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03/03/2011 | FRANCE | N°09/00411

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 03 mars 2011, 09/00411


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



1ère chambre

1ère section



ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 03 MARS 2011



R.G. N° 09/00411



AFFAIRE :



[V] [W]



C/



[G] [J] [X] divorcée [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 05/9766
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



- SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER



- SCP JUPIN & ALGRIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

1ère chambre

1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2011

R.G. N° 09/00411

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

[G] [J] [X] divorcée [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 05/9766

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER

- SCP JUPIN & ALGRIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (Irak)

[Adresse 12]

représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER - N° du dossier 20090044

Rep/assistant : Me Pascal LEVY (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [G] [J] [X] divorcée [W]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] (86)

[Adresse 2]

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN - N° du dossier 0025549

Rep/assistant : Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN (avocat au barreau de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller faisant fonction de président chargé du rapport en présence de Madame Dominique LONNE conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

M. [V] [W] et Mme [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Par jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles du 12 décembre 2003, le divorce des époux [W]-[X] été prononcé aux torts du mari et le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, ou son délégataire, ont été commis pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux.

Me [R], notaire délégué pour procéder aux opérations de liquidation a établi un procès verbal de difficultés le 8 octobre 2004, M. [V] [W] faisant valoir que la propriété sise à [Adresse 8] est un bien lui appartenant pour avoir été financée par ses fonds propres provenant de sa famille en Irak.

Le juge commissaire a, par procès verbal en date du 16 novembre 2005, constaté le désaccord persistant des parties.

Par jugement du 17 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [V] [W] et Mme [G] [X] résulte des termes du jugement de divorce du 12 décembre 2003,

- dit que le bien immobilier sis à [Adresse 12], acquis par acte notarié du 30 mai 1984, dépend de la communauté ayant existé entre les époux [V] [W] et [G] [X],

- fixé la date de jouissance divise au 5 novembre 2001, date de l'assignation en divorce,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M.[P] [K], avec mission de déterminer la valeur, à la date la plus proche du partage, du bien immobilier sis au [Adresse 12], selon son état à la date du 05 novembre 2001,

- renvoyé les parties, pour la poursuite des opérations de partage, devant Me [A] [R], notaire à [Localité 7] (78) , désignée en vertu du jugement du 12 décembre 2003,

- fait masse des dépens, et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles.

Par déclaration du 16 janvier 2009, M.[V] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de M.[V] [W] en date du 07 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1402,1469 et 1349 du code civil, de :

* le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le bien immobilier sis à [Adresse 12], acquis par acte notarié du 30 mai 1984, dépend de la communauté, et ce qu'il a en conséquence fixé la date de jouissance divise au 5 novembre 2001 et ordonné une expertise,

* dire que ledit bien immobilier sis [Adresse 12] est un bien propre du mari,

* à titre subsidiaire, dire que la communauté doit à M. [V] [W] une récompense égale au profit subsistant, soit la valeur de la maison,

* débouter Mme [G] [X] de ses demandes contraires,

* la condamner à payer à M. [V] [W] une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux entiers dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'extrait de casier judiciaire, et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier.

Vu les dernières conclusions de Mme [G] [X] en date du 09 novembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle demande à la cour de :

- dire cet appel mal fondé,

- débouter M. [V] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

y ajoutant,

- condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] [W] aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Jupin-Algrin.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son recours, M. [W] fait valoir que le 30 mai 1984, il a acquis seul une maison sise [Adresse 12] (78) moyennant le prix de 1.290.000 francs et il soutient que cet immeuble acquis pendant le mariage est un bien qui lui est propre pour l'avoir financé par des fonds propres.

L'article 1401 du code civil prévoit que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1402 du code civil édicte :

'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux- mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou de preuve pré-constituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques ainsi que documents de banques ou factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'

Compte tenu de la présomption de communauté édictée par l'article 1402 alinéa 1 du code civil, il appartient à M.[W] d'apporter la preuve du caractère propre des deniers ayant servi à l'acquisition du bien immobilier sis au [Localité 11].

Par ailleurs il incombe à l'époux qui demande récompense à la communauté d'établir d'une part que les deniers proviennent de son patrimoine propre et d'autre part qu'ils ont profité à la communauté.

L'acte d'acquisition du 30 mai 1984, qui rappelle que M.[V] [W] est marié avec Mme [X] sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, ne contient aucune déclaration d'emploi ou de remploi .

Il indique que le prix de 1.290.000 francs a été payé comptant et en page 8 :

'Est ci- annexée après mention photocopie d'une lettre de la Bred en date du 20 avril 1984 précisant que Monsieur [W] est titulaire d'un compte de non résident en France à la Bred n°[XXXXXXXXXX06], l'original de cette pièce est annexé à une promesse de vente dressée par le notaire soussigné le 24 avril 1984".

Cette lettre du 20 avril 1984 de la Bred, versée aux débats, établit seulement que M.[W] disposait d'un compte à la Bred 'fonctionnant suivant la réglementation des changes français en cours' mais ne justifie pas pour autant de l'origine propre des fonds.

Il en est de même du relevé de la Bred du 29 mai 1984, produit par l'appelant, portant l'indication d'une opération 'virement' pour un montant de 1.257.000 francs , et ce en l'absence de tout autre relevé de compte permettant de retracer les mouvements de ces fonds et leur provenance.

Sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire personnel d'un époux sont présumés dans les rapports entre conjoints être des acquêts.

M.[W] soutient que les fonds qui ont servi à l'acquisition objet du litige proviennent de la succession de son père, que ces fonds ont transité par l'ambassade d'Irak laquelle les aurait virés sur le compte non résident dont M.[W] était titulaire en France auprès de la Bred et qu'en conséquence ces fonds ne peuvent être que d'une origine étrangère. Il conclut qu'au regard de l'article 1402 du code civil, il est dans l'impossibilité matérielle de fournir une preuve écrite qui doit être recherchée en Irak, que du fait des attentats quotidiens en Irak tous les immeubles administratifs ont été pillés, brûlés, voire détruits, que les papiers officiels de succession ont été détruits en mars 2003 lors des bombardements par l'armée américaine des bâtiments officiels de la ville de [Localité 9].

Mme [X] conteste que ces fonds proviennent d'une succession. Elle conclut que M.[W], en sa qualité de secrétaire d'ambassade, servait d'intermédiaire pour des réalisation de travaux, acquisition et restauration d'immeubles appartenant à l'Etat irakien en France et que ces fonds constituent un commissionnement perçu par lui.

Les premiers juges ont pertinemment retenu :

- que la disparition de la section notariale de [Localité 9] résulte d'une attestation dont le traducteur note que la traduction a été établie à partir d'une photocopie, en sorte que l'authenticité du document d'origine n'est pas démontrée,

- que l' impossibilité matérielle alléguée par M.[W] n'est pas démontrée dans la mesure où le décès de son père remonte au 06 décembre 1972 soit près de 12 ans avant l'acte d'acquisition du 30 mai 1984 et qu'il n'est pas établi que, dans cet intervalle, M. [W] n'a pas eu la possibilité de préconstituer la preuve de l'origine des fonds litigieux.

Il convient d'ajouter que, dans ce même intervalle de temps, les époux [W] avaient acquis, par un acte notarié du 14 août 1981, une maison à [Localité 14] (78), occupée par eux jusqu'en 1984, moyennant le prix de 400.000 francs, également payé comptant, sans aucune indication d'emploi ou de remploi de la part de M.[W].

Au surplus, le témoignage de M.[B], versé aux débats par M.[W], précise que Mme [Y] [W], mère de l'appelant, a envoyé par son intermédiaire à plusieurs reprises des sommes d'un montant d'environ 200.000 US dollars à son fils, que cette somme représente sa part d'héritage de son père et qu'elle a permis à M. [W] d'acheter une maison au [Localité 11], mais le contenu de cette attestation est en contradiction avec l'existence invoquée de mouvements de fonds qui auraient eu lieu dans les comptes de la Bred par l'intermédiaire de l'ambassade d'Irak, puisqu'elle fait état de remises directes d'argent par la mère de M.[W] à M.[B].

Il convient de relever que M.[B] n'indique pas les dates précises de ces remises de fonds, indiquant seulement qu'il a été le collègue de M.[W] à l'ambassade d'Irak à [Localité 10] pendant la période de 1979 à 1982.

Or, pendant cette période les époux [W] ont fait la première acquisition à [Localité 14], sus-visée, du 14 août 1981, pour laquelle M.[W] ne conteste pas qu'elle a bien été acquise 'au nom des deux époux' ni qu'il s'agissait d'un bien commun.

Il n'existe donc aucune correspondance établie entre la perception de fonds prétendus propres par M.[W] et leur utilisation pour acquérir l'immeuble du [Localité 11], aucune pièce ne permettant de justifier que la liquidation de la succession de son père ne serait intervenue que plusieurs années après son décès en raison de la jouissance des biens par sa mère comme M.[W] l'affirme .

Le testament de M.[O] [N] [W] ne prévoit aucun droit de jouissance pour son épouse.

Au demeurant, il résulte des pièces produites par M.[W] que Mme [Y] [W] est décédée le [Date décès 4] 1999 (pièce 37) et il n'est fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles la jouissance des biens dont elle bénéficiait aurait cessé antérieurement à son décès et ce dès l'époque de l'acquisition de l'immeuble du [Localité 11] en 1984.

La pièce 34 de l'appelant et qui correspond à un bordereau de remise de chèque à la Bred le 29 février 1984 et qui porte l'indication d'un montant de '2.023.200" ne justifie pas pour autant que cette somme a été effectivement utilisée à l'acquisition de l'immeuble du [Localité 11].

Enfin, il résulte d'un protocole d'accord signé par les parties le 16 juillet 2001 pour régler les conditions de leur divorce que M. [W] :

- a pris l'engagement de faire à ses frais, 'et sans récompense lors de la liquidation du régime matrimonial', les travaux de remise en état de la maison, sise [Adresse 12], constituant le domicile conjugal,

- a convenu avec Mme [X] de mettre en location ce domicile conjugal au plus tard le 1er avril 2002, et, à compter de cette date, de partager par moitié entre eux tant le loyer perçu que les charges,

- a accepté de payer un indemnité d'occupation rétroactivement au 1er janvier 2002 pour le cas où à la date du 1er avril 2002 il occuperait encore la maison et n'aurait pas encore fait les travaux nécessaires à sa location.

De telles modalités d'un accord et engagements de la part de M.[W] auraient été totalement inopérants si le bien immobilier du [Localité 11] constituait un bien propre de M.[W].

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le bien immobilier sis au [Adresse 12], acquis pas acte notarié du 30 mai 1984, dépend de la communauté ayant existé entre les époux [V] [W] et [G] [X].

Au vu de l'ensemble des éléments sus-visés, M.[W] n'établit pas le droit à récompense qu'il allègue subsidiairement en sorte que le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La mesure d'expertise est nécessaire et doit être confirmée. En outre, la date de jouissance divise fixée par le tribunal, en application de l'ancien article 262-1 du code civil, au 05 novembre 2001, date de l'assignation en divorce, n'a jamais été contestée par M.[W], qui a demandé au tribunal de donner mission à l'expert judiciaire d'estimer la consistance de la communauté à cette date.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DIT que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique LONNE, conseiller pour le président empêché et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 09/00411
Date de la décision : 03/03/2011

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°09/00411 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-03;09.00411 ?
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