production et au médecin du travail pour procéder à l'analyse des postes en vue du reclassement de la salariée, que tous les postes proposés à la salariée ont été qualifiés d'incompatibles avec les contraintes de santé de la salariée par le médecin du travail (courrier du 9 mars 2008), que l'employeur a adressé des courriers aux directions des ressources humaines des sociétés du groupe Seurin en vue d'un reclassement, que la salariée a refusé l'offre de la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences), ont dit que l'employeur a respecté ses obligations découlant des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, étant précisé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;

Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de la société ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande

Laisse les entiers dépens à la charge de Mme X....

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/1288
Date de la décision : 09/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;08.1288 ?
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