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09/02/2011 | FRANCE | N°09/03227

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15, 09 février 2011, 09/03227


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2011
R. G. No 09/ 03227
AFFAIRE :
Stéphanie X...

C/ S. A. R. L. CAPE TOWN représentée par sa gérante Mme Sylvie Y...-20 rue Roland Gosselin 92290 CHATENAY MALABRY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 02522

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET TUFFET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Stéphanie X...
S. A

. R. L. CAPE TOWN représentée par sa gérante Mme Sylvie Y...-20 rue Roland Gosselin 92290 CHATENAY MALABRY
le : RÉPUBLI...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2011
R. G. No 09/ 03227
AFFAIRE :
Stéphanie X...

C/ S. A. R. L. CAPE TOWN représentée par sa gérante Mme Sylvie Y...-20 rue Roland Gosselin 92290 CHATENAY MALABRY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 24 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 02522

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP CABINET TUFFET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Stéphanie X...
S. A. R. L. CAPE TOWN représentée par sa gérante Mme Sylvie Y...-20 rue Roland Gosselin 92290 CHATENAY MALABRY
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Stéphanie X... ... 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP CABINET TUFFET, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE
**************** S. A. R. L. CAPE TOWN représentée par sa gérante Mme Sylvie Y...-20 rue Roland Gosselin 92290 CHATENAY MALABRY 20 rue ROLLAND GOSSELIN 92290 CHATENAY-MALABRY comparant en personne

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Stéphanie X... a été engagée par son père suivant contrat à durée indéterminée, le 1er octobre 1993 en qualité de coiffeuse dans le salon de coiffure qu'il exploitait à SURESNE.
En dernier lieu sa rémunération brute mensuelle était de 1. 444, 72 €, la Convention Collective régissant la relation de travail étant celle de la Coiffure.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2007 à effet du 1er juillet, Monsieur X... devait céder son fonds de commerce à la société CAPE TOWN avec transfert des personnels dont Madame Stéphanie X... conformément aux dispositions de l'article 1224-1 du Code du travail.
Par lettre recommandée du 14 avril 2008 cette dernière était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2008 à 17 heures.
Son licenciement pour motif économique lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2008 motivée dans les termes suivants :
" Je suis contraint de procéder à votre licenciement pour cause économique pour le motif suivant :
Comme vous le savez, nous avons acheté ce salon à votre père en juin 2007.
A l'époque, il était apparu que l'effectif du salon était de 7 personnes alors que sa viabilité était de 5 personnes, ainsi que nous l'avions constaté à l'analyse des comptes.
Dans un premier temps nous avons tenté de trouver des solutions pour que la viabilité du salon soit possible avec 7 salariés. Nous avons engagé des travaux importants en espérant que ces travaux amèneraient une clientèle supplémentaire.
Force est de constater que l'augmentation de chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous et que le sur effectif rend le salon déficitaire. Cela nous a conduit à considérer qu'il fallait réduire la masse salariale.
Nous avons dès lors examiné la situation de chacun des salariés du salon. En retenant comme critères dans l'ordre, l'ancienneté de présence dans le salon, les qualités professionnelles, l'âge et la situation de famille, il est apparu que vous et votre soeur étaient les deux salariées les plus récentes dans le salon puisque votre père vous a fait venir dans ce salon en juillet 2006.
Vous êtes, vous et votre soeur les deux plus jeunes du salon.
Dès lors, au regard des critères, vous étiez celle qui remplissait les conditions pour être licenciée en second, puisque la plus jeune et également la plus récente dans le salon, après votre soeur.
C'est donc une suppression de poste que nous prononçons par réduction de l'effectif du salon, afin d'alléger la masse salariale.
Bien entendu, nous avons examiné la possibilité de vous reclasser, mais cela n'est évidemment pas possible dans le salon puisque précisément nous réduisons l'effectif.
Lors de l'entretien préalable, nous vous avons présenté une convention de reclassement personnalisé, que vous avez refusé ".
C'est dans ces circonstances que Madame Stéphanie X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester la légitimité de la rupture et solliciter outre un rappel de salaire du 1er juin 2006 au 9 juillet 2008 de 411, 91 €, une indemnité pour non respect de la procédure, des dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de 33. 384 € ; des dommages-intérêts pour non respect de la Convention Collective à hauteur de 1. 000 €, une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et les congés payés y afférents.
Le Conseil de Prud'hommes par jugement contradictoirement prononcé le 24 juin 2009 a considéré le licenciement litigieux abusif ; il a condamné la société à verser à son ex-salariée la somme de 4. 500 € à titre de dommages-intérêts.
Il a en outre alloué à la salariée la somme de 288 € à titre de rappel de salaire outre 28, 80 € au titre des congés payés y afférents ainsi que 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La salariée a été déboutée de ses autres demandes.

Par conclusions déposées au Greffe de la Cour soutenues oralement à l'audience Madame Stéphanie X... a formulé les demandes suivantes :

- dire et juger Madame Stéphanie X... bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Madame Stéphanie X... et en ce qu'il a débouté Madame Stéphanie X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de non concurrence, de congés payés incidents, et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective.
- le confirmer en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Madame Stéphanie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à l'infirmer quant au montant des dommages et alloués à Madame Stéphanie X...
Statuant à nouveau :
- condamner la société CAPE TOWN à payer à Madame Stéphanie X... les sommes suivantes :
-33. 384 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1. 341 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
-16. 812 € à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence
-1. 681, 25 € au titre des congés payés incidents
Subsidiairement la somme de 16. 812 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non concurrence
-411, 91 € à titre de rappel de salaire du 1er juin 2006 au 9 juillet 2008
-41, 19 € au titre des congés payés incidents
-1. 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective
-3. 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société CAPE TOWN aux entiers dépens,
- dire que les intérêts courront, conformément à l'article 1153 du Code civil, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
En réplique la société CAPE TOWN a fait conclure et soutenir oralement à l'audience le débouté de Madame Stéphanie X... en toutes ses demandes outre sa condamnation à lui verser la somme 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant en premier lieu que Madame Stéphanie X... et la société CAPE TOWN ayant respectivement interjetés appel les 16 juillet et 23 juillet 2009 il y a lieu de joindre les deux procédures ouvertes sous les numéros 09/ 03227 et 09/ 03481 sous le seul numéro 09/ 3481 du rôle général de la Cour et de statuer par un seul et même arrêt ;
1) Sur la validité de la lettre de licenciement :
Considérant que Madame Y..., gérante de la société expressément désignée comme signataire de la lettre de licenciement a néanmoins omis d'y apposer sa signature ; que Madame Stéphanie X... en a déduit que cette absence de signature est une irrégularité de fond qui rend nulle la rupture du contrat de travail ;
Mais considérant qu'il est constant que la lettre de licenciement a été régulièrement rédigée et adressée à la salariée, que la signature de Madame Y... en qualité de gérante est expressément mentionnée, que l'omission de la signature manuscrite ne saurait constituer une cause de nullité du licenciement, mais simplement une irrégularité qui le cas échéant peut être sanctionnée par des dommages-intérêts à la condition que le salarié démontre le préjudice qui lui a causé cette absence de signature ce que Madame Stéphanie X... n'a pas fait en l'occurrence ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
2) Sur la cause du licenciement :
Considérant que l'article 1233-3 du Code du travail dispose : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation refusée par la salariée d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;
Que les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement fixent les termes et limites du litige ;
Considérant que, dans le cas présent, les motifs économiques de la rupture ne sont pas explicites comme l'exige la loi ;
Que la lettre ci-avant rapportée se borne en effet à mentionner le sur effectif qui rendrait le salon de coiffure déficitaire et la nécessaire réduction de la masse salariale ;
Que les motifs ainsi exposés ne répondent pas aux exigences de la loi et de la jurisprudence constante ;
Que dès lors cette insuffisance de motifs rend ipso facto le licenciement de Madame Stéphanie X... sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Madame Stéphanie X... doit justifier de son préjudice ;
Qu'à cet égard, compte tenu de son ancienneté, de son âge, des circonstances ayant entamé la rupture litigieuse la Cour est en mesure d'évaluer à 10. 000 € le montant du préjudice subi par cette dernière ;
Que dès lors le jugement déféré sera réformé sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) Sur le non respect de la procédure de licenciement :
Considérant que Madame Stéphanie X... a prétendu que la société CAPE TOWN n'a pas respecté le délai de cinq jours ouvrables prévu par la loi entre la date de présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même ;
Qu'elle a demandé en réparation de cette irrégularité l'allocation de la somme de 1. 341 € ;
Mais considérant que le 18 avril date de présentation de la lettre de convocation était un vendredi, que dès lors le délai a couru le lendemain, samedi 19 avril, que le samedi n'étant pas un jour ouvrable, le délai légal de cinq jours a bien été respecté ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
4) Sur le défaut de contrepartie financière à la clause de non concurrence :
Considérant que Madame Stéphanie X... n'a pas produit de contrat écrit comportant une telle clause ;
Qu'elle a été embauché par contrat verbal ce qui n'est pas contesté ;
Qu'en fait la clause de non concurrence que cette dernière vise était insérée dans l'acte de cession du fonds de commerce qu'elle a elle-même signée en qualité de cédant, ainsi que son père, son frère et sa soeur ;
Que c'est donc en qualité de cédante que Madame Stéphanie X... s'est engagée à respecter une telle clause qui ne figure pas à son contrat de travail ;
Que si subsidiairement elle a considéré que cette clause est nulle elle doit saisir le Tribunal de commerce compétent en la matière pour respecter le double degré de juridiction ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire :
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs pertinents ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en a été faite et ne peut rétroagir ;
Qu'elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière s'est écoulée ; il sera donc fait droit à la demande ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
Que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de 2. 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 09/ 03227 et 09/ 03481 sous le numéro 09/ 3481 du rôle général de la Cour ;
Statuant par un seul et même arrêt ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement économique de Madame Stéphanie X... sans cause réelle et sérieuse ;
Le réformant sur le montant de l'indemnité allouée et statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SARL CAPE TOWN à verser à Madame Stéphanie X... la somme de 10. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant,
Condamne la société CAPE TOWN à payer à Madame Stéphanie X... la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil à compter de l'échéance annuelle des points de départ ;

Condamne la société CAPE TOWN aux dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15
Numéro d'arrêt : 09/03227
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-02-09;09.03227 ?
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