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16/02/2011 | FRANCE | N°10/019288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 16 février 2011, 10/019288


Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01928
AFFAIRE :
ASSOCIATION Y...- Z...- B...
C/ Zahia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00178

Copies exécutoires délivrées à :
Me France VALAY-VAN LAMBAART la SCP ATLANTES

Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSOCIATION Y...- Z...- B...
Zahia X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'...

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01928
AFFAIRE :
ASSOCIATION Y...- Z...- B...
C/ Zahia X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 01 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00178

Copies exécutoires délivrées à :
Me France VALAY-VAN LAMBAART la SCP ATLANTES

Copies certifiées conformes délivrées à :
ASSOCIATION Y...- Z...- B...
Zahia X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSOCIATION Y...- Z...- B... ...75007 PARIS

représentée par Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Madame Zahia X... ...89100 ST CLEMENT

comparant en personne, assistée de la SCP ATLANTES, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Zahia X... a été engagée par l'association d'avocats Y...- Z...- B... en qualité de secrétaire débutante dans le cadre d'un contrat de qualification du 9 décembre 2002 au 31 mai 2004 ; la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004 au poste de secrétaire niveau 3 coefficient 285.
La convention collective nationale du personnel des avocats est applicable aux relations contractuelles.
Le 10 juillet 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 juillet 2007.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 26 juillet 2007 pour les motifs suivants : " Le 3 juillet 2007, vous avez provoqué une altercation inacceptable avec Pierre André Z..., membre de notre cabinet groupé, en présence d'autres membres du cabinet et proféré des cris et des vociférations et propos inconvenants, déplacés et inacceptables (s'en suit une description des faits) ; Le comportement ci dessus est le point culminant d'une succession d'attitudes négatives dont vous avez fait preuve dans l'exercice de vos fonctions et ce, particulièrement depuis le mois de mai 2007... Pour l'ensemble de ces raisons, nous considérons que tant votre attitude délibérément négative, réitérée à de nombreuses reprises que les refus d'exécuter des tâches et encore l'incident du 3 juillet 2007 constituent des actes caractérisés d'insubordination rendant impossible votre maintien dans le cabinet, même pendant un préavis.. "
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2028, 81 € et l'association employait cinq salariés.
Contestant la mesure de licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 20 février 2009 d'une demande dirigée à l'encontre de l'association Y...- Z...- B... tendant à la voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de la nullité du licenciement prononcé alors qu'elle était enceinte et à titre subsidiaire au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er mars 2010 le conseil de prud'hommes de Versailles après avoir dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse a condamné l'association Y...- Z...- B... à payer les sommes suivantes à Mme X... : * 2028, 81 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4057, 62 € à titre d'indemnité de préavis, * 405, 76 € au titre des congés payés afférents, * 8115 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, * 700 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédrue civile,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,- débouté l'association de sa demande reconventionnelle,- mis les dépens à la charge de l'association Y...- Z...- B....

L'association Y...- Z...- B... a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2001 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires et de nullité du licenciement et à l'infirmation en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et indemnité au titre de la procédure ; elle demande à la cour de débouter Mme X... de ses prétentions, de constater l'existence d'un trop-versé au titre du préavis, les sommes ayant été versées en brut et de la condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :- le pouvoir disciplinaire de l'employeur doit être apprécié au regard du cadre de travail, de la taille de l'entreprise et du contexte et l'employeur, dans une structure de taille familiale, doit être en mesure de déterminer ce qu'il considère comme un comportement acceptable ou inacceptable de la part d'un salarié,- il est reproché à la salariée d'avoir adopté un comportement inacceptable le 3 juillet 2007 en hurlant et vociférant et en manquant gravement de respect à Me Z... qui lui avait demandé de taper un courrier pour un client dans un dossier de Me A... qui était en congés ; c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la preuve n'était pas rapportée que Mme X...- Z... avait provoqué une altercation,- les faits sont établis par les témoignages mis aux débats.

Mme Zahia X... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle demande à la cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 24 345, 72 € à titre de dommages-intérêts, * 303, 40 € à titre de rappel de salaire, * 30, 34 € au titre des congés payés afférents, * 3500 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les fiches de paie et les documents sociaux conformes.

Elle rappelle qu'elle a été engagée par l'association Y...- Z...- B... constituée de Me Maroussia Z...- B... et de Me Anne-Charlotte A... ; elle ajoute que Me Pierre-André Z... n'était ni son employeur ni son supérieur hiérarchique et qu'il n'avait aucune qualité pour lui donner des instructions ou des travaux à réaliser.
Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et fait observer que les faits d'insubordination sont imprécis et non datés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'il convient de confirmer les dispositions non critiquées du jugement ayant rejeté la demande tendant à la nullité du licenciement ainsi que les dispositions subséquentes ;
Sur le licenciement :
Considérant selon l'article L. 1232-6 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur,
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié,
Considérant au cas présent qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X... a été licenciée pour faute grave pour avoir provoqué une altercation avec Me Pierre-André Z..., membre du cabinet groupé, le 3 juillet 2007 et avoir adopté une attitude négative à compter du mois de mai 2007 en refusant d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées, ce comportement étant constitutif d'insubordination,
Que pour établir la réalité des faits reprochés à Mme X..., l'employeur met aux débats :- le témoignage dactylographié de M. C..., avocat collaborateur de Me Maroussia Z...- B..., qui atteste le 9 décembre 2009 dans les termes suivants : " le 3 juillet 2007 alors que je me trouvais dans mon bureau, j'ai été interpellé par les cris de Mme X... ; je me suis aussitôt rendu dans le bureau des assistantes pour en connaître la raison. Mme X... était assise sur son siège faisant face à son moniteur et M. Z... se trouvait au niveau du placard.. En arrivant, j'ai constaté que Mme X... et Me Z... s'opposaient sur un courrier urgent à dactylographier et qui ne l'avait pas été dans le délai imparti. Ce courrier concernait un dossier géré par Mme A..., absente pour cause de congés. Compte tenu de l'état de nervosité de Mme X..., je me suis interposé entre elle et M. Z... pour éviter tout débordement..... Mme X... était très nerveuse et faisant preuve d'une excitation extrême à tel point qu'elle lui a notamment dit " foutez moi la paix Pierre-André, foutez-moi la paix..... Madame X... faisant souvent preuve d'une obstination irraisonnée et acceptait difficilement la contradiction. A tel point qu'il lui est arrivé de conclure une discussion en me répliquant que mes propos étaient de la " gerbe d'avocats " ; je l'ai également entendu dire à propos du cabinet " je vais tout faire péter "....

- le témoignage de Mme E..., avocat : " J'étais présente au cabinet le 3 juillet 2007, le jour de l'altercation entre Mme X... et Me Z.... Je me trouvais dans mon bureau et j'ai entendu des éclats de voix provenant du secrétariat. J'ai compris qu'il s'agissait d'une dispute entre Me Z... et Mme X... à propos d'un dossier dans lequel une audience s'était tenue la veille. J'ai surtout entendu la voix de Mme X... qui a rapidement haussé le ton. Je ne suis pas intervenue et je suis restée dans mon bureau tout le temps de cette dispute. J'ajoute que je travaille avec Me Z... depuis plusieurs années et que je le connais donc bien professionnellement. Il est calme, posé et très respectueux des personnes qui travaillent avec lui au cabinet. "
- le témoignage de Pierre-André Z..., avocat en date du 27 octobre 2010 : " Le 3 juillet 2007, j'ai demandé à Mme X... si elle avait tapé le courrier urgent que je lui avais donné la veille concernant un dossier dans lequel je substituais Me A..., son employeur. Elle m'a répondu qu'elle ne l'avait pas fait, ce qui m'a amené à lui demander la cause de cette abstention. Elle m'a répondu " laissez moi tranquille, foutez-moi la paix " et devenant de plus en plus agressive alors que je lui expliquais qu'il s'agissait d'écritures pour une audience qui devait avoir le jour même en fin de matinée. A aucun moment, je ne me suis approché d'elle puisque cette dernière était assise et que j'étais debout derrière sa collègue. Je n'ai donc pas pu la toucher et les propos qu'elle aurait tenus lors de l'entretien préalable qui m'ont été rapportés sont faux. Je n'ai jamais agressé verbalement ni physiquement Mme X... qui, pour sa part, s'est permis de m'agresser verbalement alors que je lui demandais de justifier de l'inexécution de son travail. J'indique à la cour que je suis le frère de Maroussia Z... et que j'exerce en cabinet groupé avec Me A... et Me Z...- B.... "
- le témoignage de Mme A..., avocat : elle n'a pas assisté à l'incident ; elle témoigne de " l'absence de participation de Mme X... aux tâches... par exemple avoir laissé un sac poubelle dans la salle d'attente sous les yeux du client... refus de vider le lave-vaisselle... "
Considérant que les témoignages mis aux débats ne permettent pas de retenir que Mme X... a provoqué une altercation avec Me Z..., Mme E... et M. C... n'étant pas présents dans le bureau lorsque le différend a éclaté ; que la provocation ne peut être tenue pour acquise dès lors qu'elle résulte exclusivement de l'attestation de M. Z..., partie au différend avec Mme X..., et donc suspecte de partialité ;
Considérant que le grief tenant à une attitude négative depuis le mois de mai 2007 et à une attitude d'insubordination n'est pas établi, les attestations étant extrêmement imprécises en ce qui concerne le comportement imputé à la salariée et ne constituant en réalité que des jugements de valeur ;
Considérant au regard de ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ses dispositions relatives au montant des indemnités de rupture ;
Considérant que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail suivant lesquelles le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Mme X... poursuit l'infirmation du jugement qui a limité son indemnisation à la somme de 8115 € et réclame une indemnité d'un montant de 24 345, 72 € équivalente à douze mois de salaire en faisant valoir qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi ;
Considérant que la cour trouve en la cause les éléments suffisants pour dire que les premiers juges ont exactement indemnisé le préjudice subi par Mme X... ; que le jugement doit être confirmé ;
Sur la demande tendant au paiement d'un rappel de salaires : Considérant que Mme X...réclame le paiement de la somme de 303, 43 € à titre de rappel de salaires au titre du contrat de qualification pour la période comprise entre le 5 mai et le 31 mai 2004 outre les congés payés afférents ; qu'elle rappelle que la rémunération des jeunes engagés sous contrat de qualification est fixée en fonction de leur qualification et de leur âge et que les jeunes âgés de 26 ans doivent percevoir une rémunération égale au moins au SMIC ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle si elle est supérieure, ces dispositions étant issues de la loi du 4 mai 2004 ; qu'elle a eu 26 ans au mois d'avril 2003 mais n'a pas bénéficié de la rémunération correspondante pour la période susvisée ; que l'association Y...- Z...- B... s'oppose à cette demande en faisant valoir que les dispositions invoquées par Mme X... ont été édictées postérieurement à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée ;

Considérant que les modalités d'application de la loi du 4 mai 2004, dont les dispositions de l'article D. 981-1 et suivant du code du travail, ont été précisées par décret du 13 septembre 2004 paru au journal officiel du 15 septembre 2004, soit à une date à laquelle les relations n'étaient plus régies par le contrat de qualification mais par le contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme X... ne peut donc en revendiquer l'application à son profit ; que le jugement doit être confirmé également sur ce point ;
Considérant que l'association Y...- Z...- B... demandent à la cour de constater qu'elle a trop versé au titre su préavis et des congés payés car elle a payé à la salariée les sommes calculées en brut ;
Considérant que la cour ne peut vérifier l'existence d'un trop-versé, aucun élément n'étant produit concernant les sommes payées à la salariée ; qu'en revanche, il ne peut être contesté que les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes sont calculées sur la base du salaire brut (cf acte de saisine du conseil de prud'hommes par Mme X... faisant apparaître au titre des chefs de demande une indemnité de préavis d'un montant de 4057, 62 € bruts) ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu'il convient de faire application de ces dispositions au profit de l'intimée dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 1er mars 2010,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions,
CONDAMNE l'association Y...- Z...- B... à payer à Mme X... la somme complémentaire de 1800 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association Y...- Z...- B... aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIERLe PRESIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/019288
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.019288 ?
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