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02/03/2011 | FRANCE | N°08/459

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 08/459


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 00287

AFFAIRE :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE SOCIAL)
...

C/
Julie X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 459





Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE SOCIAL), S.

A. S. CHATEAUFORM'

Julie X...




LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 00287

AFFAIRE :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE SOCIAL)
...

C/
Julie X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 459

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE SOCIAL), S. A. S. CHATEAUFORM'

Julie X...

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. S. CHATEAUFORM'(SIEGE SOCIAL)
22, rue du 8 MAI 1945
95340 PERSAN

représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS

S. A. S. CHATEAUFORM'
1, chemin de la fontaine
60119 NEUVILLE BOSC

représentée par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS
****************

Madame Julie X...

...

78800 HOUILLES

comparant en personne,
assistée de Me Stéfan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL DOISE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE

La SAS CHATEAUFORM FRANCE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 14 décembre 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision déférée..

FAITS
Mlle Julie X... a été engagée par la SA CHATEAUFORM en qualité de Responsable Relations Clientèle, poste rattaché au directeur des Relations Clientèle, par contrat à durée indéterminée, en date du 2 février 2004 avec pour mission de faire vendre des séjours d'entreprises à Châteauform, organiser l'occupation des sites Châteauform, enrichir le fichier clients de Châteauform, qualitativement et quantativement.

Un avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2004 était remis à la salariée relatif aux caractéristiques de sa rémunération pour la période de commercialisation du 2 août 2004 au 31 décembre 2004.

Un avenant à son contrat de travail en date du 15 décembre 2005 était remis à la salariée relatif à la clause de non-concurrence et à la clause de mobilité.

Un avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2006 était remis à la salariée relatif à ses fonctions et au versement du bonus, lui donnant le titre à compter du 20 mars 2006, de Responsable Relations Clientèle, chargée de la communication globale de la société Châteauform, lui donnant pour mission : la réalisation, la mise à jour, le suivi et la gestion des stocks de tous les supports de communication globale de la société Chateauform dans le cadre du budget défini annuellement : le site web et webletter, la brochure, le dépliant accordéon, le papier en-tête, enveloppe, carte de visite, badges, l'insertion dans les guides, la clef, 2 volets, bloc-notes, chevalets, crayon, le plan d'accès, de masse, de salles.

Un avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2007 était remis à la salariée annulant les précédents avenants relatif à ses fonctions et au versement du bonus, lui donnant le titre à compter du 1er janvier 2007, de Responsable Relations Clientèle, chargée de la communication du groupe et du développement commercial des évènements familiaux, position cadre, niveau 5, échelon 1, lui donnant pour mission :
- pour la communication : dans le respect d'un budget défini, de piloter la création et la réalisation, le cas échéant, de suivre les stocks et la consommation des supports de communication du groupe Châteauform (brochures, crayons, blocs notes, chevalets, enveloppes, papier en-tête avec logo, site web, publicités)
- pour les événements familiaux : d'en assurer la communication, d'éditer les supports de communication, répondre aux demandes, établir les propositions et les confirmations, accompagner les visites sur site

Une convocation à entretien préalable lui était remise en mains propres le 10 octobre 2007 pour le 18 octobre.
Dans un courrier du 23 octobre 2007, qualifié de " proposition de sanction ", le directeur administratif et financier lui proposait de l'affecter au poste de Responsable Relations Clientèle à compter du 1er novembre, à titre de modification de son contrat de travail.
Par courrier en date du 29 octobre 2007, Mlle X... refusait la mesure de rétrogradation disciplinaire sur le poste de responsable relations clientèle qu'elle occupait précedemment et contestait l'intégralité des griefs reprochés en rappelant qu'elle s'est totalement investie dans sa nouvelle fonction depuis 19 mois.
Par lettre du 12 novembre 2007, son employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec préavis de 3 mois.
Elle était dispensée de préavis par courrier du 13 décembre 2007 à partir de cette date.
Mlle X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 2. 616, 89 € (moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail) et la relation de travail était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Mlle Julie X... a saisi le C. P. H le 1er Août 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.

DECISION DEFEREE :

Par jugement rendu le 26 novembre 2009, le C. P. H de Cergy-Pontoise (section Encadrement) a :

- dit que la société CHATEAUFORM ne démontre pas de responsabilité fautive imputable à Mlle X...

- En conséquence,
- dit que le licenciement de Mlle Julie X... est dénué de cause réelle et sérieuse
-condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 14. 116, 38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 689, 27 € au titre du solde du compte Epargne Temps
-condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 10. 000 € au titre des bonus 2007 et 2008 et des primes d'intéressement
-condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 5. 000 € à titre d'indemnité d'atteinte du droit à l'image
-condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2. 354, 73 €
- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH, soit le 1er août 2008 pour les créances de nature salariale et à compter de la notification de la présente décision pour les créances de nature indemnitaire
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-débouté la société CHATEAUFORM de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du CPC
-condamné la société CHATEAUFORM aux dépens

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société CHATEAUFORM, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-débouter Mlle X... de l'intégralité de ses demandes
-condamner Mlle Julie X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mlle Julie X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 1235-3 et suivants du code du travail, de l'article 9 du code civil, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mlle Julie X... est abusif
-condamner la société CHATEAUFORM à lui verser les sommes suivantes :
* 17. 940, 96 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10. 000 € au titre du paiement du bonus 2007, du bonus 2008 et de la prime d'intéressement 2008
* 689, 27 € à titre de solde de l'indemnité CET ou à titre subsidiaire, 1. 107, 87 €
* 1. 276, 99 € au titre des heures acquises dans le cadre du DIF ou à titre subsidiaire, 219, 93 €
- déclarer nul et de nul effet la clause de non-concurrence liant Mlle X... à la société CHATEAUFORM
-condamner la société CHATEAUFORM à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence
-condamner la société CHATEAUFORM à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect du droit à l'image
-assortir les condamnations de l'intérêt légal

-la condamner au paiement de la somme de 2. 00 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens

A l'audience du 17 janvier 2011, le conseil de la salariée a demandé le rejet des débats des pièces 21 à 23 produites tardivement par la société appelante et a déposé une note en délibéré expressément autorisée par le Président.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1) que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisaMllent pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2) " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant en l'espèce, que la société CHATEAUFORM, par lettre du 12 novembre 2007, notifiait à la salariée son licenciement en invoquant cinq griefs :
- absence de suivi rigoureux de la tenue des réunions mensuelles avec le service informatique au sujet du référencement du site Internet Chateauform
-présence de nombreuses erreurs dans la rédaction du projet la webletter du mois de septembre 2007 et son envoi tardif
-envoi négligé des guides experts en form'aux consultants y figurant
-absence de suivi de la livraison des brochures et dépliants au sein des établissements Châteauform (site en Espagne et à Romainville)
- problème de comportement de Mlle X... vis-à-vis des collaborateurs internes (couples d'hôtes du Château de Rosay) et externes de Châteauform (studio de création Autonne, imprimerie les Compagnons du Sagittaire) ainsi que vis-à-vis de sa hiérarchie ;

Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel que chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est justifié, que la salariée n'était plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui avaient été confiées, ce qui était préjudiciable au bon fonctionnement du service lui incombant, alors que la salariée fait valoir que les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont infondés et que pendant 18 mois, aucune remarque ne lui a été faite quant à une mauvaise exécution de ses nouvelles fonctions ;

Considérant qu'il convient de rappeler que par courrier en date du 29 octobre 2007, Mlle X... refusait la mesure de rétrogradation disciplinaire sur le poste de responsable relations clientèle qu'elle occupait précédemment, proposé par courrier du 23 octobre 2007 et contestait l'intégralité des griefs reprochés en rappelant qu'elle s'est totalement investie dans sa nouvelle fonction depuis 19 mois ;

Que faute de réponse positive au courrier du 23 octobre 2007 qualifié de " proposition de sanction ", la direction a, conformément aux termes de ce courrier, pris acte du refus par la salariée de la modification de son contrat de travail et a engagé une procédure de licenciement ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la rupture et déclaré non fondés les griefs allégués par l'employeur ;

Considérant en effet, que le suivi des réunions mensuelles au sujet du référencement du site Internet Chateauform relativement à sa fréquence et au contenu, n'est pas défini contractuellement dans le cadre de la mission confiée à la salariée, que la version de la Webletter de septembre 2007 n'était qu'un projet, qui a été corrigé et dont la dernière version a été validée par son supérieur hiérarchique, que l'envoi des guides experts en form ne relevait pas des attributions de la salariée, que le grief d'absence de suivi de la livraison des brochures et dépliants ne peut lui être imputé, alors que les consignes devaient être respectées par les hôtes, que la salariée produit des attestations contredisant celle produites par l'employeur relativement à une mésentente avec les fournisseurs, lequel ne verse aucune pièce antérieure à la période de licenciement de nature à caractériser un manquement de la salariée vis à vis des prestataires ou de sa hiérarchie ;

Considérant par ailleurs que les griefs reprochés à la salariée, hormis le deuxième, ne sont pas datés ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il sera alloué à Mlle X... une indemnité de 15. 701, 34 € en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ayant une ancienneté de 4 ans au sein de la société et ayant par la suite retrouvé une activité professionnelle en Australie, ainsi qu'il a été précisé à l'audience ;

- Sur les autres demandes indemnitaires de Mlle Julie X...

* Sur le solde de l'indemnité Compte Epargne Temps

Considérant que ce chef de demande sera donc rejeté, du fait que le C. E. T n'a pas été mis en place au profit des salariés au sein de l'entreprise ;

* Sur l'indemnité au titre du droit individuel à la formation

Considérant qu'il est justifié que la somme de 418, 60 € a été réglée à la salariée en mars 2008 ;
Que ce chef de demande sera donc rejeté ;

* Sur les bonus 2007 et 2008 et la prime d'intéressement 2008

Considérant que la salariée soutient que l'avenant du 1er janvier 2007 ne lui est pas opposable, ne l'ayant pas accepté (absence de signature) et que les modalités de calcul du bonus 2007 et 2008 doivent se conformer à l'avenant du 1er janvier 2006 ;
Que toutefois, celle-ci ayant accepté d'exercer à compter du 1er janvier 2007, les nouvelles fonctions de Responsable Relations Clientèle, chargée de la communication du groupe et du développement commercial des évènements familiaux, position cadre, niveau 5, échelon, celle-ci ne peut refuser le mode de calcul de son bonus résultant de l'avenant du 1er janvier 2007, effectué à partir de l'objectif nuitée ;

Considérant que la salariée a perçu la somme de 5. 308, 10 € au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2007 et celle de 660 € au titre de sa prime d'intéressement pour l'année 2008 ;

Qu'au vu des pièces produites, la demande sera rejetée, dès lors que la salariée a perçu la somme de 3. 726, 72 € au titre de son bonus pour l'année 2007 (encaissement en avril 2008) ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

* Sur la clause de non-concurrence

Considérant qu'un avenant au contrat de travail en date du 15 décembre 2005 était remis à la salariée relatif notamment à la clause de non-concurrence, prévoyant que l'interdiction d'entrer aux services d'une société concurrente à l'employeur, est limitée à un an et s'applique à Paris et la région parisienne ainsi que l'Oise, l'Isère, la Gironde, les Bouches du Rhône, le Var et le Rhône et qu'en contrepartie, la salariée percevait une majoration de son salaire brut actuel de 10 %, soit 196 € par mois ;

Considérant que l'employeur objecte à juste titre au moyen de nullité de la clause de non-concurrence soulevé par la salariée, que la clause est limitée dans le temps et dans le lieu, si bien qu'elle ne saurait être déclarée illicite, l'intimée n'ayant jamais contesté le montant de la contrepartie financière ;

Que le jugement sera réformé de ce chef ;

* Sur le droit à l'image

Considérant que la salariée sollicite la somme de 5. 000 € pour atteinte à son droit à l'image au motif que son image a été exploitée par la société Chateauform au sein de ses plaquettes commerciales et ce, sans avoir recueilli son consentement ;

Mais considérant que l'employeur objecte à juste titre que c'est Mlle X... qui avait pris l'initiative de recueillir l'autorisation préalable de tous les salariés de la société Chateauform dont les photos figuraient sur les supports de communication et qu'elle a effectivement recueilli 147 autorisations de salariés de la société, concernés par la diffusion de leur image et qu'elle ne pouvait donc ignorer que sa propre image allait être exploitée ;

Que cette demande sera rejeté et le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué une indemnité de 5. 000 € à la salariée ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à l'intimée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de Mlle Julie X... est dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamné la société CHATEAUFORM aux dépens

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau,

Fixe la moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail à la somme de 2. 616, 89 €

Condamne la société CHATEAUFORM à verser à Mlle Julie X... la somme de 15. 701, 34 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Déboute Mlle Julie X... du surplus de ses demandes d'indemnisation

Y ajoutant,

Condamne la S. A. S CHATEAUFORM à Mlle Julie X... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 CPC

Rejette toute autre demande

Condamne la S. A. S CHATEAUFORM aux entiers dépens

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/459
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;08.459 ?
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