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02/03/2011 | FRANCE | N°08/00515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 08/00515


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 02099

AFFAIRE :

Société X...




C/
Rezki Y...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00515



Copies exécutoires délivrées à :

Me Serge MARE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SociétÃ

© X...


Rezki Y...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 02099

AFFAIRE :

Société X...

C/
Rezki Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00515

Copies exécutoires délivrées à :

Me Serge MARE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société X...

Rezki Y...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société X...

10 avenue Pierre Sémard
95140 GARGES LES GONESSE
représentée par Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************
Monsieur Rezki Y...

...

95870 BEZONS
représenté par M. Christophe Z... (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Y..., né le 5 mars 1948, a été engagé par M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X..., le 18 février 1998 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour un mois, en qualité de plombier N3 P1, pour 39 h par semaine et moyennant une rémunération brute de 10. 235 Francs, auquel a succédé un nouveau contrat à durée déterminée jusqu'au 18 janvier 1999.

Il a été engagé le 15 mars 1999 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 29 octobre 1999 en qualité de plombier P2 N3, pour 39 h par semaine et moyennant une rémunération brute de 10. 800 Francs, auquel a succédé un nouveau contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2000.

Le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 11 septembre 2000 mois en qualité de plombier P1, pour 39 h par semaine et moyennant une rémunération brute de 11. 323 francs, soit 1. 726, 18 €.

Le 15 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt-maladie ayant commencé le 28 mai 2008, concluant à l'inaptitude de M. Y... en une seule visite selon l'article R 4624-31 du code du travail " à tout poste dans l'établissement. Apte à poste sans charge physique et sans charge notable (ou mentale) ".

Une convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2008 lui était notifiée le 14 novembre 2008 et par lettre du 24 novembre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

La moyenne brute de ses salaires était de 2. 045, 33 € et la convention collective applicable est celle du Bâtiment Région parisienne.

La société emploie moins de 11 salariés.

***

M. Y... a saisi le C. P. H le 17 décembre 2008 d'une demande tendant à voir requalifier son CDD en contrat de travail à durée indéterminée, déclarer son licenciement abusif et obtenir le versement de diverses indemnités.

Par jugement en date du 17 juin 2009, le conseil de Prud'hommes d'Argenteuil, section Industrie, a :

- dit que selon les éléments produits par les parties, le licenciement de M. Y... par M. X... est abusif
-condamné M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X... à payer à M. Y... les sommes suivantes :
* 12. 271, 98 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 3. 021, 16 € au titre des rappels conventionnels des salaires
* 302, 17 € au titre des congés payés y afférents
* 49, 20 € au titre des indemnités conventionnelles de repas
* 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonné la remise de l'attestation Assedic conforme et des attestations de salaires sur l'année 2008

- débouté M. Y... du surplus injustifié de ses demandes
-débouté M. X... de sa demande reconventionnelle
-mis les éventuels à la charge de M. X...

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 1er juillet 2009, l'appel portant seulement sur la qualification du contrat du salarié et sur la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 14 avril 2010, le conseil de M. Y... a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier du 16 juin 2010.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. X..., appelant, demande à la cour, de :

- infirmer le jugement
-condamner M. Y... à lui restituerla somme de 1. 053, 48 € au titre du trop perçu dans le cadre de l'indemnité de licenciement
-débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes
-le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, M. Y..., intimé et appelant incidemment, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il tend au débouté de ses chefs de demandes
-ordonner à la société X... de lui régler les sommes de :
* 2. 045, 33 € au titre d'une indemnité de requalification du CDD en un CDI
* 1. 022, 67 € au titre du paiement du rappel de salaire du mois de novembre 2008
* 102, 27 € au titre des congés y afférents
* 1. 538, 98 € au titre du rappel de l'indemnité de licenciement
* 1. 273, 39 € au titre du paiement des repos compensateurs
* 127, 34 € au titre des congés y afférents
* 4. 090, 66 € au titre de l'indemnité de préavis
* 409, 07 € au titre des congés y afférents
* 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
-ordonner la remise d'une attestation Assedic et des fiches de paie rectifiées et conformes à la décision à intervenir, la remise des attestations de salaire de l'année 2008 à destination de la sécurité sociale, conforme à la décision à intervenir

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que l'employeur soutient que la procédure de licenciement a été respectée, que l'obligation de reclassement selon les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail est une obligation de moyens s'agissant d'une petite entreprise, qu'il n'existait pas de poste disponible qui puisse être proposé au salarié, que le travail de plomberie nécessite le port et la manutention de marchandises et de matériels parfois lourds, qu'il prétend que la recherche de reclassement a été effectuée, que l'action en requalification est prescrite depuis le 1er avril 2005, que les dispositions relatives au repos compensateur ne s'appliquent pas pour les entreprises ayant moins de 20 salariés ;

Considérant que M. Y... réplique que la déclaration d'inaptitude résulte d'une seule visite, que la société X... ne démontre pas que le reclassement s'est avéré impossible et n'établit pas les recherches et tentatives de reclassement qui ont été opérées telles que transformation de poste ;

Considérant qu'il résulte des articles L1226-2 et L 1226-10 du code du travail, que le reclassement doit être recherché au sein de l'entreprise, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps ;

Considérant en l'espèce, que le 15 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail à la suite d'un arrêt-maladie ayant commencé le 28 mai 2008, concluant à l'inaptitude de M. Y... en une seule visite selon l'article R 4624-31 du code du travail " à tout poste dans l'établissement. Apte à poste sans charge physique et sans charge notable (ou mentale) " ;

Qu'une convocation à entretien préalable fixé au 21 novembre 2008 lui était notifiée le 14 novembre 2008 et par lettre du 24 novembre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites, que l'employeur ne pouvait envisager de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au regard d'une part, de la fiche de poste établie par la médecine du travail le 28 octobre 2008 précisant que l'entreprise qui a pour objet l'installation d'eau et de gaz, emploie 7 salariés qui sont tous plombiers, d'autre part, de la petite structure de la société ;

Que l'employeur avait précisé à la médecine du travail par courrier du 14 novembre 2008, qu'après étude pour un éventuel reclassement au sein de l'établissement, il confirmait qu'aucun poste n'est disponible dans l'établissement et que le poste de plombier, demandant le port de charges lourdes et d'efforts physiques en continu, semble contre-indiqué pour ce salarié ;

Considérant que l'employeur établissant qu'il a rempli ses obligations en matière de reclassement de M. X..., salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié est abusif ;

- Sur les demandes indemnitaires du salarié

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre de l'indemnité de requalification par application des dispositions des articles 2277 du code civil ancien et L 3245-1 du code du travail, en ce qu'il a rejeté la demande au titre du paiement du salaire du 15 novembre au 29 novembre 2008 ;

Considérant que s'agissant de l'indemnité de licenciement, l'employeur a déjà versé la somme de 3. 233, 42 € en novembre 2008 ;

Qu'il sera fait droit à la demande du salarié qui sollicite la somme de 1. 538, 98 € au titre du solde sur l'indemnité de licenciement dès lors que la moyenne mensuelle brute de ses salaires est de 2. 045, 33 € ;

Que l'employeur sera débouté de sa demande en restitution de trop perçu à hauteur de 1. 053, 48 € ;

Considérant que la demande du salarié au titre du repos compensateur sera rejetée, cette mesure concernant les seuls établissements comportant plus de 20 salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis qui n'est pas due, du fait de l'inaptitude du salarié à occuper son poste antérieur ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ;

Considérant que pour des raisons liées à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Y... au titre de l'indemnité de requalification, rejeté sa demande au titre du rappel de salaire de novembre 2008, du repos compensateur et de l'indemnité de préavis

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... est abusif, condamné M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X... à payer à M. Y... une indemnité de 12. 271, 98 € pour rupture abusive du contrat de travail et en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du rappel de l'indemnité de licenciement

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M. Y... de sa demande au titre de la rupture abusive du contrat

Condamne M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X... à payer à M. Y... la somme de 1. 538, 98 € au titre du solde sur l'indemnité de licenciement

Déboute M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X... de sa demande de restitution de trop perçu au titre de l'indemnité de licenciement

Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi et des fiches de paie rectifiées et conformes à la présente décision

Ordonne la remise des attestations de salaires de l'année 2008 à destination de la sécurité sociale conforme à la présente décision

Rejette toute autre demande

RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution

Condamne M. X... exerçant en nom propre sous l'enseigne Entreprise X... aux entiers dépens

Arrët-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00515
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;08.00515 ?
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