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02/03/2011 | FRANCE | N°09/00248

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 09/00248


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 01948

AFFAIRE :

Alain X...




C/
S. A. S. KABA SAFLOK



Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00248



Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre ROBIN
Me Didier BRACCHI



Copies certifiées conform

es délivrées à :

Alain X...


S. A. S. KABA SAFLOK

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a ren...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 01948

AFFAIRE :

Alain X...

C/
S. A. S. KABA SAFLOK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00248

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre ROBIN
Me Didier BRACCHI

Copies certifiées conformes délivrées à :

Alain X...

S. A. S. KABA SAFLOK

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Alain X...

...

94120 FONTENAY SOUS BOIS

comparant en personne,
assisté de Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S. A. S. KABA SAFLOK
3 Rue Descartes
Zac La Ferme des Roses
78320 LE MESNIL ST DENIS

représentée par Me Didier BRACCHI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Alain X... a été engagé par la Société SFE25 devenue par la suite la Société KABA SAFLOK en qualité d'animateur de vente, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2001 moyennant le paiement d'une rémunération mensuelle composée d'une partie fixe de 17 500 francs et d'une partie variable en fonction de l'atteinte d'objectifs.

La convention collective de la métallurgie est applicable aux relations contractuelles.

Il a régulièrement évolué au sein de la société et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de responsable commercial France ; il percevait alors une rémunération mensuelle brute de 3650 € ainsi que cela ressort de l'attestation pôle emploi et du cumul brut figurant sur le dernier bulletin de paie.

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 janvier 2009, il a été licencié pour motifs économiques par lettre datée du 4 février 2009 ainsi motivée : " En effet, la société accuse une très forte baisse de son résultat au 30 juin 2008 qui a été de 50 817 € (contre 314 094 € au 30 juin 2007), soit une réduction de plus de 80 %. Le contexte actuel de régression et la perte de notre principal client, le groupe Accor dans le milieu et haut de gamme, nous fait craindre une nette aggravation de la situation. Cette dégradation est d'autant plus inquiétante que nous avons récemment subi :
- une augmentation de 20 % du dollar US (au 30 juin 2008, nous avions une différence de change négative de 145 293 € contre 3588 € pour l'exercice précédent),
- une augmentation de 25 % de nos prix d'achats de produits résultant de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de l'euro.
Dans ces conditions, nous sommes conduits à supprimer votre poste.
Cette mesure est rendue nécessaire dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité. Celles-ci nous contraignent notamment à supprimer les niveaux de qualification hiérarchiques intermédiaires non opérationnels. Vos fonctions managériales du service commercial France devront être regroupées au sein d'un seul et unique poste de directeur commercial occupé par M. Z..., comme c'est déjà le cas pour le service commercial export. Lors de notre entretien du 23 janvier, nous vous avons fait une proposition de reclassement pour un poste de commercial et nous en avons discuté longuement ensemble, en présence de M. Y.... Nous avons répondu à toutes vos questions, notamment celles relatives à votre rémunération et au calcul de sa partie variable. Vous nous avezd ‘ ailleurs dit que vous avez fait une étude économique de ce poste. A l'issue de l'entretien, vous avez refusé de prendre notre proposition écrite de reclassement. Nous vous l'avons donc postée en vous accordant à votre demande, un délai de réflexion de 14 jours, alors que nous avions prévu initialement 8 jours. Par lettre en date du 31 janvier 2009, reçue le 2 février 2009, vous nous avez donc fait part de votre refus. Aussi, en l'absence d'autres possibilités, malgré toutes nos recherches et tentatives, votre reclassement au sein de la société et du groupe s'est avéré impossible. Par ailleurs, contrairement à ce que vous écrivez dans votre lettre du 31 janvier 2009, il ne s'agissait pas d'une proposition pour la forme car si tel avait été le cas nous n'en aurions pas parlé si longtemps et en détail lors de l'entretien, il n'y a aucun décalage entre mes écrits et ce que je vous ai indiqué lors de l'entretien, et si nous sommes conduit à vous licencier, c'est en raison de votre refus d'occuper le poste de commercial que nous vous avons proposé et de l'absence d'autres possibilités de reclassement. En ce qui concerne votre demande relative aux critères de l'ordre des licenciement, ceux-ci ne s'appliquent pas dans la mesure où vous êtes le seul salarié à occuper le poste de responsable commercial.... "

Contestant la mesure de licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 25 juin 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de la société SABA SAFLOK tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 64 278, 60 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement en date du 15 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit le licenciement pour motifs économiques fondé et a débouté M. X... de l'intégralité de ses prétentions.

M. X... a régulièrement interjeté de la décision.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 soutenues oralement tendant à l'infirmation du jugement ; il reprend les mêmes demandes que celles formées en première instance sauf en ce qui concerne l'indemnité au titre de la procédure portée à la somme de 2500 €.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- les difficultés économiques ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement et l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité, se contentant de procéder par voie d'affirmations générales,
- il a décliné la seule proposition de reclassement qui lui a été adressée car elle emportait une diminution substantielle du montant de sa rémunération,
- il est toujours sans emploi et il a subi un important préjudice moral..

La Sas SABA SAFLOK a conclu le 12 janvier 2011 à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X... aux dépens..
Elle réplique que :
- les difficultés économiques sont précisément énoncées dans la lettre de licenciement et justifiées par le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2008 mis aux débats ; elles sont par ailleurs reconnues dans les rapports d'activité rédigés par M. X... les 10 septembre et 8 octobre 2008,
- elle a licencié trois salariés, dont M. X..., dans le cadre d'une gestion prévisionnelle t d'une restructuration anticipée et préventive de ses difficultés économiques,
- elle a respecté son obligation de reclassement en lui proposant le poste de commercial basé en France pour l'hôtellerie haut de gamme moyennant le paiement d'un salaire fixe mensuel de 2500 € outre une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé ; le salarié ayant refusé cette offre, elle a engagé la procédure de licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2011.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Considérant que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Considérant enfin que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposés doivent être précises et écrites,

Considérant au cas présent que la lettre de licenciement vise à la fois les difficultés économiques rencontrées par la société depuis l'année précédente et la nécessité de réorganiser la société pour sauvegarder sa compétitivité ; que si la société SABA SAFLOK établit l'existence de difficultés économiques au 30 juin 2008 par la production du bilan de l'exercice clos à cette date, elle ne produit aucun document comptable pour la période postérieure alors que le licenciement a été prononcé au mois de février 2009, la seule pièce produite étant un document établi par elle, intitulé " évolution du chiffre d'affaires pour l'exercice du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ", dépourvu de toute valeur probante ; que l'entreprise appartient à un groupe mais aucune précision n'est donnée sur l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe, les comptes consolidés n'étant pas produits ; qu'enfin, aucun élément n'est mis aux débats de nature à permettre à la cour de vérifier qu'une menace pesait effectivement sur la compétitivité de la société SABA SAFLOK ;

Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ; que M. X... réclame le paiement d'une indemnité équivalente à dix sept mois et demi de salaire en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il a souffert des circonstances vexatoires du licenciement ;

Considérant qu'il n'est justifié d'aucun comportement vexatoire de l'employeur ayant accompagné ou entouré le licenciement ; que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 46 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant dans la mesure prévue au dispositif de l'arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de la société KABA SAFLOK ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 15 mars 2010,

Et statuant à nouveau,

DIT le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Sas KABA SAFLOK à lui payer la somme de 46 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

DÉBOUTE la Sas KABA SAFLOK de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas KABA SAFLOK à payer à M. X... la somme de 2500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la totalité de la procédure,

CONDAMNE la Sas KABA SAFLOK aux dépens afférents aux procédures de première
instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 09/00248
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;09.00248 ?
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