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16/02/2011 | FRANCE | N°10/018808

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 16 février 2011, 10/018808


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01880
AFFAIRE :
Jean Gilles X...

C/ Raphaële Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 26

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe CASSAGNES Me Claire SIRQUEL-BERNEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Gilles X...
Raphaële Y...
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2011
R. G. No 10/ 01880
AFFAIRE :
Jean Gilles X...

C/ Raphaële Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 09/ 26

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe CASSAGNES Me Claire SIRQUEL-BERNEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jean Gilles X...
Raphaële Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean Gilles X...... 78600 MAISON LAFFITTE

représenté par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Madame Raphaële Y... ... 78910 ORVILLIERS

comparant en personne, assistée de Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Raphaëlle Y... a été engagée en qualité de secrétaire médicale à temps partiel au sein du cabinet du docteur Z... à compter du 1er juillet 1987 sans contrat de travail écrit ; le cabinet médical a été repris par le docteur X... à compter du 30 septembre 2006 qui a poursuivi les contrats de travail en cours.

La convention collective du personnel des cabinets médicaux est applicable aux relations contractuelles.
Le 31 octobre 2007, la salariée a adressé une lettre de démission à son employeur en expliquant y avoir été contrainte compte tenu de la modification de ses conditions de travail en ce qui concerne les jours et les heures, du non-paiement de ses heures complémentaires, de l'absence d'augmentation de son salaire et des propos tenus à son encontre.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1516, 06 € et M. X... employait cinq salariés.
Le 9 janvier 2009, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à la requalification de la démission en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 8 mars 2010 et par jugement rectificatif d'une erreur matérielle en date du 8 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Versailles a :- requalifié la démission en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,- condamné M. Gilles X... à payer les sommes suivantes à Mme Raphaëlle Y... : * 4405, 71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3032, 12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 303, 21 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2009, * 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 3àème jour suivant la notification,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné M. Gilles X... aux éventuels dépens.- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 reprises oralement tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 4000 € à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :- Mme Y... a attendu près de quinze mois pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement mais aucune des pièces produites n'est de nature à établir l'existence de griefs qui lui seraient imputables, les témoignages mis aux débats n'étant pas probants,- les certificats médicaux produits par Mme Y... ne se prononcent pas sur une relation de cause à effet entre ses conditions de travail et sa démission.

Mme Y... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 soutenues oralement tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la démission en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de licenciement et à l'infirmation pour le surplus ; elle demande à la cour de condamner M. X... à lui payer la somme de 3124, 94 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 312, 49 € au titre des congés payés afférents et celle de 2000 € pour les frais exposés en première instance et celle de 2000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
Elle reproche à M. X... d'avoir adopté un comportement vexatoire à son encontre l'empêchant de poursuivre son activité dans des conditions normales, d'avoir tenu des propos désobligeants à son encontre devant les patients et d'avoir modifié ses jours et heures de travail.
Elle ajoute que ce comportement a entraîné une altération sérieuse de sa santé psychologique.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande tendant à la requalification de la démission en un licenciement :
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient et dans le cas contraire d'une démission,
Considérant que Mme Y... a donné sa démission par lettre datée du 31 octobre 2007 expliquant qu'elle y était contrainte en raison de la modification de ses conditions de travail et de l'attitude de l'employeur à son égard ; que compte tenu des termes employés dans cette lettre, la démission est équivoque, de sorte qu'il convient de la requalifier en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur ; que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige ;
* sur la modification unilatérale du contrat de travail :
Considérant que Mme Y... reproche à M. X... d'avoir modifié son contrat de travail en lui imposant de venir travailler le samedi alors qu'elle n'avait jamais travaillé ce jour là depuis la date de son embauche ; que pour établir ce fait, elle met aux débats le témoignage de Mme B..., secrétaire médicale, qui déclare " le docteur X... a instauré des règles ne favorisant pas Mme Y... ; il a modifié ses jours et heures de travail lui demandant de venir travailler un samedi sur trois alors qu'elle ne travaillait pas le samedi depuis quinze ans ; elle a réalisé de nombreuses heures complémentaires. "
Considérant que M. X... a expliqué dans une correspondance adressée à Mme Y... le 21 novembre 2007 en réponse à sa lettre de démission, qu'il avait laissé la salariée s'entendre avec sa collègue Mme C..., à propos de ses horaires de travail, qu'elle a librement fixé avec elle, dans la limite des dispositions, légales, réglementaires et des usages attestés par ses bulletins de paie et que c'est ainsi qu'elle vient travailler le samedi matin depuis environ un an, sans que cela résulte d'une décision qu'il lui aurait imposée ;
Considérant qu'il convient de rappeler que Mme Y... travaillait à temps partiel à raison de 23 heures par semaine sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé entre les parties ; qu'il importe également de rappeler qu'il incombe à l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction de fixer les horaires de travail ainsi que la répartition sur la semaine des jours de travail,
Considérant au cas présent qu'il est établi et non contesté que depuis son embauche au mois de juillet 1987 et jusqu'à la reprise du cabinet par le docteur X... le 30 septembre 2006, Mme Y... ne travaillait pas le samedi ; que cette répartition du travail acceptée par l'employeur pendant 19 ans confirme son caractère contractuel quand bien même il n'existe aucun écrit ; que M. X... ne pouvait modifier unilatéralement cette répartition du travail entre les jours de la semaine sans l'accord de la salariée ; que la preuve d'un tel accord n'est pas rapportée en l'espèce ; que M. X... qui exerce le pouvoir de direction ne peut se contenter de faire état d'une organisation convenue entre les salariées, dont la preuve n'est pas plus rapportée ; que cette modification unilatérale du contrat de travail à temps partiel constitue un manquement grave de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte du contrat de travail à ses torts ;
Considérant que Mme Y... a également justifié la prise d'acte de son contrat de travail par des propos vexatoires tenus à son encontre par l'employeur ; que ce grief n'est pas prouvé, les témoignages mis aux débats par la salariée faisant référence en des termes généraux à un climat de tension ou au comportement du docteur X... mais ne mettant pas en évidence l'existence de propos vexatoires à son encontre ; que le grief tenant à l'existence d'heures complémentaires non rémunérée n'a pas été maintenu ;
Considérant qu'il convient, au regard de ce qui précède, de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en une prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des indemnités de rupture qui ont été exactement calculés par le conseil de prud'hommes et de dommages-intérêts en tenant compte de son ancienneté et des conséquences de la rupture sur son état de santé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que le jugement doit également être confirmé en sa disposition relative à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande en l'espèce d'y ajouter une somme complémentaire pour les frais exposés en cause d'appel ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu'elle émane de l'appelant ;

***

PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par ARRÊT CONTRADICTOIRE,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 8 mars 2010 rectifié par jugement du 8 novembre 2010,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X... aux dépens afférents à la procédure d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 10/018808
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-16;10.018808 ?
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