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02/03/2011 | FRANCE | N°09/00284

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 09/00284


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 01456

AFFAIRE :

Fabrice X...




C/
Firita Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00284



Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvie NOACHOVITCH
Me Raymond ONDZE



Copies certifiées co

nformes délivrées à :

Fabrice X...


Firita Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 01456

AFFAIRE :

Fabrice X...

C/
Firita Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 19 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00284

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sylvie NOACHOVITCH
Me Raymond ONDZE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Fabrice X...

Firita Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Fabrice X...

Exerçant sous l'enseigne " LA TABATIERE "

...

95200 SARCELLES

comparant en personne,
assisté de Me Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
Madame Firita Y...

...

95200 SARCELLES

comparant en personne,
assistée de Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 16 février 2010.

FAITS

Mme Firita C... épouse de M. Y..., de nationalité roumaine, née le 16 février 1969, a été engagée par M. Fabrice X... exerçant sous l'enseigne " la Tabatière " à Sarcelles, à compter du 16 juillet 2008 en qualité de serveuse-bar, niveau I-2 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 487, 09 € pour 169 heures mensuelles sur douze mois par contrat à durée indéterminée en date du 15 juillet 2008.

Le 11 décembre 2006, l'employeur a obtenu l'autorisation de fonctionnement pour un système de vidéo-surveillance pour son établissement de bar-tabac qui lui a été délivrée par la Préfecture du Val d'Oise, pour répondre aux exigences de sécurité des personnes et de prévention des atteintes aux biens.
Le contrat de travail précise que la salariée déclare avoir pris connaissance que l'employeur peut être amené à installer une caméra de surveillance si les mesures de sécurité l'y obligent.
Par courrier du 1er novembre 2008, Mme Y... se voyait notifier une mise à pied, signifiée oralement le 31 octobre 2008, après avoir déposé une main-courante au C. P de Sarcelles dans la matinée.
Par courrier du 3 novembre 2008, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable le 13 novembre 2008.
Le 18 novembre 2008, Mme Y... était licenciée pour faute lourde par son employeur pour vol de caisse commis le 31 octobre 2008 au vu des images du film de la vidéosurveillance de l'établissement, avec la complicité d'un client.
L'employeur remettait à la salariée un chèque de 1. 240, 03 € daté du 21 novembre 2008 à titre de solde de tout compte.
La convention collective nationale applicable est celles des hôtels, cafés, restaurants.
Elle bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société comptait moins de 10 salariés.
La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1. 912, 05 €.

Mme Y... a saisi le CPH le 1er avril 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 19 janvier 2009, le CPH de Montmorency (section Commerce) a :

- condamné M. Fabrice X... exerçant sous l'enseigne " la Tabatière " à Sarcelles à verser à Mme Y... les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1. 912, 05 €
* congés payés afférents : 191, 20 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3. 000 €
* article 700 du CPC : 1. 500 €
* exécution provisoire
-débouté Mme Y... du surplus de ses demandes
-dit que la moyenne des salaires à prendre en compte aux fins de l'exécution provisoire du jugement, prévue à l'article R 1454-28 du code du travail, est de 1. 912, 05 € brut
-débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens

DEMANDES

Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, M. X..., appelant présente les demandes suivantes :

- vu les dispositions des articles L 1232-1, L 1234-9, L 1234-1 alinéa 1er du code du travail, l'article 1315 du code civil, l'article 199 du CPC et la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants no 3292

- infirmer le jugement du CPH sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires
-constater la cause réelle et sérieuse du licenciement
-constater la faute lourde de Mme Y...

- Subsidiairement, si la faute lourde n'est pas retenue
-requlifier le licenciement en licenciement pour faute grave
-débouter en conséquence Mme Y... de l'ensemble de ses demandes
-en tout état de cause,
- la condamner au paiement d'un euro symbolique au titre du préjudice subi par M. X...

- la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens

Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement, Mme Y..., intimée, présente les demandes suivantes :

- constater que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse
-confirmer le jugement et en conséquence,
- condamner M. Fabrice X... exerçant sous l'enseigne " la Tabatière " à Sarcelles à verser à Mme Y... les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 1. 912, 05 €
* congés payés afférents : 191, 20 €
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3. 000 €
* 200 € au titre de l'accord sur les pourboires
* article 700 du CPC : 1. 500 €
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-le condamner aux dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant en l'espèce, que l'employeur soutient à l'appui de son appel, qu'il y a eu un premier incident de caisse au mois d'août 2008, qu'il a déposé plainte au C. P de Sarcelles le jour du vol de caisse le 31 octobre 2008, qu'il n'a pas conservé le film que les services de police ne lui avaient pas réclamé, que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement peut être rapportée par tous moyens, qu'en matière de vidéosurveillance, la cour de cassation a eu l'occasion de juger que l'employeur peut opposer aux salariés les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux, en l'espèce, la description des images filmées, qu'il n'existe aucun doute sur le vol, qui constitue une faute lourde, privative des indemnités de rupture, que la salariée viole les termes de son contrat en acceptant de ne pas faire payer les clients ou de détourner des fonds pour se payer des cigarettes, que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée de même que celle au titre des pourboires, qu'il ajoute qu'il a réglé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ;
Considérant que Mme Y... réplique que son employeur s'était engagé à lui verser 100 € en sus de son salaire, à titre de pourboire, avec une augmentation de 100 € à compter d'octobre 2008, qu'il s'est refusé de faire le visionnage des images vidéo de la scène du prétendu vol, qu'elle objecte que M. X... a détourné le système de vidéo-surveillance de son objet en le transformant en moyen de surveillance du personnel, qu'elle n'a jamais été informée de l'objet du système de vidéo-surveillance, que la cassette de vidéo-surveillance contenant la scène dite du vol n'a jamais été produite par M. X... à la procédure, ni déposée au C. P de Sarcelles, que la non-production de cette cassette est un obstacle à la manifestation de la vérité, que les griefs qui lui sont reprochés relèvent d'une fausse interprétation des images de la cassette de vidéosurveillance par M. X... ;
Considérant qu'en vertu de l'article L-1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

Considérant que, sauf disposition expresse contraire du code du travail, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux social ; que le détournement du système de vidéo-surveillance d'un bar-tabac qui devait servir uniquement au contrôle de sécurité pour les clients et à la lutte contre le terrorisme, réalisé à l'insu d'un salarié effectuant une opération de caisse, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ;
Considérant en l'espèce, que si la salariée était informée de l'existence de l'installation d'une caméra de surveillance au sein du bar-tabac pour des raisons de sécurité, ce qu'elle ne conteste pas (pièce 6 : compte-rendu d'entretien préalable), ce dispositif n'était pas destiné à contrôler l'activité professionnelle des salariés ;
Considérant que l'employeur invoque, sans la produire, l'existence d'une cassette contenant un enregistrement de vidéo-surveillance mettant en cause sa salariée en train d'effectuer un vol de caisse, alors que la salariée a droit au respect de l'intimité de sa vie privée sur son lieu de travail ;
Considérant que ce moyen de preuve fondé sur cet enregistrement d'images, aurait-il été produit aux débats, doit être écarté, comme constituant un procédé déloyal à l'égard de la salariée dont les faits et gestes ont été captés à son insu (Ch soc 2 octobre 2001 et Ass. Plen. 7 janvier 2011) et résultant d'un détournement de l'objet du système de vidéo-surveillance, qui avait été autorisé par la Préfecture et qui était limité à la surveillance des locaux ;
Mais considérant que comme le soutient à juste titre l'employeur, la preuve testimoniale est admissible par application des dispositions de l'article 199 du CPC, étant rappelé que le juge est libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation ;
Que l'employeur verse l'attestation de M. E..., client de son établissement, présent au bar le 31 octobre 2008, qui confirme le déroulement des faits, selon la version donnée par le gérant du bar ;
Qu'en effet, M. E... relate que : " Cet homme a remis un billet de 20 euros (de couleur bleu) à la serveuse.
Cette dernière est partie directement à la caisse du bar.
Elle a déposé le billet dans la caisse, puis a pris ce même billet ainsi que la monnaie et a déposé l'ensemble à l'aide d'une soucoupe devant ledit client " ;
Que la version des faits relatés par ce témoin, de façon précise et circonstanciée, donne force et crédit au dépôt de plainte de l'employeur pour vol de caisse à son préjudice le 31 octobre 2008 par sa salariée ;

Considérant que le grief étant fondé sur un seul épisode de trop perçu de monnaie à un client, il convient de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que le vol ne peut constituer une faute lourde ;

- Sur les demandes indemnitaires de la salariée

* indemnité de licenciement
Considérant que la salariée n'ayant que 4 mois d'ancienneté, celle-ci sera déboutée de ce chef de demande au vu de l'article 32 de la convention collective applicable ;
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Considérant qu'il sera alloué à la salariée la somme de 509, 88 € outre la somme de 5. 09 € au titre des congés payés par application de l'article 30 de la convention collective applicable (8 jours de préavis) ;
* sur les autres demandes
Que la salariée sera déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires, des pourboires et au titre du préjudice spécial lié aux circonstances de la rupture et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur la demande de l'employeur
Considérant que M. X... sera débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 € symbolique au titre du préjudice subi ;
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC
Considérant que pour des considérations tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à la salariée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des pourboires et au titre du préjudice spécial lié aux circonstances de la rupture
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mme Firita Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Déboute Mme Firita Y... de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement
Condamne M X... à payer à Mme Firita Y... la somme de 509, 88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 5. 09 € au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE M. Fabrice X... aux entiers dépens
RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution.
arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00284
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.00284 ?
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