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02/03/2011 | FRANCE | N°07/00229

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2011, 07/00229


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES








Code nac : 80A


15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 02 MARS 2011


R. G. No 10/ 00555


AFFAIRE :


Joël X...





C/
S. A. GEFCO








Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 00229




Copies exécutoires délivrées à :


Me

Lionel PARIENTE
Me Hervé DUVAL




Copies certifiées conformes délivrées à :


Joël X...



S. A. GEFCO






le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MARS 2011

R. G. No 10/ 00555

AFFAIRE :

Joël X...

C/
S. A. GEFCO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Septembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 07/ 00229

Copies exécutoires délivrées à :

Me Lionel PARIENTE
Me Hervé DUVAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Joël X...

S. A. GEFCO

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Joël X...

...

17200 ROYAN

représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************

S. A. GEFCO
77/ 81 Rue des Lilas d'Espagne
Bp 313
92402 COURBEVOIE CEDEX

représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM. Joël X... a été engagé par la SA GEFCO qui est la filiale transport et logistique de PSA et compte plus de 500 salariés, en qualité d'ingénieur support, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 1998 à effet au 23 novembre 1998.

La convention collective nationale des transports routiers est applicable aux relations contractuelles.

Aux termes d'un avenant conclu le 20 février 2001, il a été détaché, à compter du 1er mars 2001, auprès de la filiale GEFCO DO BRASIL en qualité de responsable informatique, pour une durée de trois ans ; le détachement a été prolongé à deux reprises par avenants en date des 12 décembre 2003 et 22 février 2005 pour venir à expiration le 1er mars 2006.

Dans le courant du mois de février 2006, M. X... qui avait fondé une famille au Brésil et y avait acquis un bien immobilier, a adressé un courriel à Mme Z..., responsable du développement RH au sein de la SA GEFCO, pour lui demander de prolonger son expatriation au moins six mois afin de lui laisser le temps de prendre une décision sur sa situation ; il a été fait droit à cette demande, l'accord des parties étant formalisé dans un avenant daté du 6 mars 2006.

Au début du mois de juillet 2006, M. X... a signé un contrat de travail local antidaté au 1er septembre suivant avec la société GEFCO DO BRASIL LOGISTICA.

Le 22 août 2006, M. X... a signé, ainsi que Mme Z..., un document constatant que " le contrat local antidaté au 1er septembre 2006, présentant des anomalies de fond, et manifestement rédigé pour s'affranchir des prescriptions du groupe, n'a aucune existence juridique et ne saurait être invoqué dans la poursuite des relations contractuelles avec GEFCO.. "

Le 22 septembre 2006, M. X... a avisé Mme Z... qu'il refusait son affectation et l'invitait à tirer les conséquences de son refus, après avoir constaté que, du fait de l'attitude de son employeur, il lui est impossible de travailler en France ; il a conclu son courriel en indiquant qu'il ne serait plus physiquement présent au sein de l'entreprise à compter du 22 septembre 2006 à 12 heures, précisant qu'il n'était pas démissionnaire et invitant la société à prendre ses responsabilités.

Le 29 septembre 2006, l'employeur l'a mis en demeure de justifier de son absence ; en l'absence de réponse, il a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 25 octobre suivant ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 17 novembre 2006 pour absence injustifiée.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4554 €.

Le 9 janvier 2007, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande
tendant à la qualification de la prise d'acte en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SA GEFCO au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 septembre 2008, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions datées du 17 janvier 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement, à la qualification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société GEFCO à lui payer les sommes suivantes :

* 13 662 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1366, 22 € au titre des congés payés afférents,
* 14 572, 80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 81 872 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 19 044 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de 2002 à 2005,
* 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
- le contrat local a été conclu sans fraude et soumis au conseil juridique brésilien de la société GEFCO, laquelle a choisi de revenir brutalement sur ses engagements sans envisager le moindre aménagement contractuel ni lui fournir la moindre explication sur son revirement,
- la société GEFCO lui a fait remettre le 10 août 2006 des documents postdatés du 28 juillet ou du 1er août entérinant sa mutation en France,
- face à un tel comportement, il n'avait d'autre choix que prendre acte de la rupture de son contrat de travail,
- au moment où il a quitté la société GEFCO, celle-ci lui devait ses congés payés depuis 2002.

Vu les conclusions de la société GEFCO datées du 17 janvier 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une indemnité d'un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de la prise d'acte de la rupture et à titre subsidiaire le bien fondé de celle-ci et soutient que le licenciement est justifié ; elle soutient que le salarié a été rempli de ses droits en ce qui concerne les congés payés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission,

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Considérant au cas présent que M. X... conteste avoir abandonné son poste de travail et explique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courriel en date du 22 septembre 2006 ; que les termes employés dans cet écrit ne laissent planer aucun doute sur la volonté du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a cessé de travailler à compter de cette même date ; qu'il convient dès lors de rechercher s'il rapporte la preuve de l'existence de manquements graves de l'employeur ;

Considérant que M. X... reproche à la SA GEFCO d'être revenue sur son engagement de le faire bénéficier d'un contrat de droit local et d'avoir décidé, sans aucun aménagement, de son retour en France et de son affectation à Courbevoie, ce que conteste la société ;

Considérant qu'il est constant qu'un contrat de droit local a été conclu entre M. X... et la société GEFCO DO BRASIL LOGISTICA à effet au 1er septembre 2006 ; que contrairement aux affirmations de M. X..., la SA GEFCO qui était tiers à ce contrat, n'a pris aucun engagement envers le salarié ; que si elle avait effectivement envisagé la possibilité de signature d'un contrat local, la SA GEFCO a cependant demandé expressément à M. GERARD le directeur de la filiale, dans un courriel daté du 27 juin 2006, de lui indiquer les conditions contractuelles envisagées avant de pouvoir en faire part officiellement à M. X... ; qu'aucune pièce n'est mise aux débats de nature à établir qu'elle a validé le contrat de droit local qui a été signé entre M. X... et le directeur de la société GEFCO DO BRASIL ; qu'il ne peut donc être fait grief à la société GEFCO d'être revenu sur un engagement contractuel qui n'existe pas en l'espèce ; qu'à titre surabondant, la cour relève que M. X... a reconnu le 21 août 2006 que le contrat de droit local était en contradiction avec les prescriptions émises par Mme Z... (cf lettre de la société GEFCO du 21 août 2006 signé par M. X... qui en a approuvé le contenu) ; qu'enfin, M. X... ne peut soutenir avec succès que la SA GEFCO lui a imposé unilatéralement de nouvelles fonctions à Paris puisqu'il a signé la lettre du 21 août 2006 prévoyant sa mutation sur le site de Courbevoie à compter du 1er septembre 2006 ; que ce fait ne peut donc justifier la prise d'acte de la rupture laquelle constitue une démission ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. X... de toutes ses demandes afférentes à un licenciement ; que le jugement doit être infirmé dans la mesure où il n'a pas statué sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Sur la demande formée au titre des congés payés :

Considérant qu'il résulte des conclusions déposées le 17 janvier 2011 reprises oralement que l'absence de paiement des congés payés ne constitue pas un fait reproché à l'employeur de nature à justifier la prise d'acte et qu'il s'agit d'une demande indépendante de la rupture du contrat de travail ; que M. X... réclame le paiement de la somme de 19 044 € de ce chef et verse aux débats :
- les dispositions applicables en matière de congés payés au sein de la société GEFCO,
- un courriel du directeur de la filiale brésilienne indiquant que M. X... ne pourra pas prendre ses congés 2002 et 2003 et invitant la direction à envisager un dédommagement,
- un document émanant de la direction des ressources humaines daté du 7 octobre 2004 faisant état de l'impossibilité pour le salarié de rattraper son retard en congés d'expatriation et décidant qu'en contrepartie, il a été décidé de solder le reliquat des années 2002 et 2003, ajoutant qu'il reste à prendre l'ensemble des droits 2004 ; qu'il lui a été versé à titre de compensation la somme de 9050, 12 € ;
- les courriels échangés entre M. X... et la direction de la lecture desquels il ressort qu'il a pris deux semaines de congés en 2005 ;
- les relevés des congés pris en 2003, 2004, 2005,
- plusieurs documents en langue portugaise non accompagnés d'une traduction,

Que de son côté, la SA GEFCO rappelle les règles applicables aux congés payés dans la loi brésilienne plus favorable que la loi française et soutient que M. X... a été rempli de ses droits en matière ; qu'elle produit aux débats une attestation établie par Mme A..., responsable des ressources humaines Brésil qui déclare qu'il a perçu les sommes qui lui étaient dues et détaille les dates de congés et les dates des versements ;

Considérant que la lettre de détachement comporte un article 9 relatif aux congés annuels et jours fériés ainsi rédigé " Vos droits à congés seront formés des jours de congés légaux français auxquels s'ajouteront les jours de congés d'ancienneté acquis chez GEFCO SA ; le régime des jours fériés est celui du Brésil " ; qu'il est prévu à l'article 12 que toutes les questions relevant du contrat de travail avec la société GEFCO et du présent avenant, demeurent soumises au droit français, et à la réglementation applicable dans la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont choisi d'appliquer la loi française au contrat de travail exécuté à l'étranger ; que ce choix n'est licite que si la loi française est plus favorable que la loi brésilienne ; qu'en l'espèce, il apparaît que la loi brésilienne est plus avantageuse pour le salarié dont le droit à congés naît dès la date d'embauche, qui a droit à 30 jours ouvrés et ne perd pas le bénéfice des congés non pris alors que la loi française soumet l'ouverture du droit à congés à l'existence d'un mois de travail effectif entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, fixe les congés à 25 jours ouvrés et prévoit que le congé non pris dans les délais ne peut donner lieu à paiement ; qu'il convient donc d'apprécier la demande de M. X... au regard de la loi brésilienne qui a d'ailleurs été appliquée au cours de l'exécution du contrat, nonobstant les dispositions comprises dans la lettre de détachement,

Considérant que M. X... détaille ainsi sa demande :
-23 jours de congés restant dus en 2002,
-28 jours de congés restant dus en 2003,
-13 jours restant dûs en 2004,
-28 jours en 2005,
soit au total 92 jours,

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société GEFCO, notamment les " recibo de ferias " accompagnés de leur traduction en français " reçus de congés " signés par M. X... que celui-ci a pris 19 jours de congés en 2002, 20 jours en 2004, 20 jours en 2005 et a vendu à son employeur les jours restant, conformément aux dispositions à la loi brésilienne, percevant en contrepartie des indemnités versées sur son compte ; qu'en ce concerne le solde de congés 2002 et 2003, il lui a été versé à titre de compensation la somme de 9050, 12 € au mois d'octobre 2004 ; que ce décompte précis des congés payés accompagné des reçus de vacances signés par le salarié n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de M. X... ; que faute par lui de rapporter la preuve de l'existence d'une créance de congés payés, il convient de le débouter de sa demande formée de ce chef ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre uniquement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail,,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

DIT que la prise d'acte verbale de la rupture du contrat de travail du 22 septembre 2006 produit les effets d'une démission,

DÉBOUTE en conséquence M. X... de ses prétentions,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,

CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 07/00229
Date de la décision : 02/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-02;07.00229 ?
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