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02/03/2011 | FRANCE | N°08/00320

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 08/00320


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 MARS 2011


R. G. No 10/ 02219


AFFAIRE :


Salah X...





C/
Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN
...






Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Industrie
No RG : 08/ 00320




Copies exécutoires délivrées

à :




Me Jean-marie PINARD




Copies certifiées conformes délivrées à :


Salah X...



Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN, AGS CGEA IDF OUEST






le : RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 02219

AFFAIRE :

Salah X...

C/
Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Industrie
No RG : 08/ 00320

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Salah X...

Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Salah X...

...

95100 ARGENTEUIL
non comparant

****************
Me Olivier Y...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. LTN

...

28100 DREUX
non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
non comparant

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

PROCEDURE

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 5 mars 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision.
Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 24 février 2010, le conseil de M. X... a sollicité le rétablissement de l'affaire

FAITS

M. X... a saisi le CPH de St-Germain en Laye le 2 juillet 2008 de demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 1er septembre 2008 aux torts exclusifs de l'employeur et le versement de diverses indemnités, soutenant qu'il a été engagé oralement et pour une durée indéterminée le 3 novembre 2007 par la la Sarl LTN en qualité d'agent d'entretien, précisant que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et que la moyenne mensuelle brute de ses salaires est de 1. 509, 73 €.
La Sarl LTN a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 2 septembre 2008, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 16 décembre 2008, lequel jugement a désigné Me Y... en qualités de mandataire-liquidateur

Par jugement rendu le 17 février 2009, le C. P. H de St-Germain en Laye (section Industries) a :
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au motif qu'il ne produit pas d'éléments propres à démontrer un lien contractuel de travail avec la Sarl LTN et qu'il ne saurait être reconnu comme salarié de celle-ci
-laissé les éventuels dépens à la charge respective des parties

DEMANDES

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. X..., appelant, aux termes desquelles il demande, à la cour, de :

- dire et juger que l'acte de rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement abusif
-fixer la date du rupture au 1er septembre 2008
- infirmer le jugement
-ordonner que la société LTN, prise en la personne de son représentant légal, lui règle les sommes suivantes :
* 9. 058, 38 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail
* 14. 938, 34 € au titre du paiement des rappels de salaires
* 1. 493, 83 € à titre de l''indemnité des congés payés
* 1. 509, 73 € au titre du préavis
* 150, 97 € au titre de congés y afférents
* 9. 058, 38 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
-ordonner en outre que Me Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) lui remette une attestation Assedic, des fiches de paie et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir
-que Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) inscrive la créance de 36. 209, 63 € au passif de la société
-rendre l'arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par la société de mandataires judiciaires (SMJ) pris en la personne de Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN), intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
-statuer ce que de droit concernant les dépens

Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par CGEA Ile de France Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A. G. S en application de l'article L 3253-15 du code du travail, par lesquelles il demande à la cour, de :

- confirmer le jugement déféré
-à titre subsidiaire,
- Vu l'article L 1235-5 du code du travail
-réduire à justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement abusif
-débouter l'appelant de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
-fixer les créances reconnues au passif de la liquidation judiciaire
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure
-condamner l'appelant aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que M. X... soutient qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 12 septembre 2008, que bénéficiaire des allocations Assedic, il restait en attente de régularisation de sa situation après production de son contrat de travail et confirmation de son embauche, que la société LTN lui expliquait que le nécessaire n'avait pas été fait, qu'il s'est vu, faute de régularisation, sanctionné par une privation de paiement de ses allocations Assedic pendant deux mois, puis de six mois, qu'il a signé un contrat de travail le 20 mars 2008 stipulant qu'il était recruté en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er avil 2008, que la sarl LTN a signé un document le 30 avril 2008 précisant qu'elle lui remettait la somme de 3. 000 € au plus tard le 3 juillet 2008 pour s'acquitter de sa dette, que la société lui a demandé de quitter les lieux le 2 juillet 2008, qu'il n'a pas perçu ses attestations Assedic postérieurement à la prise d'acte de rupture ;

Considérant que Me Y... es qualités réplique que M. X... était au chômage et qu'il ne pouvait travailler pour la société LTN, que les pièces produites par l'appelant ne sont pas signées et n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination ;

Considérant que les AGS font observer que l'appelant était hébergé sur le lieu d'exercice de l'activité de la société, mais qu'il ne s'était engagé à aucune relation subordonnée en contrepartie ;

Considérant que selon l'article L 1221-1 du code du travail, " Le contrat de travail est soumis ausx règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter " ;

Considérant que l'existence de la relation de travail, caractérisée par le lien de subordination et l'exécution d'un travail, résulte des nombreuses attestations produites par l'appelant, qui sont de nature à démontrer que celui-ci travaillait bien pour la Sarl LTN depuis le mois de novembre 2007 et est corroborée par les pièces émanant de cette société, valant aveu extra-judiciaire, en particulier, le document du 30 avril 2008 précisant qu'elle remettrait à M. X... la somme de 3. 000 € au plus tard le 3 juillet 2008 pour s'acquitter de sa dette, le courrier du 2 juillet 2008 lui demandant de quitter les lieux qu'il occupait à titre gratuit depuis le 15 octobre 2007, dans les plus brefs délais suite à un déménagement très proche ;

Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, la prestation de travail n'étant plus fournie au salarié par l'employeur à compter du 1er septembre 2008, du fait qu'il ne pouvait plus pénétrer dans les locaux, M. X... ne pouvait que faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Que l'appelant soutient à juste titre que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcé à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ;

Qu'il sera alloué au salarié, qui sollicite une indemnité de 6 mois de salaire, soit la somme de 9. 058, 38 €, qui avait une ancienneté de moins de deux ans au sein de l'entreprise, la somme de 6. 000 €, du fait qu'il a subi un préjudice significatif, du fait de la non-remise des documents Assedic ;

- Sur les demandes indemnitaires de M. X...

Considérant qu'il sera fait droit aux demandes du salarié au titre du paiement des salaires, des congés payés, de l'indemnité de préavis, de la remise des documents sociaux et les sommes allouées seront inscrites au passif de la société ;

Considérant qu'il lui sera alloué au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 9. 058, 38 € en application de l'article L 8223-1 du code du travail, dès lors que l'employeur n'avait pas procédé à la déclaration d'embauche auprès des organismes sociaux, en violation des dispositions légales, ce qui s'assimile à une défaillance volontaire et intentionnelle vis à vis du salarié ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Salah X...,

Fixe la date de la rupture au 1er septembre 2008

Fixe la créance de M. Salah X... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTD), aux sommes suivantes :

* 6. 000 € à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail
* 14. 938, 34 € au titre du paiement des rappels de salaires
* 1. 493, 83 € à titre de l''indemnité des congés payés
* 1. 509, 73 € au titre du préavis
* 150, 97 € au titre de congés y afférents
* 9. 058, 38 € au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Ordonne en outre que Me Y... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) remette à M. X... une attestation Pôle Emploi, des fiches de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision

Ordonne à Me Y... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTN) d'inscrire ladite créance de M. X... au passif de la société LTN pour qu'il y soit fait droit

Déclare le présent arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande

Fixe au passif de la SARL LE TOURNAGE NUMERIQUE (LTD) les entiers dépens de la procédure.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 08/00320
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;08.00320 ?
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