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09/02/2011 | FRANCE | N°09/03842

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 09 février 2011, 09/03842


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R.G. No 09/03842

AFFAIRE :

Catherine X...

C/

S.A. CAGIC BTH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 08/01525

Copies exécutoires délivrées à :

Me Evariste ENAMA

Me Laurent ACHACHE

Copies certifiées conformes délivré

es à :

Catherine X...

S.A. CAGIC BTH

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2011

R.G. No 09/03842

AFFAIRE :

Catherine X...

C/

S.A. CAGIC BTH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 08/01525

Copies exécutoires délivrées à :

Me Evariste ENAMA

Me Laurent ACHACHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Catherine X...

S.A. CAGIC BTH

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Catherine X...

...

93140 BONDY

représentée de Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1681

APPELANT

****************

S.A. CAGIC BTH

48 avenue de la République

92170 VANVES

représentée par Me Laurent ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A 143

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, par jugement contradictoire du 28 juillet 2009, a:

- débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes

- mis les dépens éventuels à la charge de madame X... ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame X... ;

Attendu que madame Catherine X... a été engagée par la société Cagic BTH par contrat à durée indéterminée, le 1er juin 2004 en qualité de détacheuse, coefficient 150 ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 1800 euros;

Attendu que madame X... a pris des congés payés du 14 mai au 14 juin 2008 ;

Qu'à son retour de congés le 16 juin 2008, elle a été affectée à un poste de marquage ;

Qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 17 juin au 11 juillet 2008 ;

Que du 11 au 16 juillet 2008, la salariée est restée à son domicile ;

Attendu que par courrier du 16 juillet 2008, madame X... a précisé à son employeur: "Il y a eu manifestement modification substantielle de mon contrat de travail en mon absence et sans mon avis. Il s'agit par conséquent d'une volonté de mettre fin à mon contrat. Dans ces conditions, je considère qu'il y a rupture unilatérale de mon contrat de travail de votre fait" ;

Que par courrier du 23 juillet 2008, la société Gagic BTH a indiqué à madame X... contester toute modification du contrat de travail et prendre note de son initiative de rompre le contrat de travail ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel;

Que la convention collective applicable est celle de la blanchisserie laverie, location de linge, nettoyage, pressing et teinturerie ;

Attendu que le conseil de madame X... a déclaré à l'audience que sa cliente a retrouvé un travail en mai 2009;

Attendu que madame X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa des articles L1235-1 et suivants du code du travail et de l'avenant 42 à l'annexe I applicable à compter du 1er juillet 1989, de :

- dire et juger que sa prétendue intention de démissionner n'est pas établie

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de détacheuse est abusive

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société Cagic BTH à lui verser les sommes suivantes :

* 3328 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de droit outre 332,80 euros au titre des congés payés y afférents

* 666 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts de droit

* 16640 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner également la société Cagic BTH à lui remettre un bulletin de paye concernant la période de préavis et une attestation Assedic conformes sous astreinte de 25 euros par document et par jour de retard et aux entiers dépens ;

Attendu que la société Cagic BTH demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame X... du 16 juillet 2008 doit produire des effets d'une démission

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris et débouter madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu que madame X... poursuit, en cause d'appel, à titre principal, « la résolution judiciaire » du contrat de travail au regard des manquements commis (modification substantielle de son contrat de travail dans des conditions illégales, notamment contraire à son contrat de travail – refus de lui donner du travail après son arrêt maladie) et à titre subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu le 21 juillet 2008;

Attendu que madame X..., par lettre du 16 juillet 2008, a pris acte de la rupture des relations contractuelles la liant à son employeur ;

Que la prise d'acte de la rupture par la salariée en raison de faits qu'elle reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ;

Attendu que les demandes tant principale que subsidiaire de la salariée sont sans objet, rupture sur rupture ne valant ;

Attendu que l'employeur s'est contenté, à réception de la lettre de prise d'acte de rupture de sa salariée de l'enregistrer, tout en contestant la matérialité des griefs lui étant opposés, à adresser à cette dernière les documents sociaux inhérents à la rupture des relations contractuelles et n'a aucunement procédé à une mesure de licenciement sans respect de la procédure ;

Attendu que face à la prise d'acte de rupture par la salariée, il appartient à la cour de rechercher si les faits reprochés à l'employeur sont ou non avérés et d'en déduire que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;

Que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Attendu que la charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe exclusivement au salarié ;

Que s'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ;

Attendu que si madame X... a été effectivement engagée par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2004 en qualité de « détacheuse », il est expressément mentionné à l'article 3 de son contrat de travail qu'elle exercera « en qualité de détacheuse principalement mais non exclusivement les fonctions suivantes : détachage des vêtements clients et uniformes, de l'ameublement. Parmi d'autres tâches, du repassage pourra occasionnellement être demandé » ;

Que s'il n'est aucunement contesté que madame X..., à son retour de congés payés, le 16 juin 2008, a été affectée à un poste de marquage, il n'est aucunement établi que cette affectation ait présenté un caractère définitif ;

Que l'employeur soutient que cette affectation était exceptionnelle et que la salariée devait reprendre dès le lendemain son activité habituelle de détacheuse ;

Attendu que d'une part, il n'est aucunement établi que l'employeur ait unilatéralement modifié le contrat de travail de la salariée, lequel ne prévoyait aucunement l'exercice exclusif par cette dernière de la seule profession de détacheuse ;

Attendu que d'autre part, madame X... ne peut sérieusement invoquer un manque de formation lui permettant d'assurer cette fonction de marquage, laquelle se limite à étiqueter les vêtements avant nettoyage ;

Attendu qu'enfin, madame X..., depuis le 16 juin 2008, jusqu'à l'envoi de sa lettre de prise d'acte de rupture ne s'est plus présentée sur son lieu de travail et ne justifie aucunement que son employeur ait refusé de lui fournir du travail;

Attendu que la juridiction prud'homale a fait une exacte appréciation de la cause et des règles juridiques applicables ;

Que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X... de ses demandes en paiement, la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission ;

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de madame X... qui succombe en toutes ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE madame X... en tous les dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 09/03842
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes, 28 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;09.03842 ?
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