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02/03/2011 | FRANCE | N°09/76

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 09/76


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 00349

AFFAIRE :

Gaël X...




C/
S. A. S. MITSUBISHI MOTORS FRANCE EN LA PERSONNE DE SON REPRESNTANT LEGAL, SON PRESIDENT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 76



Copies exécutoires délivrées à : >
Me Frédéric SAUVAIN
Me Véronique MASSOT-PELLET



Copies certifiées conformes délivrées à :

Gaël X...


S. A. S. MITSUBISHI MOTORS FRANCE EN LA PERSONNE DE SON REPR...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 00349

AFFAIRE :

Gaël X...

C/
S. A. S. MITSUBISHI MOTORS FRANCE EN LA PERSONNE DE SON REPRESNTANT LEGAL, SON PRESIDENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 76

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédéric SAUVAIN
Me Véronique MASSOT-PELLET

Copies certifiées conformes délivrées à :

Gaël X...

S. A. S. MITSUBISHI MOTORS FRANCE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, SON PRESIDENT

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gaël X...

...

92190 MEUDON

comparant en personne, assisté de Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
S. A. S. MITSUBISHI MOTORS FRANCE EN LA PERSONNE DE SON REPRESNTANT LEGAL, SON PRESIDENT
9 chaussée Jules César
BP 10051 Osny
95521 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2010, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

M. Gaël X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 21 décembre 2009.

FAITS
M. Gaël X..., après avoir démissionné de la société Mercedes Benz le 3 novembre 2005 et avoir été introduit par François A... à la tête de l'équipe commerciale, a été engagé par la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE, ci-après désignée M. M. F, (filiale française de MITSUBISHI MOTORS EUROPE) en qualité de directeur Ventes et Réseau, statut cadre, position C III B, indice 180, par contrat à durée indéterminée, en date du 3 janvier 2006, pour un salaire brut annuel de 80. 000 €, outre prime de 50 % du salaire fixe à objectif atteint à 100 %.

Il était contractuellement chargé, selon les directives données par la direction générale, de la direction des ventes et du réseau de MMF et avait la qualité de membre du comité de direction.

Il n'était soumis à aucun horaire déterminé, relevant de la catégorie des cadres dirigeants et disposait d'une totale liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir ses missions.

En juin 2007, la mission de M. François A... prenait fin et M. Gaël X... recevait un courrier le 1er juin 2007 de M. Y..., président de la société, critiquant son comportement.

Le 27 juin 2007, il recevait un avertissement pour " intempérance et vociférations " et attitude consécutive de harcèlement moral vis à vis de son assistante en marketing, ayant le statut de cadre.
Il contestait cet avertissement par lettre du 3 juillet 2007, précisant qu'il contestait que l'absence de sa collaboratrice soit liée à son état de santé.
Le 31 juillet 2007, il avait connaissance d'un document confidentiel jugeant sa performance commerciale, jugée très négative, toutefois, l'intégralité de sa part variable (40. 000 €) lui était réglée fin 2007.
Le 1er septembre 2008, la direction annonçait la nomination de M. B... comme directeur des ventes et marketing (quittait la direction financière) et prenait par la suite le titre de " directeur commercial et marketing ".
Le salarié a été convoqué le 15 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2008 au cours duquel lui a été remis un dossier de convention de reclassement personnalisé.
Le 16 décembre 2008, M. Z..., président de MME, donnait sa démission.
Le 29 décembre 2008, le salarié était informé par écrit que la décision de licenciement était prise.

Le 6 janvier 2009, M. Gaël X... a accepté la proposition de convention de reclassement personnalisé.
La notification de son licenciement pour motif économique lui était adressée le 7 janvier 2009 en raison de l'effondrement du niveau des ventes de véhicules et des mauvais résultats financiers de l'entreprise, entraînant la suppression de son poste.
Par lettres des 20 et 22 janvier 2009, il a précisé à MMF qu'il entendait bénéficier de sa priorité de réembauchage et qu'il contestait son solde de tout compte au titre de la part variable de salaire.
M. Gaël X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie.

M. Gaël X... a saisi le C. P. H le 6 février 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, en invoquant l'absence de motif économique réel lié au licenciement et le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

DECISION

Par jugement rendu le 3 décembre 2009, le C. P. H de Cergy-Pontoise (section Encadrement) a :
- débouté M. Gaël X... de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
-mis les dépens à la charge de M. Gaël X...

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Gaël X..., appelant, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa des articles L 1233-4 et L 1233-15 du code du travail, de :

- infirmer le jugement
-A titre principal,
- dire et juger que la véritable cause du licenciement du concluant ne repose pas sur un motif économique
-dire et juger, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement
-dire et juger que le licencement de M. Gaël X... est sans cause réelle et sérieuse
-condamner la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE au paiement de la somme de 128. 825 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20. 470 € titre de solde de préavis (2 mois), celle de 2. 047 € à titre de solde de congés payés sur préavis
-A titre subsidiaire,
- dire et juger, que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et le condamner au paiement de la somme de 10. 435 €
- dire et juger que le concluant doit pouvoir bénéficier des mêmes sommes et avantages que ceux versés et accordés aux salariés victimes du licenciement collectif engagé en juin 2009 et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 18. 123 € au titre de la majoration de l'indemnité légale de licenciement
* 6. 500 € au titre de l'outplacement
* 10. 000 € à tire de dommages-intérêts
-En tout état de cause,
- dire et juger, que l'employeur n'a pas versé l'intégralité de la part variable du salaire revenant au concluant pour l'exercice 2008 et condamner la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 20. 000 € à titre de solde de salaire variable
* 2. 000 € à titre de solde de congés payés sur salaire variable
-condamner la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
-condamner la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE, intimée, par lesquelles elle demande de :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. Gaël X...

- le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 5. 000 €

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la validité du licencement économique de M. Gaël X...

* Sur le motif économique du licenciement

Considérant que le salarié soutient qu'il ne peut être affirmé que la suppression de son poste puisse être un moyen sérieux de réduire les frais de structure et de personnel pour l'adapter au niveau d'activité, que son salaire de 80. 000 € reste dérisoire face au déficit annoncé par la société d'un montant de 5. 300. 000 € pour l'exercice 2008/ 2009, que la société n'a pas hésité courant 2008 à procéder à l'embauche de quatre nouveaux salariés, à une réorganisation de son staff en septembre 2008, se traduisant par la création d'un poste d'assistant du président pour l'ancien directeur commercial et marketing, que son poste avait été au moins en partie, vidé de ses responsabilités à compter du 1er septembre 2008, que son licenciement a eu lieu juste après la démission de M. Z..., président de MMF, que le prétendu licenciement pour motif économique cache en réalité un licenciement pour motif personnel dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

Considérant que l'employeur réplique que contrairement à ce que soutient l'appelant, celui-ci a toujours fait partie du comité de direction, qu'il ne peut faire état d'une prétendue détérioration des relations à compter du mois de juin 2007, alors que l'intégralité de sa part variable, soit 40. 000 € lui a été réglée en fin d'année 2007, qu'il ne peut faire état du fait que M. B... aurait été nommé directeur des ventes et marketing et qu'à compter de cette nomination, il aurait été rétrogradé, alors que l'intitulé du poste de ce dernier est directeur commercial et marketing, que les fonctions de l'appelant n'ont nullement été diminuées et il a continué à exercer pleinement ses attributions sans qu'il puisse invoquer une modification de son contrat de travail, que la société n'a exercé aucune pression sur lui pour qu'il accepte la CRP, que la réorganisation entraînant la suppression du poste du salarié face aux menaces étayées et liées à la crise rencontrée, n'a pas été la seule mesure prise contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'un licenciement collectif de cinq salariés a eu lieu en juillet 2009 ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Que selon l'article L. 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;
Considérant en l'espèce, que la lettre de licenciement de M. Gaël X... du 7 janvier 2009 remise en main propre, évoque l'effondrement du niveau des ventes de véhicules et des mauvais résultats financiers de l'entreprise, la baisse de son chiffre d'affaires, entraînant dans le cadre de la réorganisation de celle-ci, la suppression de son poste et la répartition des tâches restantes de ce poste sur d'autres salariés en place et l'impossibilité de reclassement au sein du groupe et auprès d'entreprises du secteur ;
Que les pièces produites par l'intimée relatent la crise du marché automobile en 2008, en particulier, du marché japonais ;
Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ;
Considérant qu'il est justifié que la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE, qui vend des véhicules de la marque MITSUBISHI en France, a dû s'adapter et se réorganiser en instaurant une nouvelle politique commerciale à partir de juin 2008 pour faire face à la concurrence, qui pour conquérir de nouveaux marchés, développe de nouvelles stratégies commerciales, que la perte d'importantes parts de marché a mis en péril la situation économique et financière de la société ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe constitue un motif économique dès lors qu'il est justifié, comme en l'espèce, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les arguments opposés par le salarié pour contester la validité du motif économique invoqué ;
Que les difficultés économiques invoquées par l'employeur, étaient de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié, du fait de la nomination depuis le 1er septembre 2008 de M. B... comme " directeur commercial et marketing ", étant rappelé que le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ;
Q'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la réalité du motif économique est établie ;

* Sur l'obligation de reclassement du salarié

Considérant que le salarié prétend que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement (art. L 1233-4 du code du travail), que MMF a manifestement ignoré ou n'a pas pris soin de vérifier par une simple recherche Internet, l'existence de filiales belge et britannique du groupe, de propositions de postes dont il aurait dû être rendu destinataire ;

Que l'employeur objecte que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens à la mesure des capacités de l'entreprise (ou du groupe) et de ses possibilités d'emploi, qu'il a demandé au groupe de rechercher toutes les possibilités de reclassement et par écrit en adressant le dossier du salarié, que la société n'avait aucune obligation de recherche préalable de poste disponible au sein des concessionnaires indépendants ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;

Considérant que le licenciement économique d'un salarié réunissant les éléments constitutifs du motif économique de licenciement ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressée dans l'entreprise ou dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ;

Considérant en l'espèce, que M. Gaël X..., a accepté la proposition de convention de reclassement personnalisé le 6 janvier 2009 ;

Qu'il résulte des pièces produites, que la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE (M. M. F) qui dispose de 52 salariés, est la filiale française de la société mère, MITSUBISHI MOTORS EUROPE basée en Hollande, que le groupe MITSUBISHI basé au Japon possède de nombreuses filiales à l'étranger, que l'employeur a demandé, par l'envoi de courriers électroniques, à la société mère et à ses filiales européennes au cours du mois de décembre 2008 de rechercher toutes les possibilités de reclassement de M. X... en adressant le dossier du salarié (en particulier, son curriculum vitae et son contrat de travail), en précisant être en recherche d'un poste de commercial pour un cadre dirigeant ;
Qu'aucun poste n'était vacant au sein de la filiale belge et la société britannique, citée par l'appelant, est un distributeur indépendant ;
Qu'il s'ensuit que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser le salarié, compte tenu de la taille de l'entreprise et de son appartenance à un groupe, étant souligné que l'employeur n'avait aucune obligation de recherche préalable de poste disponible au sein des concessionnaires indépendants ;
Que l'employeur justifie qu'il a satisfait à son obligations de moyens renforcée, étant ajouté qu'une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés, qui sont au service de ce dernier, d'une obligation de reclassement ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que la juridiction prud'homale a dit que la société n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement préalable de la salariée ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. Gaël X... de ses prétentions ;

- Sur la nullité de la procédure de licenciement

Considérant que M. X... soutient à juste titre que la procédure de licenciement économique est nulle au motif que la notification du licenciement ne pouvait intervenir avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de l'entretien préalable pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement conformément aux dispositions de l'article L 1233-15 alinéa 3 du code du travail ;
Qu'en effet, dès le 29 décembre 2008, alors que l'entretien préalable s'était tenu le 23 décembre 2008, M X... était informé par écrit que la décision de licenciement avait été prise, du fait de l'annonce de la suppression de son poste, étant souligné que la lettre de licenciement du 7 janvier 2009 reprend mot pour mot le texte du 29 décembre 2008 dans l'exposé de la situation économique, lequel ne peut être considéré comme une simple lettre accompagnant la remise de la RCP, comme le prétend l'employeur ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 10. 235 € à titre de dommages-intérêts (un mois de salaire)

- Sur le versement des mêmes avantages que ceux consentis aux autres salariés licenciés pour motif économique

Considérant que l'appelant ne prend prétendre aux avantages accordés aux salariés licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, résultant de négociations particulières ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

- Sur le versement de la partie variable du salaire de M. X... pour l'exercice 2008

Considérant que l'appelant soutient que l'employeur, lors du versement de la part variable de son salaire en janvier 2009, a retenu ses résultats par rapport aux objectifs qui lui avaient été assignés le 30 juin 2008 dans le cadre de la nouvelle politique commerciale de MMF à compter du 1er juin 2008, sans prendre en compte les révisions du 6 octobre et du 22 décembre 2008, revoyant à la baisse les objectifs du réseau sur lesquels étaient calculés ses propres objectifs (pièces 23 et 24) et qu'en appliquant les montants revus en octobre 2008, il a réalisé 92 % de ses objectifs et non 42 % comme retenu par l'employeur ;
Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que les seuls objectifs commerciaux signés avec M. X... sont ceux de juin 2008, que la modification des objectifs ne concerne que le réseau des concessionnaires, que les objectifs personnels du salarié contractualisés en juin 2008 n'ont jamais été réalisés à hauteur de 92 %, mais de 42 % (document complété par la direction le 13 janvier 2009) ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu'il sera alloué une indemnité de procédure au profit de l'appelant en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf au titre du non-respect de la procédure de licenciement

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE à payer à M. Gaël X... la somme de 10. 235 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Y ajoutant,

CONDAMNE la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE à payer à M. Gaël X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société MITSUBISHI MOTORS FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/76
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.76 ?
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